Irrecevabilité des recours en matière de rétention administrative et conditions de maintien des étrangers.

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Irrecevabilité des recours en matière de rétention administrative et conditions de maintien des étrangers.

L’Essentiel : M. [T] [Z] [H], né le 27 novembre 1997 à [Localité 1], de nationalité uruguayenne, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Le 5 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de son appel. Le 4 janvier, le tribunal a rejeté ses moyens et prolongé sa rétention de 30 jours. Son appel, interjeté le 5 janvier, est fondé sur des arguments jugés non pertinents par le tribunal. En conséquence, la déclaration d’appel est rejetée, et un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.

Identité de l’Appelant

M. [T] [Z] [H], né le 27 novembre 1997 à [Localité 1], est de nationalité uruguayenne. Il est actuellement retenu dans un centre de rétention.

Information sur l’Appel

Le 5 janvier 2025 à 15h27, M. [T] [Z] [H] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Procédure

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de police, également informé le 5 janvier 2025 à 15h27 des possibilités d’observations sur l’irrecevabilité de l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 4 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [T] [Z] [H] et a ordonné la prolongation de son maintien en rétention pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 3 février 2025. M. [T] [Z] [H] a interjeté appel le 5 janvier 2025 à 12h04.

Dispositions Légales

Selon l’article L 743-23 -2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel peut rejeter des déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. Cela s’applique également aux décisions du juge des libertés et de la détention.

Motivation de l’Irrecevabilité

La déclaration d’appel de M. [T] [Z] [H] est fondée sur une critique unique de la décision d’éloignement, qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Les arguments avancés, tels que l’absence d’attaches en Uruguay et la présence de sa famille en France, ne justifient pas la fin de la rétention.

Décision Finale

En conséquence, la déclaration d’appel est rejetée. Il est ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance.

Notification et Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par d’autres moyens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en cas de déclaration d’appel manifestement irrecevable ?

La procédure applicable en cas de déclaration d’appel manifestement irrecevable est régie par l’article L 743-23-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que :

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »

Ainsi, dans le cas présent, la cour a appliqué ces dispositions en rejetant la déclaration d’appel de M. [T] [Z] [H], considérant que les arguments avancés ne relevaient pas de la compétence du juge judiciaire.

Quels sont les motifs de rejet de la déclaration d’appel dans cette affaire ?

Les motifs de rejet de la déclaration d’appel dans cette affaire sont principalement liés à l’irrecevabilité de la demande.

La cour a constaté que la déclaration d’appel était fondée sur une unique critique de la décision d’éloignement, à savoir l’absence d’attaches en Uruguay, la présence de toute la famille en France, et une promesse d’embauche en France.

Cependant, ces éléments ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, ce qui a conduit à la conclusion que la déclaration d’appel n’était pas recevable.

En effet, l’article L 743-23-2° précité permet de rejeter les déclarations d’appel lorsque les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention.

Dans ce cas, la cour a estimé qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’était intervenue depuis le placement en rétention administrative, ce qui a justifié le rejet de l’appel.

Quelles sont les voies de recours possibles après cette ordonnance ?

Après cette ordonnance, les voies de recours possibles sont limitées.

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas contester cette décision par un recours immédiat.

Cependant, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Cette procédure permet de contester la légalité de l’ordonnance devant la plus haute juridiction, mais elle doit être effectuée dans le délai imparti pour être recevable.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00052 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR4X

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 janvier 2025, à 17h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [Z] [H]

né le 27 novembre 1997 à [Localité 1], de nationalité urugayenne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 5 janvier 2025 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 5 janvier 2025 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 04 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 03 février 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 05 janvier 2025, à 12h04, par M. [T] [Z] [H] ;

SUR QUOI,

L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »

Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l’espèce, la déclaration d’appel est motivée par une unique critique de la décision d’éloignement (pas d’attache en Uruguay, toute la famille en France, promesse d’embauche en France), contentieux qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; la déclaration d’appel n’est donc pas recevable

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 janvier 2025 à 09h33

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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