L’Essentiel : M. [Y] [L], né le 22 mai 1992, de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention administrative. Le 5 janvier 2025, le tribunal a ordonné une quatrième prolongation de sa rétention pour 15 jours, considérant que les critères de menace pour l’ordre public étaient remplis. M. [Y] [L] a interjeté appel, arguant que ces critères n’étaient pas justifiés. Cependant, le juge a confirmé la décision, soulignant que les antécédents criminels et des comportements violents récents justifiaient la prolongation. L’ordonnance sera notifiée avec possibilité de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
|
Identité de l’AppelantM. [Y] [L], né le 22 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention administrative [3]. Il est assisté par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, et Mme [P] [N], interprète en arabe, tout au long de la procédure. Parties ImpliquéesL’intimé dans cette affaire est le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Lyon. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 5 janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête du préfet recevable et a ordonné une quatrième prolongation de la rétention de M. [Y] [L] pour une durée de 15 jours, à compter du 4 janvier 2025. Cette décision a été prise après avoir examiné la régularité de la procédure. Appel de M. [Y] [L]M. [Y] [L] a interjeté appel le 5 janvier 2025 à 13h01, demandant l’infirmation de l’ordonnance. Il a soutenu que les critères de l’article L 742-5 du CESEDA pour une prolongation de la rétention n’étaient pas remplis, en particulier le critère de menace pour l’ordre public. Arguments et Décision du JugeLe juge a rejeté les moyens soulevés par M. [Y] [L] et a confirmé que la menace pour l’ordre public était caractérisée. Il a noté que les critères ne sont pas cumulatifs et qu’un seul suffit pour justifier la prolongation. Les antécédents de M. [Y] [L], comprenant plusieurs signalements pour des faits criminels, ont été pris en compte, ainsi que des incidents récents, notamment des comportements violents à l’hôpital. Confirmation de l’OrdonnanceLe tribunal a décidé de confirmer l’ordonnance initiale, considérant que la menace que représente M. [Y] [L] pour l’ordre public est toujours présente. Il a été noté qu’il n’y avait aucune intention de réinsertion de sa part, malgré ses antécédents. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance sera notifiée à M. [Y] [L] par l’intermédiaire du chef du centre de rétention, avec une traduction écrite. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les critères de prolongation de la rétention administrative selon l’article L 742-5 du CESEDA ?L’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que la rétention administrative d’un étranger peut être prolongée sous certaines conditions. Cet article précise que : « La rétention d’un étranger peut être prolongée au-delà de la durée initiale lorsque la mesure est justifiée par une menace pour l’ordre public ou lorsque l’étranger ne se conforme pas à une obligation de quitter le territoire français. » Il est important de noter que les critères ne sont pas cumulatifs, ce qui signifie qu’un seul critère suffit pour justifier la prolongation de la rétention. Dans le cas de M. [Y] [L], le juge a retenu que la menace pour l’ordre public était caractérisée par plusieurs signalements au FAED, ce qui a permis de conclure à la nécessité de prolonger la rétention. Comment la jurisprudence interprète-t-elle la notion de menace pour l’ordre public ?La jurisprudence a établi que la notion de menace pour l’ordre public doit être appréciée de manière concrète et circonstanciée. Dans le cas présent, le juge a pris en compte les antécédents judiciaires de M. [Y] [L], qui incluent des faits de violence, de menaces et d’outrages. Il a été souligné que : « La menace pour l’ordre public doit être réelle, grave et actuelle. » Les faits récents, notamment l’incident survenu à l’hôpital où M. [Y] [L] a proféré des insultes à l’encontre du personnel médical, ont été considérés comme des éléments probants de cette menace. Ainsi, même si les faits remontent à plus de 15 jours, ils sont jugés pertinents pour évaluer la persistance de la menace. Quelles sont les voies de recours disponibles contre l’ordonnance de prolongation de la rétention ?L’ordonnance de prolongation de la rétention administrative n’est pas susceptible d’opposition, mais elle ouvre la voie à un pourvoi en cassation. Selon les dispositions applicables : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Il est donc crucial pour M. [Y] [L] de respecter ces délais et procédures pour contester la décision de prolongation de sa rétention. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00051 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR4W
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2025, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. [Y] [L]
né le 22 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [P] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu l’ordonnance du 05 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [Y] [L] au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 04 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 05 janvier 2025 , à 13h01 , par M. [Y] [L] ;
– Après avoir entendu les observations :
– par visioconférence, de M. [Y] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Saisi par le préfet du Seine Saint Denis, par ordonnance du 5 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M.[L], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d’appel, M.[L] réitère ère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient que les critères de l’article L 742-5 du ceseda, pour une quatrième prolongation, ne sont pas remplis, notamment le critère de menace pour l’ordre public.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu le critère de menace pour l’ordre public, étant rappelé que, les critères ne sont pas cumulatifs, un seul suffit pour apprécier la mise en ‘uvre de l’article L 742-5 du ceseda, que ledit juge a parfaitement caractérisé la menace comme réelle, grave et actuelle au regard des 7 signalement au FAED de 2015 à 2024 pour des faits de vols, simple, à l’étalage, dans un moyen de transport, recel, violence avec arme, outrage, menace de mort, outrage sexiste, peu importe l’absence de condamnation, les derniers faits ayant conduit M. [L] en garde à vue le 21 octobre 2024 étant parfaitement édifiants quant à la menace que ce dernier représente pour l’ordre public puisque de passage aux urgences de l’hôpital de [2] à [Localité 4], l’infirmière ayant refusé de lui donner les comprimés d’un produit que M. [L] exigeait, ce dernier l’a traitée de pute puis a proféré des insultes en langue arabe, les trois médecins femmes venues préter main forte à leur collègue se sont fait elles-aussi traiter de putes ; c’est à bon droit que le premier juge a retenu la rixe intervenue au CRA, puisque celle-ci ayant conduit l’administration a placé l’étranger en chambre de mise à l’écart le 14 novembre 2024, permet de mesurer la persistance de la menace, peu importe que ces faits aient eu lieu il y a plus de 15 jours, s’agissant de l’évaluation d’une « menace » et non d’un trouble ; il est indubitable que la menace que l’interessé représente pour l’ordre public est toujours caractérisée puisque, nonobstant les 7 précédentes interpellations, l’intéressé ne manifeste, aucune intention de réinsertion ni de cesser ses activités infractionnelles ou délictuelles.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Laisser un commentaire