L’Essentiel : M. [M] [U], né le 12 octobre 1999 à [Localité 1], est en rétention administrative suite à une décision du Préfet de la Nièvre. Le 4 janvier 2025, le juge a prolongé sa rétention jusqu’au 29 janvier. L’association ASSFAM a interjeté appel de cette ordonnance, mais le représentant de la préfecture a contesté la motivation de l’appel. Le premier président de la cour d’appel a jugé l’appel non motivé et irrecevable, entraînant une décision publique le 5 janvier 2025, ordonnant la remise de l’ordonnance au procureur général.
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Contexte de l’affaireM. [M] [U], né le 12 octobre 1999 à [Localité 1] et de nationalité guinéenne, est actuellement en rétention administrative. Cette situation a été initiée par une décision du Préfet de la Nièvre. Procédure de prolongation de la rétentionLe Préfet de la Nièvre a saisi le juge du tribunal judiciaire de Metz pour demander la première prolongation de la rétention de M. [M] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Le 4 janvier 2025, le juge a ordonné cette prolongation jusqu’au 29 janvier 2025 inclus. Appel de l’association ASSFAML’association ASSFAM, agissant pour le compte de M. [M] [U], a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation par courriel le 4 janvier 2025. Cet appel a été notifié aux parties concernées, y compris M. [M] [U], le Préfet et le parquet général. Observations des partiesLe 4 janvier 2025, M. [M] [U] a indiqué, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il n’avait pas d’observations à formuler. En revanche, le représentant de la préfecture a soutenu que l’appel était manifestement irrecevable, arguant que la déclaration d’appel n’était pas motivée conformément aux exigences légales. Analyse de l’irrecevabilité de l’appelLe premier président de la cour d’appel a le pouvoir de rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. L’appel de M. [M] [U] a été jugé non motivé, car il ne présentait pas d’arguments suffisants pour contester la compétence du signataire de la requête de prolongation. Décision finaleLe tribunal a déclaré l’appel de M. [M] [U] irrecevable, ordonnant la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. La décision a été prononcée publiquement à Metz le 5 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la motivation requise pour une déclaration d’appel en matière de rétention administrative ?La motivation d’une déclaration d’appel en matière de rétention administrative est régie par l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « La déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. » Cela signifie que l’appelant doit fournir des raisons précises et fondées pour contester la décision initiale. Dans l’affaire de M. [M] [U], l’appel a été jugé irrecevable car il ne contenait qu’un argument général concernant la compétence du signataire de la requête, sans fournir de motivation substantielle. En effet, l’appelant a simplement demandé de « vérifier la compétence du signataire de la requête », ce qui ne constitue pas une motivation suffisante selon les exigences de l’article précité. De plus, l’article L 743-23 du même code précise que : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. » Ainsi, le juge a la possibilité de rejeter un appel qui ne respecte pas les conditions de motivation, sans convoquer les parties, ce qui a été appliqué dans le cas présent. Quelles sont les conséquences d’une déclaration d’appel manifestement irrecevable ?Lorsqu’une déclaration d’appel est jugée manifestement irrecevable, comme dans le cas de M. [M] [U], cela entraîne plusieurs conséquences juridiques. Selon l’article R 743-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. » Dans cette affaire, le juge a recueilli les observations des parties, y compris celles de la préfecture, qui a conclu à l’irrecevabilité de l’appel. L’article L 743-23, déjà mentionné, permet au juge de rejeter l’appel sans convoquer les parties, ce qui a été appliqué ici. En conséquence, l’appel de M. [M] [U] a été déclaré irrecevable, ce qui signifie qu’il ne pourra pas contester la décision de prolongation de sa rétention administrative. Cela souligne l’importance d’une motivation adéquate dans les déclarations d’appel, car l’absence de celle-ci peut conduire à une perte de recours. Quels sont les droits de l’appelant en matière de recours effectif ?Le droit à un recours effectif est garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui stipule que : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la loi sont violés a droit à un recours effectif devant une instance nationale. » Dans le cas de M. [M] [U], il a été soutenu qu’il y avait eu violation de ce droit en raison de l’irrecevabilité de son appel. Cependant, le tribunal a précisé que : – M. [M] [U] avait été assisté d’un avocat en première instance, ce qui lui a permis de prendre connaissance de la procédure. – L’avocat aurait pu motiver l’acte d’appel en fonction des éléments de la procédure, ce qui signifie que l’appelant ne peut pas prétendre à une violation de son droit à un recours effectif. De plus, le tribunal a confirmé que le premier juge avait bien vérifié la compétence du signataire de la requête, ce qui renforce l’idée que les droits de l’appelant ont été respectés. Ainsi, même si l’appel a été déclaré irrecevable, cela ne constitue pas nécessairement une violation des droits de l’appelant, tant que les procédures légales ont été suivies et que l’assistance juridique a été fournie. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2025
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
M. [M] [U]
né le 12 Octobre 1999 à [Localité 1]
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA NIEVRE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA NIEVRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 04 janvier 2025 à 12h27 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 janvier 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [M] [U] interjeté par courriel du 04 janvier 2025 à 16h01 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [M] [U], M. LE PREFET DE LA NIEVRE et le parquet général ont été informés chacun le 04 janvier 2025 à 16h37, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 04 janvier 2025 à 17h38, M. [M] [U] via son conseil, Maître Saïda BOUDHANE, a indiqué ne pas avoir d’observations.
Par courriel reçu le 04 janvier 2025 à 16h59, la préfecture via son représentant, Me Romain DUSSAULT, fait les observations suivantes :
‘Pour le compte de la préfecture, nous concluons au caractère manifestement irrecevable de l’appel présenté.
En effet, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or l’appelant se contente de demander comme unique moyen de « vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ». Ce moyen, outre qu’il est infondé au regard des pièces présentées en première instance, n’est pas motivé. De plus, s’agissant d’une éventuelle demande d’assignation à résidence, il n’a remis aucun passeport et pièce d’identité en cours de validité, ce qui rend sa demande irrecevable (L.743-13 du CESEDA).
Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.’
Sur l’irrecevabilité de la requête :
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [M] [U] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il est ajouté:
– que le contrôle d’office que doit opérer le juge ne peut être exercé que lors de l’examen d’un appel déclaré recevable,
– que M. [M] [U] a été assisté d’un avocat en première instance qui a pu prendre connaissance de la procédure et qui pouvait donc motiver l’acte d’appel au vu des éléments de ladite procédure de sorte que M. [M] [U] ne peut prétendre qu’il y aurait eu violation de son droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
– en tout état de cause, le premier juge a bien vérifié la compétence de Mme [L] [S], déléguée par arrêté du 11 novembre 2024 publié le même jour et versé au dossier.
En ce qui concerne la demande d’assignation à résidence judiciaire, il est relevé que cette demande, qui figure au dispositif de l’acte d’appel, ne fait l’objet d’aucun développement en fait et en droit.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [M] [U] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 04 janvier 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 05 janvier 2025 à 14h30
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQ3
M. [M] [U] contre M. LE PREFET DE LA NIEVRE
Ordonnance notifiée le 05 Janvier 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
– M. [M] [U] et son conseil
– M. LE PREFET DE LA NIEVRE et son représentant
– Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
– Au juge du tribunal judiciaire de Metz
– Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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