L’Essentiel : Monsieur [P] [N] [B], de nationalité péruvienne, a été interpellé en France pour dépassement de séjour. Placé en rétention administrative le 23 décembre 2024, sa situation a été examinée par un juge le 28 décembre, qui a prolongé sa rétention. Le 3 janvier 2025, son avocat a demandé la mainlevée, invoquant des circonstances nouvelles, mais cette demande a été rejetée. Lors de l’audience, Monsieur [P] a exprimé son souhait de retourner au Pérou, tandis que le préfet a soutenu la confirmation de la rétention. La cour a finalement jugé qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes pour quitter le territoire.
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Contexte de l’affaireMonsieur [P] [N] [B], de nationalité péruvienne, a été interpellé en France après avoir dépassé la durée de son séjour autorisé. Il a été placé en rétention administrative le 23 décembre 2024, suite à une obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine. Procédure de rétentionLe 28 décembre 2024, un juge a prolongé la rétention administrative de Monsieur [P] pour une durée maximale de vingt-six jours. Le 3 janvier 2025, son avocat a demandé la mainlevée de cette rétention, arguant de nouvelles circonstances, notamment la remise de son passeport en cours de validité et sa domiciliation. Décision du juge des libertésLe juge des libertés a rejeté la demande de mainlevée le même jour, considérant qu’aucune nouvelle circonstance n’était intervenue. L’avocat de Monsieur [P] a alors interjeté appel de cette décision, demandant une assignation à résidence. Arguments des partiesLors de l’audience, Monsieur [P] a affirmé être victime de violences et a exprimé son souhait de retourner au Pérou. Son avocat a soutenu que des éléments nouveaux justifiaient la mainlevée de la rétention, notamment une attestation d’hébergement récente. En revanche, le préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Évaluation de la situation administrativeMonsieur [P] a été reconnu pour des faits de violences et d’autres infractions. Bien qu’il ait déclaré avoir de la famille au Pérou, il a également exprimé son intention de ne pas quitter la France. Les éléments de son dossier ont montré qu’il n’avait pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation. Conclusion de la courLa cour a confirmé la décision du juge des libertés, considérant que Monsieur [P] ne présentait pas de garanties suffisantes pour se conformer à son obligation de quitter le territoire. La décision a été rendue le 5 janvier 2025, avec notification des voies de recours possibles. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé. Ce délai court à compter de la notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L’article R 743-11 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée. Dans cette affaire, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et est motivé, ce qui le rend recevable. Ainsi, la cour déclare l’appel recevable en la forme. Sur les demandes de mainlevée de la rétention et d’assignation à résidenceL’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’étranger de demander la fin de sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Cette demande peut être faite hors des audiences de prolongation de la rétention. Le juge se prononce sur la base de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation. En vertu de l’article L743-13, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger s’il dispose de garanties de représentation effectives. Cela nécessite la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité. Dans cette affaire, le juge a rejeté la demande de mainlevée de la rétention, considérant que M. [P] [N] [B] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Il a été établi que, malgré la remise de son passeport, l’intéressé n’avait pas démontré une volonté claire de quitter le territoire français. La cour confirme donc le rejet de la demande de mainlevée de la rétention administrative. |
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W54K
Du 05 JANVIER 2025
ORDONNANCE
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Olivier CLERC, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Jeannette BELROSE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur [P] [N] [B]
né le 28 Juin 1984 à [Localité 7] (PEROU)
de nationalité Péruvienne
CRA [Localité 6]
conparant par vosioconférence,assisté de Me Emperatriz AGUIRRE GUTIERREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, absente
et par madame [J] [T], interprète en langue espagnole,
ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfét des Haute de Seine
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté parMe Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, absent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2024 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [P] [N] [B] le 23 décembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 23 décembre 2024 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 23 décembre 2024 à 19 h 54 ;
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 28 décembre 2024 prolongeant la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Par requête en date du 03 janvier 2025, adressée par courrier électronique contre récépissé au greffe du Juge des libertés et de la détention le 03 janvier 2025 à 10h51 tendant à la mainlevée de sa prolongation en rétention administrative, le conseil de M. [P] [N] [B] a sollicité la mainlevée de la rétention administrative de M. [P] [N] [B], en raison de nouvelles circonstances de fait tenant à la production d’un récépissé de remise préalable du passeport en cours de validité de l’intéressé et à sa domiciliation.
Suivant décision du 3 janvier 2025 à 15h57, notifiée à M. [P] [N] [B] le même jour, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette requête, au motif qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Le 4 janvier 2025 le conseil de M. [P] [N] [B] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention et son placement de son client sous assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le conseil de M. [P] [N] [B] a fait connaître à la cour qu’il ne pouvait se déplacer et qu’il soutenait ses demandes telles qu’exposées dans l’acte d’appel.
Le conseil du préfet a fait connaître à la cour qu’il ne pouvait se déplacer et qu’il demandait la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
M. [P] [N] [B], assisté d’un interprète a indiqué qu’il n’a rien fait pour les faits de violences, c’est lui la victime, il est arrivé en France en octobre 2022, il a travaillé sans être déclaré en cuisine, et en peintures, il n’a pas de comptes bancaires. Ses enfants sont au Pérou, il aimerait pouvoir repartir au Pérou par ses propres moyens .
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les demandes de mainlevée de la rétention et d’assignation à résidence
L’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger peut, en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, demander par requête qu’il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention.
Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.
En l’espèce,
En vertu de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
Dans sa déclaration d’appel, Maître Emperatriz AGUIRRE GUTIERREZ expose que M. [B] [P] [N] a été placé en rétention au CRA de [Localité 6] depuis le 23 Décembre 2024 ; qu’il a été présenté devant le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de VERSAILLES et qu’une prolongation de 26 jours a été ordonnée, en raison qu’il ne dispose des garanties de représentation, notamment de son passeport en cours de validité car celui-ci était dans son domicile lors de son placement en GAV ; qu’ il a remis son document de voyage au CRA de [Localité 6], et a présenté une demande de mise en liberté en date du 03 Janvier 2025 ; que le JLD a rejeté la mainlevée de la rétention en date du 03 Janvier 2025 aux motifs que M. [B] produit une attestation d’hébergement datée du 30 octobre 2022 qui ne permet pas d’établir l’existence d’une adresse actuelle, certaine et stable en France qui lui permettrait de bénéficier d’une assignation à résidence, qu’au surplus en dépit de la remise d’un passeport en original et en cours de validité, il ne peut être considéré que Monsieur [B] présente des garanties de représentation en ce qu’il ressort de la procédure qu’il a déclaré souhaiter se maintenir sur le territoire français et ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Maître Emperatriz AGUIRRE GUTIERREZ fait valoir que la demande de mise en liberté se justifie car son client a des nouveaux éléments de garanties de représentation. Qu’ainsi, au moment de la transmission par courriel de la requête devant le Juge des libertés et de la détention , des difficultés avaient été rencontrées pour que toutes les pièces soient communiquées, l’attestation d’hébergement envoyée au Greffe, justifiant que depuis le 30 Octobre 2022, M. [B] habite au [Adresse 2] -[Localité 4] était bien passée mais l’attestation datée récemment n’a pas pu être transmise avec les autres pièces ; que M. [B] dispose d’une adresse stable et certaine depuis le 30 octobre 2022 chez son ami M. [K] qui a établi une attestation datée le 03 janvier 2025 et a communiqué une copie recto-verso de son titre de séjour et un justificatif de domicile. Que d’autre part, lors de son audition lors de sa garde à vue, M. [B] n’a rien dit au sujet de sa volonté de rentrer ou non dans son pays d’origine, que l’arrêté préfectoral portant OQTF mentionne qu’il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu’il n’envisagerait pas un retour au pays d’origine et ne se conformant donc pas à la mesure d’éloignement, alors que lors de la seule audition de M. [B] en garde à vue il jamais il a fait une telle déclaration.
Maître Emperatriz AGUIRRE GUTIERREZ demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendu par le Juge des libertés et de la détention de VERSAILLES en date du 03 Janvier 2025 qui a rejeté la demande de mainlevée de la rétention de M. [B] [P] [N].
A l’appui de son appel elle communique : le PV d’Audition de M. [B] (GAV), l’arrêté préfectoral portant OQTF notifié à M. [B], l’ Ordonnance JLD du TJ de VERSAILLES du 03 Janvier 2025, le justificatif de remise de passeport de M. [B], l’attestation d’hébergement établie en 2022 par M. [K], l’attestation d’hébergement établie le 03 Janvier 2025 par M. [K], une copie recto-verso du titre de séjour de l’hébergeur, un justificatif de domicile de l’hébergeur.
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [P] [N] [B] né le 28 Juin 1984 à [Localité 7] de nationalité Péruvienne a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français le 18 octobre 2022 muni d’un passeport biométrique le dispensant de visa, il a dépassé la durée de validité de séjour autorisé et se maintient sur le territoire français, il n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré et il n’a effectué aucune démarche visant à solliciter un titre de séjour.
Monsieur [P] [N] [B] est célibataire sans charges de famille, il a été interpellé dans le cadre de faits de violences volontaires en réunion intervenus le 3 novembre 2024 à [Localité 5] et il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
Sont versés au dossier les échanges entre l’administration et le consulat du Pérou, preuve que l’administration effectue auprès des autorités Péruviennes les diligences nécessaires à l’éloignement de Monsieur [P] [N] [B].
S’il est exact que dans le cadre de son audition de garde à vue Monsieur [P] [N] [B] n’a rien dit au sujet de sa volonté de rentrer ou non dans son pays d’origine, il résulte en revanche clairement du procès-verbal d’audition sur la situation administrative de Monsieur [P] [N] [B] que celui-ci, assisté d’un interprète, et entendu par un officier de police judiciaire, a déclaré qu’il a de la famille dans son pays d’origine au Pérou où il a trois enfants, qu’il travaille dans le bâtiment et touche 800 € par mois ,qu’il est connu des services de police pour défaut de permis de conduire et :
– qu’il n’avait pas déposé de demande de titre de séjour en France ou à l’étranger,
– qu’à la question « Envisagez-vous un retour dans votre pays ou dans le pays vous avez obtenu votre titre de séjour » Il a répondu : non,
– qu’à la question « Si une obligation de quitter le territoire français est prise à votre encontre, avez-vous l’intention de vous y conformer » il a répondu : non.
Que l’intégralité des réponses antérieures démontrent qu’il comprenait le sens des questions, celui-ci ayant notamment indiqué qu’il avait conduit sans permis, ce qui est exact. Qu’après lecture faite par l’interprète Monsieur [P] [N] [B] a signé ce document, également signé par l’interprète et l’officier de police judiciaire.
Qu’ainsi en dépit de la remise de son passeport et de la domiciliation chez un tiers, il résulte de la procédure et des débats que :
– l’absence de diligences de Monsieur [P] [N] [B] pour essayer de régulariser sa situation administrative,
– l’absence d’éléments sur ses conditions de vie en France, notamment ses ressources qui ne permettent pas d’apprécier s’il dispose des moyens financiers pour organiser son départ du territoire français,
– le fait que la personne devant l’héberger ne justifie pas de la régularité de son séjour sur le territoire puisqu’elle a communiqué une carte de résident périmée depuis le 3 avril 2024,
– et surtout la volonté clairement manifestée par Monsieur [P] [N] [B] de ne pas vouloir quitter le territoire national,
établissent une absence de garantie de sa volonté de se conformer à son obligation de quitter le territoire par ses propres moyens et sans coercition.
La cour confirmera donc l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la requête en mainlevée de la rétention administrative présentée par Monsieur [P] [N] [B]
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme la décision entreprise,
Fait à Versailles le 5 janvier 2025 à 17H05
Et ont signé la présente ordonnance, Olivier CLERC, Conseiller et Jeannette BELROSE, Greffière
La Greffière, Le Conseiller,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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