Prolongation de la rétention : enjeux de la régularité procédurale et des droits des étrangers.

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Prolongation de la rétention : enjeux de la régularité procédurale et des droits des étrangers.

L’Essentiel : Le 3 novembre 2024, le Préfet du Tarn a ordonné à Monsieur [L] [E], de nationalité algérienne, de quitter le territoire français, accompagné d’une interdiction de retour d’un an. Le 31 décembre 2024, une décision de placement en rétention administrative a été notifiée à Monsieur [L] [E]. La défense a soulevé des irrégularités concernant la notification de ses droits, mais la cour a jugé la procédure conforme. La demande d’assignation à résidence a été rejetée, et la cour a prolongé la rétention de vingt-six jours, justifiant cette décision par l’absence de documents d’identité et le non-respect d’une précédente mesure.

Contexte Juridique

Les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont invoqués dans cette affaire, notamment ceux relatifs aux obligations de quitter le territoire français et aux procédures de rétention administrative.

Décision de Quitter le Territoire

Le 3 novembre 2024, le Préfet du Tarn a émis un arrêté ordonnant à Monsieur [L] [E], de nationalité algérienne, de quitter le territoire français, accompagné d’une interdiction de retour d’un an.

Placement en Rétention

Le 31 décembre 2024, une décision de placement en rétention administrative a été prise à l’encontre de Monsieur [L] [E], notifiée le même jour à 15h30.

Prolongation de la Rétention

Le 4 janvier 2025, une requête a été déposée par l’autorité administrative pour prolonger la rétention de Monsieur [L] [E] pour une durée de vingt-six jours.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, les parties ont été identifiées, un interprète en arabe a été présent, et le représentant du Préfet ainsi que l’avocat de Monsieur [L] [E] ont été entendus.

Irregularités de Procédure

La défense a soulevé des questions concernant la notification des droits de Monsieur [L] [E] durant sa garde à vue, mais la cour a rejeté ces arguments, considérant que la procédure suivie était conforme aux exigences légales.

Recevabilité de la Requête

La défense a contesté l’absence d’une ordonnance de mainlevée d’une précédente rétention, mais la cour a jugé que cela n’affectait pas la recevabilité de la requête actuelle.

Demande d’Assignation à Résidence

La demande d’assignation à résidence a été rejetée, car Monsieur [L] [E] ne remplissait pas les conditions requises, notamment en ce qui concerne la remise d’un passeport valide et le respect des précédentes mesures.

Prolongation de la Rétention

La cour a décidé de prolonger la rétention de Monsieur [L] [E] pour vingt-six jours, justifiant cette décision par l’absence de documents d’identité et le non-respect d’une précédente assignation à résidence.

Conclusion de la Décision

La cour a statué en premier ressort, rejetant les moyens d’irrégularité, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention, et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?

La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 741-1 précise que la rétention administrative peut être ordonnée pour les étrangers qui ne peuvent pas justifier de leur situation régulière sur le territoire français.

De plus, l’article L. 742-1 stipule que la rétention ne peut excéder 90 jours, sauf prolongation dans des cas exceptionnels.

Dans le cas de Monsieur [L] [E], la décision de prolongation de la rétention pour 26 jours a été justifiée par son absence de documents d’identité et son comportement antérieur, notamment le non-respect d’une assignation à résidence.

Il est également important de noter que l’article L. 552-4 impose des conditions spécifiques pour l’assignation à résidence, qui n’ont pas été remplies par Monsieur [L] [E].

Ainsi, la prolongation de la rétention a été jugée conforme aux dispositions légales en vigueur.

Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?

Les droits des étrangers en rétention administrative sont encadrés par plusieurs articles du CESEDA, notamment l’article L. 791-1.

Cet article stipule que l’étranger a le droit d’être informé des raisons de sa rétention et de bénéficier d’une assistance juridique.

De plus, l’article R. 743-1 précise que l’étranger doit être informé de ses droits, y compris le droit de faire appel de la décision de rétention.

Dans le cas présent, la défense a soulevé un défaut de notification des droits, mais le tribunal a constaté que les droits avaient été notifiés par interprétariat téléphonique, ce qui est désormais considéré comme admissible selon l’article 803-5, réformé en 2023.

Ainsi, les droits de Monsieur [L] [E] ont été respectés, et le moyen soulevé par la défense a été rejeté.

Quelles sont les conséquences d’un non-respect des mesures d’éloignement ?

Le non-respect des mesures d’éloignement a des conséquences juridiques importantes, comme le stipule l’article L. 743-1 du CESEDA.

Cet article indique que les étrangers qui ne se conforment pas à une mesure d’éloignement peuvent faire l’objet de nouvelles mesures de rétention administrative.

Dans le cas de Monsieur [L] [E], il s’est soustrait à une assignation à résidence notifiée le 4 décembre 2024, ce qui a été un facteur déterminant dans la décision de prolongation de sa rétention.

L’article L. 742-3 précise également que la rétention peut être prolongée si l’étranger ne dispose pas de garanties de représentation, ce qui était le cas ici.

Ainsi, le non-respect des mesures d’éloignement a conduit à une évaluation défavorable de la situation de Monsieur [L] [E], justifiant la prolongation de sa rétention.

Comment se déroule la procédure de prolongation de la rétention administrative ?

La procédure de prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L. 743-1 à L. 743-17 du CESEDA.

L’article L. 743-1 stipule que l’autorité administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention pour toute prolongation de la rétention.

La demande de prolongation doit être motivée et justifiée par des éléments concrets, comme l’absence de documents d’identité ou le comportement de l’étranger.

Dans le cas de Monsieur [L] [E], la requête de prolongation a été déposée le 4 janvier 2025, et le tribunal a examiné les éléments présentés par l’autorité administrative.

L’article L. 743-3 précise que le juge doit statuer dans un délai de 48 heures, ce qui a été respecté dans cette affaire.

Ainsi, la procédure de prolongation a été menée conformément aux dispositions légales, permettant au tribunal de statuer sur la demande de prolongation de la rétention.

TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00026 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVFJ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame SELOSSE
Dossier n° N° RG 25/00026 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVFJ

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Sophie SÉLOSSE, Vice-Président désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 03 Novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’un an concernant Monsieur [L] [E], né le 14 Octobre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [E] né le 14 Octobre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 31 Décembre 2024 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 31 Décembre 2024 à 15 heures 30 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 04 Janvier 2025 à 09 heures 09 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de M. [U] [D] [H], interprète en arabe, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Emeline MOIMAUX, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

La Défense fait valoir un défaut de notification des droits lors de la garde à vue de Monsieur [L] [E], en ce que ces droits ont été notifiés par le biais de l’interprétariat par téléphone ISM sans que soient exposées les causes ayant empêché la présence d’un interprète sur place.
Cependant, non seulement le procès verbal du 31 décembre 2024 détaille les appels à deux interprètes qui se sont révélés indisponibles au regard de l’heure tardive, 23h00, et, qui plus est, un 31 décembre, mais en outre, l’article 803-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été réformé sur ce point en 2023 et ne prévoit plus la nécessité de la présence d’un interprète sur place, la traduction par téléphone étant désormais considérée comme parfaitement admissible à tout stade de la procédure.
Le moyen sera rejeté.

La Défense soulève également le fait que, si la garde à vue a été levée le 31 décembre à 15h30, les démarches de la Préfecture vers le consulat d’Algérie étaient déjà engagées depuis 12h59. Ainsi, durant une heure et 30 minutes, la garde à vue ne se justifiait plus au regard de la décision manifestement déjà prise par le Procureur de la République d’un classement 61.
Cependant, si l’avancée de l’enquête permettait en effet de prévoir la possibilité d’une orientation vers une procédure administrative, et de prendre de l’avance sur des démarches qui seraient nécessairement effectuées au regard de la situation de Monsieur [E], la décision définitive de classement a eu lieu à 15h30, le parquet étant maître de la procédure jusqu’à la levée de la garde à vue.
Par ailleurs, l’intéressé n’expose aucun grief susceptible de découler de cette heure et demi durant laquelle sa garde à vue était toujours en cours.
Le moyen sera rejeté.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

La Défense soulève le défaut de pièce utile en ce que Monsieur [E] a fait l’objet d’un précédent placement au centre de rétention administrative le 28 novembre 2024, placement dont le juge des libertés a ordonné la mainlevée par ordonnance du 4 décembre 2024. Or, cette décision ne figure pas au dossier.
Toutefois, l’absence de cette ordonnance, par ailleurs disponible au greffe du jld sur simple demande, ne saurait constituer un défaut de pièce utile en ce que les procédures administratives sont indépendantes les unes des autres et que la décision de mainlevée ne peut avoir aucune incidence sur la présente procédure, quelle qu’ait pu être la raison de cette mainlevée.
Si elle est mentionnée, c’est à titre purement informatif, et notamment pour justifier du refus de la Préfecture d’envisager une assignation à résidence au regard du non respect de cette mesure dont a précédemmet bénéficié Monsieur [E].
Le moyen sera rejeté.

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RÉSIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation à défaut de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France.
Enfin, Monsieur [L] [E] s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement en l’occurrence : l’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 4 décembre 2024.
La demande sera rejetée.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

La situation de Monsieur [L] [E], qui ne dispose ni de documents d’identité, ni de garantie de représentation, qui est défavorablement connu des services pénaux, et qui s’est soustrait à l’assignation à résidence du 4 décembre 2024, justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS les moyens d’irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [L] [E] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 05 Janvier 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

TJ Toulouse – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

Notification si présentation de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA


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