Conditions de recevabilité des recours en matière de rétention administrative

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Conditions de recevabilité des recours en matière de rétention administrative

L’Essentiel : M. [V] [M], né le 1er novembre 2003 à [Localité 3], de nationalité marocaine, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 3 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le Préfet de la Seine-Saint-Denis a également été avisé. Le 1er janvier 2025, le tribunal a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par M. [V] [M], déclarant son recours recevable mais finalement rejeté. Sa déclaration d’appel, interjetée le 2 janvier 2025, a été rejetée sans audience, aucune nouvelle circonstance n’étant intervenue.

Identité de l’Appelant

M. [V] [M], né le 1er novembre 2003 à [Localité 3], de nationalité marocaine, est retenu au centre de rétention.

Contexte de l’Affaire

Le 3 janvier 2025, M. [V] [M] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Procédure

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de la Seine-Saint-Denis, également informé le 3 janvier 2025 de la possibilité de faire valoir ses observations. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 1er janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la jonction de deux procédures, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [M]. Son recours a été déclaré recevable, mais finalement rejeté, et la prolongation de sa rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours.

Appel Interjeté

M. [V] [M] a interjeté appel le 2 janvier 2025 à 15h16.

Rejet de la Déclaration d’Appel

L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers permet le rejet sans audience des déclarations d’appel dans certains cas. En l’espèce, la déclaration d’appel a été rejetée sans débat, car aucune nouvelle circonstance n’était intervenue depuis le placement en rétention.

Motifs du Rejet

Le tribunal a constaté qu’aucune irrégularité n’affectait la légalité de la décision. Les moyens de contestation soulevés par M. [V] [M] n’étaient pas fondés, notamment en ce qui concerne la notification des droits et les diligences des autorités.

Conclusion de l’Ordonnance

La déclaration d’appel a été rejetée, et il a été ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, et un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative est régie par l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que :

« Les déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention peuvent être rejetées sans audience dans les cas prévus à l’article L. 741-10, lorsque les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet. »

Ainsi, pour qu’un appel soit recevable, il doit contenir des éléments nouveaux ou des arguments suffisamment motivés qui justifient la fin de la rétention.

Dans le cas présent, il a été constaté qu’aucune circonstance nouvelle n’était intervenue depuis le placement en rétention, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de l’appel.

Quels sont les effets de la décision de rejet de l’appel sur la situation de l’étranger en rétention ?

Le rejet de l’appel a des conséquences directes sur la situation de l’étranger en rétention. En vertu de l’article L.743-23, le rejet sans audience signifie que la décision de maintien en rétention est confirmée.

Cela implique que :

« La rétention administrative se poursuit tant que les conditions de sa légalité sont remplies et qu’aucun élément nouveau ne justifie sa cessation. »

Dans le cas de M. [V] [M], le tribunal a constaté que la procédure ne présentait aucune irrégularité et que les éléments fournis ne justifiaient pas la fin de la rétention.

Ainsi, la décision de rejet de l’appel entraîne la prolongation de la rétention pour une durée déterminée, ici de vingt-six jours, à compter de la date de la décision.

Quelles sont les voies de recours possibles après le rejet de l’appel en matière de rétention administrative ?

Après le rejet de l’appel, plusieurs voies de recours sont ouvertes, conformément aux dispositions légales.

L’ordonnance précise que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Il est important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas contester la décision par d’autres moyens que ceux prévus par la loi.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00042 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR27

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 16h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [V] [M]

né le 01 novembre 2003 à [Localité 3], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 3 janvier 2025 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 3 janvier 2025 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Denis enregistrée sous le n° RG 24/03561 et celle introduite par le recours de M. [V] [M] enregistrée sous le n° RG 24/03560, rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [V] [M], rejetant les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [M], déclarant le recours de M. [V] [M] recevable, rejetant le recours de M. [V] [M], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2024 à 17h45 ;

– Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 15h16, par M. [V] [M] ;

SUR QUOI,

L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.

En l’espèce, il convient de rejeter la déclaration d’appel sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. En effet, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision , la déclaration d’appel est irrecevable en ce qu’elle ne correspond pas à la procédure pour les raisons suivantes : le moyen de contestation de la notification des droits fait fi de la motivation du premier juge qui, à bon droit, a considéré que le délai ne peut être qualifié d’excessif, d’autant qu’en réalité, à compter de la présentation à l’OPJ le délai n’est que de 6 minutes (3h34/3h40) ; par ailleurs, le moyen de contestation des diligences n’est absolument pas motivé, aucune critique concrète n’est exprimée; en tout état de cause, ce moyen ne correspond pas non plus à la procédure critiquée dès lors que, les autorités consulaires ont été saisies dès le 28 décembre dernier.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h09

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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