Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la menace pour l’ordre public et critères d’évaluation.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la menace pour l’ordre public et critères d’évaluation.

L’Essentiel : [U] [L], né le 19 octobre 2003, a été soumis à une interdiction judiciaire du territoire français pour trois ans. Placé en rétention administrative le 3 novembre 2024, sa situation a été prolongée à plusieurs reprises par le tribunal judiciaire. Malgré son appel, le tribunal a confirmé la prolongation, considérant qu’il représentait une menace pour l’ordre public en raison de ses antécédents criminels. L’appel a été jugé recevable, mais la décision de prolongation a été maintenue, justifiant ainsi la rétention administrative en raison des comportements passés de l’individu. Les dépens seront à la charge de l’État.

Interdiction judiciaire et rétention administrative

[U] [L], né le 19 octobre 2003 à [Localité 4] (Maroc), a été soumis à une interdiction judiciaire du territoire français pour trois ans par le tribunal correctionnel de Lille le 26 janvier 2023. Le 3 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative par le préfet du Nord, une décision notifiée le même jour.

Prolongations de la rétention administrative

Le 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé la rétention de [U] [L] pour 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel le 9 novembre 2024. Le 4 décembre 2024, une nouvelle prolongation de 30 jours a été ordonnée. Le 2 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé une prolongation supplémentaire de 15 jours, qui a été accordée par ordonnance le 3 janvier 2025.

Appel de la décision de prolongation

[U] [L] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation le 3 janvier 2025. Il a soutenu que les critères de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers n’étaient pas réunis, affirmant qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public.

Recevabilité de l’appel

L’appel de [U] [L] a été déclaré recevable, ayant été interjeté dans les formes et délais légaux.

Analyse de la menace pour l’ordre public

Selon l’article L 742-5, le juge peut prolonger la rétention en cas de menace pour l’ordre public. La notion de menace est appréciée in concreto, tenant compte des comportements passés de l’individu. [U] [L] a été interpellé pour des faits de vol en réunion et a des antécédents criminels, ce qui a conduit à la conclusion qu’il représente une menace pour l’ordre public.

Confirmation de la prolongation de la rétention

Le tribunal a confirmé la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [U] [L], considérant que l’administration pouvait se fonder sur la menace qu’il représente pour justifier cette mesure. Les autres critères n’ont pas été examinés, étant considérés comme alternatifs.

Conclusion de la décision judiciaire

L’appel a été déclaré recevable et l’ordonnance de prolongation a été confirmée. La décision sera notifiée à [U] [L] et communiquée aux autorités compétentes. Les dépens seront à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel de [U] [L] ?

L’appel de [U] [L] a été déclaré recevable car il a été interjeté dans les formes et délais légaux.

Selon l’article 612 du Code de procédure civile, « la déclaration d’appel est formée par une déclaration écrite, remise au greffe de la cour d’appel ».

Il est également précisé que « l’appel est recevable lorsque les conditions de forme et de délai sont respectées ».

Dans le cas présent, [U] [L] a interjeté appel le même jour que l’ordonnance de prolongation de la rétention, ce qui respecte les délais impartis.

Ainsi, la cour a confirmé la recevabilité de l’appel, permettant à [U] [L] de contester la décision de prolongation de sa rétention administrative.

Quels sont les critères de prolongation de la rétention administrative selon l’article L. 742-5 ?

L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 ».

Les critères pour cette prolongation incluent :

1. L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement.

2. L’étranger a présenté une demande de protection ou d’asile dans le but de faire échec à la décision d’éloignement.

3. La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Il est important de noter que si le juge ordonne la prolongation, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Comment la menace pour l’ordre public est-elle appréciée dans le cadre de la rétention administrative ?

La menace pour l’ordre public, selon la jurisprudence et l’article L. 742-5, est appréciée in concreto, c’est-à-dire en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque cas.

L’article précise que « l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public ».

Cela implique une évaluation basée sur un faisceau d’indices, tels que :

– La gravité des faits reprochés.

– La récurrence ou la réitération des comportements délictueux.

– L’actualité de la menace, en tenant compte du comportement de l’intéressé et de sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.

Dans le cas de [U] [L], la cour a constaté qu’il représentait une menace pour l’ordre public, en raison de son implication récente dans des faits délictueux, ce qui a justifié la prolongation de sa rétention administrative.

Quelles sont les conséquences de la prolongation de la rétention administrative pour [U] [L] ?

La prolongation de la rétention administrative a des conséquences significatives pour [U] [L].

Selon l’article L. 742-7, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6 ».

Cela signifie que si les conditions sont remplies, la rétention peut être prolongée jusqu’à un maximum de 210 jours.

Dans le cas de [U] [L], la cour a confirmé la prolongation de sa rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours, ce qui s’ajoute aux périodes précédentes.

Cela implique que [U] [L] continuera à être maintenu en rétention administrative, ce qui peut affecter ses droits, notamment en matière de liberté de circulation et d’accès à des recours juridiques.

Il est également important de noter que l’ordonnance de prolongation n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert, ce qui permet à [U] [L] de contester la décision devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MH

N° de Minute : 25/20

Ordonnance du samedi 04 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [L]

né le 19 Octobre 2003 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [C] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline SYSKA, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du samedi 04 janvier 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 04 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 janvier 2025 notifiée à 12h20 à M. [U] [L] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [U] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 janvier 2025 à 14h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DES FAITS

[U] [L], né le 19 octobre 2003 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 26 janvier 2023 et d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 3 novembre 2024 et notifié le même jour à 13h15, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision du 7 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [U] [L] pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel le 9 novembre 2024.

Par décision du 4 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [L] pour une durée maximale de 30 jours.

Par requête du 2 janvier 2025, reçue à 15h22, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.

Par ordonnance du 3 janvier 2025, notifiée à 12h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.

[U] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour à 14h55.

Au soutien de son appel, [U] [L] soutient :

– que les critères de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunis, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.

MOTIFS

I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :

L’appel de [U] [L] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.

II – Sur la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative :

Sur la menace pour l’ordre public :

L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :

‘A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

         a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;

        b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.’

L’article L.742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :

‘A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.’

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :

– Il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à ‘bref délai’ des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dès lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d’asile ou de protection.

– En revanche, lorsqu’aucune obstruction ne peut être invoquée à l’encontre de l’étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut  être ordonnée que si l’administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en ‘uvre de l’éloignement peuvent être levés ‘ à bref délai’.

– Le texte n’exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.

La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.

L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.

En l’espèce, [U] [L] indique qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, condition qui justifierait son maintien en rétention.

S’agissant d’une troisième prolongation, le texte susivé n’exige pas la survenance d’un élément caractérisant la menace pour l’ordre public durant les quinze jours précédant la prolongation.

Il convient de relever que [U] [L] a notamment été interpellé et placé en garde-à-vue dans le cadre d’une procédure pour des faits de vol en réunion commis le 2 novembre 2024, donc très récemment.

S’il affirme ne jamais avoir été condamné, l’analyse de ses empreintes par le FAED met en correspondance celles-ci avec de nombreux faits délictueux tant d’atteintes aux biens (recel de biens provenant d’un vol, vols multiples avec circonstances aggravantes) que d’atteintes aux personnes (viol en réunion, violences aggravées par deux circonstances suivies d’ITT n’excédant pas huit jours). Il a été condamné à la peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire prononcée en comparution immédiate par le tribunal judiciaire de Lille le 26 janvier 2023, ce qui démontre qu’il a en réalité déjà été condamné en France malgré ses déclarations, ce qu’il ne peut ignorer puisque cette décision a été rendue contradictoirement.

Ainsi, le premier juge a constaté à juste titre que [U] [L] représente une menace pour l’ordre public en France au sens de l’article L.742-5 précité.

L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention .

Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs.

Dès lors, ce moyen sera rejeté.

Par conséquent, l’ordonnance de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de [U] [L] sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l’appel recevable ;

CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Christian BERQUET, Greffier

Céline SYSKA, conseillère

A l’attention du centre de rétention, le samedi 04 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [T]

Le greffier

N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MH

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/ DU 04 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [U] [L]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [L] le samedi 04 janvier 2025

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le samedi 04 janvier 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

Le greffier, le samedi 04 janvier 2025

N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MH


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