L’Essentiel : Lors de l’audience publique, la situation de Monsieur [R] [G], ressortissant algérien, a été examinée suite à une requête du Préfet de la Haute-Garonne pour prolonger sa rétention administrative. La Défense a contesté la validité de la requête, soulignant l’absence de pièces utiles et l’absence d’actualisation du registre du centre de rétention. Cependant, l’autorité préfectorale a justifié la prolongation par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement, en raison de l’absence de passeport et d’un casier judiciaire préoccupant. Le tribunal a finalement décidé de prolonger la rétention de trente jours, écartant les arguments de la Défense.
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Contexte de l’affaireEn présence de représentants assermentés, l’audience publique a été convoquée pour examiner la situation de Monsieur [R] [G], un ressortissant algérien né le 15 janvier 1969. La requête a été déposée par le Préfet de la Haute-Garonne le 3 janvier 2025, en lien avec la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, suite à une ordonnance antérieure du 10 décembre 2024. Observations des partiesLors de l’audience, le représentant de la Préfecture a plaidé en faveur de la prolongation de la mesure de rétention, tandis que l’intéressé et son avocat, Me Majouba SAIHI, ont également présenté leurs observations. L’intéressé a eu l’opportunité de prendre connaissance de la requête et des pièces annexes. Arguments de la DéfenseLa Défense a soulevé plusieurs points, notamment l’absence de pièces utiles dans la requête et l’absence d’actualisation du registre du centre de rétention. Cependant, il a été établi que l’intéressé avait reçu les soins médicaux nécessaires et que son état de santé était compatible avec sa rétention. De plus, la question du suivi socio-judiciaire de Monsieur [G] a été jugée hors de la compétence du Juge des Libertés et de la Détention (JLD). L’absence de certificats médicaux a également été rejetée, car les conditions de prise en charge avaient été clairement précisées. Justification de la prolongation de la rétentionL’autorité préfectorale a justifié la prolongation de la rétention par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de l’absence de passeport, nécessitant un laissez-passer de l’autorité consulaire. Cette dernière a été saisie et a confirmé que le dossier de l’intéressé était en cours d’instruction. De plus, le casier judiciaire de Monsieur [G] a été jugé préoccupant, avec plusieurs mentions, dont une récente pour tentative de meurtre, ce qui a renforcé le risque qu’il représente pour l’ordre public. Décision finaleEn conclusion, le tribunal a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [R] [G] pour une durée de trente jours, écartant les moyens d’irrecevabilité soulevés par la Défense. La décision stipule que cette mesure prendra fin au plus tard à l’expiration de ce délai, suivant l’ordonnance précédente. Les parties ont été informées des possibilités de recours contre cette décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La rétention administrative est régie par les articles L742-1 à L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L742-1 stipule que « la rétention administrative peut être ordonnée à l’égard d’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement ». Cette mesure est justifiée par la nécessité de garantir l’exécution de l’éloignement, notamment lorsque l’étranger ne dispose pas des documents nécessaires à son départ. L’article L742-2 précise que « la rétention ne peut excéder une durée de 45 jours », sauf prorogation justifiée par des circonstances particulières. Dans le cas présent, la prolongation de 30 jours a été justifiée par l’impossibilité d’exécuter l’éloignement en raison de l’absence de passeport et de l’attente d’un laissez-passer consulaire. Quels sont les droits de l’intéressé en matière de rétention administrative ?Les droits de l’intéressé sont protégés par plusieurs dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L742-4 stipule que « l’étranger placé en rétention administrative a le droit d’être assisté par un avocat ». De plus, l’article R743-1 précise que « l’étranger doit être informé des motifs de sa rétention et des voies de recours ». Dans cette affaire, il a été noté que l’intéressé et son conseil ont été avisés de la date et de l’heure de l’audience, ce qui témoigne du respect de ces droits. Il est également important de souligner que l’intéressé a le droit de contester la mesure de rétention devant le juge des libertés et de la détention, comme cela a été fait dans le cadre de cette procédure. Quelles sont les conséquences d’un casier judiciaire sur la rétention administrative ?L’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indique que « la situation personnelle de l’étranger, notamment son comportement et son casier judiciaire, peut être prise en compte pour justifier la rétention ». Dans le cas présent, l’intéressé a un casier judiciaire alarmant, avec plusieurs mentions, dont une pour tentative de meurtre. Cette situation a été considérée comme un risque pour l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de la rétention administrative. La jurisprudence constante souligne que la gravité des faits reprochés à l’étranger peut légitimement conduire à une mesure de rétention prolongée, afin de protéger l’ordre public et la sécurité des personnes. Quels recours sont possibles contre la décision de prolongation de la rétention administrative ?L’article R743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « l’étranger peut contester la décision de rétention devant le juge des libertés et de la détention ». Dans cette affaire, il a été précisé que la décision de prolongation de la rétention est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé. L’appel doit être formulé par déclaration motivée, ce qui permet à l’intéressé de faire valoir ses arguments contre la décision. Il est également important de noter que l’étranger a été informé des possibilités et des délais de recours, garantissant ainsi le respect de ses droits procéduraux. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00023 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVEF
le 04 Janvier 2025
Nous, Sophie SELOSSE, Vice-Président,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 03 Janvier 2025 à 14 heures 34, concernant :
Monsieur [R] [G]
né le 15 Janvier 1969 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10 Décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI substituant Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE ;
SUR CE :
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
La Défense fait valoir que la requête n’est pas accompagnée des pièces utiles.
Elle souligne l’absence d’actualisation du registre du centre de rétention administrative.
Toutefois, si le placement à l’isolement médical n’est pas mentionné dans la copie du registre jointe à la procédure, cela ne fait en aucun cas grief à l’intéressé qui a pu bénéficier des soins médicaux nécessaires à son état et recevoir la visite du médecin de l’OFII qui a assuré que son état était compatible avec son placement au centre de rétention administrative et avec son éloignement.
Le moyen sera rejeté.
La Défense soulève également le fait que l’intéressé a été condamné à un suiuvi socio-judiciaire, et qu’en l’absence de l’avis du JAP, Monsieur [G] allait être mis en situation de commettre l’infraction de soustraction au SSJ en cas d’éloignement.
Cette considération relève de la compétence du Procureur de la République et en aucun cas du JLD statuant en matière de réention administrative.
Enfin, la Défense soulève l’absence de certificats médicaux au dossier.
Toutefois, cette pièce n’est pas une pièce utile en ce que l’état de santé de Monsieur [G] est soumis au secret médical, et que seules les conditions de sa prise en charge importent ici. Or, elles ont été clairement précisées au dossier.
Le moyen sera rejeté.
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité.
L’autorité consulaire effectivement compétente, saisie depuis le 2 décembre 2024, relancée le 5 et le 11 décembre 2024, a fait savoir le 19 décembre 2024 que l’intéressé avait été entendu et que le dossier était en cours d’instruction.
En outre, l’intéressé dispose d’un casier judiciaire particulièrement alarmant en ce qu’il présente huit mentions, dont la dernière que Monsieur [G] vient d’exécuter pour des faits de tentative de meurtre, et qu’ainsi, le risque qu’il présente pour l’ordre public est caractérisé.
De jurisprudence constante, cette situation justifie la prorogation de la rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Ecartons les moyens d’irrecevabilité,
Prolongeons le placement de Monsieur [R] [G] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 10 Décembre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 04 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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