L’Essentiel : L’affaire de Monsieur X débute avec un arrêté du 11 octobre 2024, ordonnant son départ immédiat du territoire national. Placé en rétention administrative le 4 novembre, sa détention est prolongée à plusieurs reprises, suscitant des contestations. Lors de l’audience du 3 janvier 2025, Monsieur X exprime son souhait de poursuivre ses études en Suisse, tout en niant avoir refusé de s’exprimer devant les autorités algériennes. Son avocat conteste la légalité de la prolongation, tandis que le Préfet évoque des antécédents judiciaires. La décision finale maintient la rétention, confirmant la menace à l’ordre public.
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Arrêté de Quitter le TerritoireL’affaire débute avec un arrêté du 11 octobre 2024 émis par le Préfet de l’Hérault, ordonnant à Monsieur X, se disant [Y] [O], de quitter le territoire national sans délai, accompagné d’une interdiction de retour de cinq ans. Placement en Rétention AdministrativeLe 4 novembre 2024, Monsieur X est placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette mesure est suivie par une ordonnance du 7 novembre 2024, prolongeant la rétention pour une durée maximale de vingt-six jours. Prolongations de la RétentionUne nouvelle ordonnance, datée du 4 décembre 2024, prolonge la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours. Le 2 janvier 2025, le Préfet de l’Hérault demande une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X. Appel et AudienceLe 3 janvier 2025, le magistrat prolonge la rétention pour quinze jours supplémentaires. Monsieur X déclare un appel le 4 janvier 2025, et une audience est fixée le même jour à 14h30, où il est assisté par un interprète. Déclarations de Monsieur XLors de l’audience, Monsieur X confirme son identité et exprime son désir de poursuivre ses études et de se rendre en Suisse, où il affirme avoir un frère prêt à l’accueillir. Il nie avoir refusé de parler lors de ses rendez-vous avec les autorités algériennes. Arguments de l’AvocatL’avocat de Monsieur X conteste la légalité de la troisième prolongation de la rétention, arguant que la menace à l’ordre public n’est pas constituée et que son client ne devrait être retenu que le temps nécessaire à son éloignement. Position du PréfetLe représentant du Préfet soutient la confirmation de l’ordonnance, citant les antécédents judiciaires de Monsieur X, notamment des condamnations pour vols aggravés, et affirmant que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Délibération et DécisionAprès avoir entendu les parties, le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré. La décision finale confirme la recevabilité de l’appel, rejette les moyens de nullité, et maintient la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’article R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que l’appel d’une ordonnance de prolongation de rétention doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de cette ordonnance. En l’espèce, Monsieur X a formalisé son appel le 04 janvier 2025 à 11h28, soit dans le délai imparti après la notification de l’ordonnance du 03 janvier 2025 à 16h17. Ainsi, l’appel est recevable conformément aux dispositions des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA, qui précisent les modalités de recours contre les décisions de prolongation de rétention. Il est donc établi que les conditions de recevabilité sont respectées, permettant à la cour d’examiner le fond de l’affaire. Sur le moyen de nullitéLe moyen de nullité soulevé par Monsieur X repose sur l’absence de menace pour l’ordre public, conformément à l’article L 742-5 du CESEDA. Cet article précise que le juge des libertés et de la détention peut prolonger la rétention d’une personne étrangère dans des cas exceptionnels, notamment en cas de menace pour l’ordre public. En l’espèce, le premier juge a rappelé que Monsieur X a été condamné pour des faits de vol aggravé et a violé une interdiction de séjour. Ces éléments témoignent d’un ancrage dans un parcours délictuel, caractérisant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. De plus, Monsieur X a fait obstacle à la mesure d’éloignement en refusant de se rendre auprès de l’autorité consulaire, ce qui justifie la prolongation de sa rétention. Ainsi, le moyen de nullité sera rejeté, car les éléments constitutifs d’une menace pour l’ordre public sont suffisamment établis. Sur le fond de l’affaireL’article L 742-5 du CESEDA énonce que le magistrat peut prolonger la rétention d’une personne étrangère dans des situations spécifiques, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. Dans le cas présent, Monsieur X, sans domicile stable et sans revenus, ne présente pas de garanties de représentation, ce qui augmente le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Les condamnations antérieures de Monsieur X, ainsi que son comportement lors des tentatives d’éloignement, justifient la décision de prolongation de sa rétention. En conséquence, la cour confirme l’ordonnance déférée, considérant que les conditions de prolongation de la rétention sont remplies conformément aux dispositions légales en vigueur. |
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQA3
O R D O N N A N C E N° 2025 – 7
du 04 Janvier 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [Y] [O]
né le 05 Juin 2006 à [Localité 2] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [M] [K], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [S] [U] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Anne MONNINI-MICHEL conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
Vu l’arrêté du 11 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [Y] [O], assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans
Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 novembre 2024 de Monsieur X se disant [Y] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 7 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 4 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNANchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 2 janvier 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 03 janvier 2025 à 16h17 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Janvier 2025 par Monsieur X se disant [Y] [O] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h28,
Vu l’appel téléphonique du 04 Janvier 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 04 Janvier 2025 à 14 H 30 .
Vu les courriels adressés le 04 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Janvier 2025 à 14 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 14 h 30 a commencé à 14h21
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [M] [K], interprète, Monsieur X se disant [Y] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ [Y] [O] né le 05 Juin 2006 à [Localité 2] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne . Je suis fatigué, je suis jeune, je veux poursuivre mes études et retourner dans un pays qui voudra m’accueillir, je souhaite aller en Suisse. Sur mon refus d’être présenté aux autorités algériennes, des personnes m ‘ont conseillé de ne pas sortir du centre le jour du rendez vous, je suis allé au consulat la première fois. Ça s’est passé normalement. Non je n’ai pas refusé de parler lors de ce rendez vous. En Suisse, j’ai mon grand frère à [Localité 3], je n’ai pas d’attestation d’hébergement de mon frère. Je suis sûr qu’il va m’accueillir. ‘
L’avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
– Absence de base légale à une troisième prolongation de la rétention L742-5 du CESEDA ; la menace à l’ordre public n’est pas constituée, la personne ne doit être placée en rétention que le temps nécéssaire à l’organisation de son éloignement . Monsieur ne constitue pas une menace à l’ordre public à ce jour .
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Le 7e alinéa de l’article L742-5 du CESEDA et décorrélé des alinéas précédents. Monsieur a été condamné pour vols aggravés à plusieurs reprises . L’OQTF vise l’ordre public et il n’a pas fait de recours contre L’OQTF ; la menace à l’ordre public est constituée et actuelle.
Assisté de [M] [K], interprète, Monsieur X se disant [Y] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ je n’ai rien à ajouter ‘
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Janvier 2025, à 11h28, Monsieur X se disant [Y] [O] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Janvier 2025 notifiée à 16h17, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le moyen de nullité :
Sur la menace pour l’ordre public
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : […]
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir que la menace pour l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisée pour justifier une troisième prolongation de sa rétention.
Cependant, ainsi que l’a rappelé le premier juge, Monsieur [Y] a déjà fait l’objet d’une condamnation en date du 12 mars 2024 parle tribunal pour enfants de Montpellier pour des faits de vol aggravé à une peine de un an d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire d’une durée de 2 ans, qu’il a violé l’interdiction de séjour prononcée à son encontre seulement 3 mois après le prononcé de cette peine, qu’il a été à nouveau condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 24 juin 2024 pour des faits de rebellion et infraction à une interdiction de séjour à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortis d’un mandat de dépôt.
Ces condamnations rapprochées commises par une personne actuellement sans domicile stable et sans revenus caractérisent un ancrage dans un parcours délictuel représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
Subséquemment, il sera rappelé que Monsieur [Y] a fait obstacle à la mesure d’éloignement en refusant de se rendre auprès de l’autorité consulaire une première fois puis en refusant de parler une seconde fois.
Ce moyen suffit dès lors à justifier la troisième prolongation de la rétention.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, l’intéressé sans attaches et sans domicile stable et fixe ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l’article L. 742-5 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Janvier 2025 à 15h52
Le greffier, Le magistrat délégué,
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