Prolongation de rétention administrative : enjeux de légalité et de protection des droits individuels.

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Prolongation de rétention administrative : enjeux de légalité et de protection des droits individuels.

L’Essentiel : Le 19 octobre 2024, l’autorité administrative a notifié à M. [S] [W], de nationalité algérienne, un arrêté d’expulsion et son placement en rétention. Cette mesure a été prolongée à plusieurs reprises par le tribunal judiciaire de Lille. M. [S] [W] a interjeté appel, arguant que les conditions légales n’étaient pas remplies. Le juge a examiné la demande de prolongation exceptionnelle, mais a constaté l’absence de nouveaux incidents et d’engagements des autorités algériennes pour la délivrance d’un laissez-passer. En conséquence, la mesure de rétention a été levée, ordonnant à M. [S] [W] de quitter le territoire français.

Décision de l’autorité administrative

Le 19 octobre 2024, l’autorité administrative a notifié un arrêté obligeant M. [S] [W] alias [I] [P], de nationalité algérienne, à quitter le territoire français et a ordonné son placement en rétention.

Prolongations de rétention

Le juge du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention de M. [S] [W] à plusieurs reprises : d’abord pour vingt-six jours le 22 octobre 2024, puis pour trente jours le 18 novembre 2024, et enfin pour quinze jours le 18 décembre 2024, cette dernière décision étant confirmée par la cour d’appel de Douai le 20 décembre 2024. Une nouvelle prolongation de quinze jours a été ordonnée le 2 janvier 2025.

Appel de M. [S] [W]

M. [S] [W] a interjeté appel de la prolongation de sa rétention le 3 janvier 2025, arguant que les conditions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers n’étaient pas remplies, notamment en raison de l’irrecevabilité de la requête administrative et de l’absence de comportement menaçant l’ordre public.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été déclaré recevable, ayant été interjeté dans les formes et délais légaux.

Prolongation exceptionnelle de la rétention

Le juge a examiné la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention. Il a d’abord vérifié la recevabilité de la requête de l’administration, concluant que le signataire avait bien la compétence requise.

Menace à l’ordre public

Concernant la menace à l’ordre public, le préfet a justifié la prolongation par des antécédents criminels de M. [S] [W]. Cependant, le juge a noté qu’aucun incident nouveau n’était survenu durant la période de rétention, ce qui a conduit à rejeter ce motif.

Délivrance des documents de voyage

Le préfet a également évoqué la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire rapidement. Toutefois, le juge a constaté qu’aucun engagement des autorités algériennes n’avait été établi pour la délivrance de ce document, ce qui a conduit à rejeter ce motif de prolongation.

Obstruction volontaire

Aucune preuve d’obstruction volontaire de la part de M. [S] [W] n’a été trouvée, et le juge a noté qu’aucun événement n’avait eu lieu dans les quinze jours précédents pour justifier une telle accusation.

Remise en liberté

En conséquence, le juge a décidé de lever la mesure de rétention administrative, ordonnant à M. [S] [W] de quitter le territoire français.

Assignation à résidence judiciaire

La demande d’assignation à résidence a été rejetée, car M. [S] [W] n’a pas fourni de garanties suffisantes pour sa représentation et n’a pas manifesté d’intention de quitter le territoire.

Conclusion

L’appel a été déclaré recevable, la requête du préfet a été jugée recevable, et la décision de prolongation de la rétention a été infirmée, entraînant la remise en liberté de M. [S] [W].

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par M. [S] [W] alias [I] [P] a été jugé recevable car il a été effectué dans les formes et délais légaux.

Selon l’article 612 du Code de procédure civile, « l’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision ».

Il est également précisé que « l’appel doit être interjeté dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ».

Dans ce cas, l’appel a été effectué le 3 janvier 2025, soit dans le délai imparti, ce qui le rend recevable.

Sur la demande de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 ».

Les conditions pour cette prolongation incluent des situations telles que l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Dans le cas présent, M. [S] [W] alias [I] [P] conteste la prolongation en arguant que les conditions de l’article L. 742-5 ne sont pas réunies.

Sur la compétence du signataire de la requête

L’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative ».

M. [S] [W] alias [I] [P] soutient que la requête de l’administration ne permet pas d’identifier son auteur.

Cependant, il a été établi que le signataire de la requête, [T] [O], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, avait la compétence nécessaire pour signer la requête, conformément à l’article 10 de l’arrêté du 6 décembre 2024.

Sur la menace à l’ordre public

La notion de menace pour l’ordre public est définie par le législateur comme un critère permettant de justifier la prolongation de la rétention.

Il est nécessaire de prouver qu’une telle menace est intervenue dans les quinze derniers jours, comme le stipule l’article L. 742-5.

Dans le cas de M. [S] [W] alias [I] [P], bien qu’il ait un passé criminel, les faits reprochés ne suffisent pas à établir une menace actuelle pour l’ordre public.

Il n’y a pas eu d’incidents nouveaux durant la période de rétention, ce qui conduit à rejeter ce motif de prolongation.

Sur la délivrance des documents de voyage à bref délai

L’article L. 742-5, alinéa 3, stipule que « la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ».

Le préfet a indiqué que des relances avaient été faites pour obtenir un laissez-passer consulaire, mais aucune preuve tangible n’a été fournie pour démontrer que les autorités algériennes s’étaient engagées à délivrer ce document à bref délai.

Ainsi, ce motif de prolongation est également rejeté.

Sur l’obstruction volontaire

Concernant l’obstruction, il est précisé que « le caractère continu d’une obstruction ne peut être caractérisé si aucun évènement n’est intervenu dans les 15 derniers jours ».

Dans le cas présent, il n’existe aucun élément prouvant que M. [S] [W] alias [I] [P] ait commis un acte d’obstruction.

Par conséquent, ce motif de prolongation est également rejeté.

Sur l’assignation à résidence judiciaire

L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ».

Dans cette affaire, le préfet a demandé une assignation à résidence, mais M. [S] [W] alias [I] [P] n’a pas fourni les documents nécessaires pour garantir sa représentation.

De plus, il n’a pas montré d’intention de quitter le territoire, ce qui conduit à rejeter cette demande.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MJ

N° de Minute : 25/25

Ordonnance du samedi 04 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [W] alias [I] [P]

né le 14 Juillet 1997 à [Localité 2] – (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [X] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE): Céline SYSKA, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du samedi 04 janvier 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 04 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 janvier 2025 à 15h47 notifiée à à M. [S] [W] alias [I] [P] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [S] [W] alias [I] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 janvier 2025 à 12h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 19 octobre 2024 notifiée le même jour à 15h10, l’autorité administrative a rendu un arrêté portant obligation de quitter le territoire et ordonné le placement de M. [S] [W] alias [I] [P] né le 14 juillet 1997 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [W] alias [I] [P] pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [W] alias [I] [P] pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [S] [W] alias [I] [P] pour une durée de quinze jours à compter du 18 décembre 2024. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Douai, le 20 décembre 2024.

Par ordonnance du 2 janvier 2025 notifiée à 15h47, le juge du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [W] alias [I] [P] pour une durée de quinze jours à compter du 2 janvier 2025.

M. [S] [W] alias [I] [P] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 3 janvier 2025 à 12h27.

Au soutien de son appel, il fait valoir que les conditions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies, en ce que’:

– la requête de l’autorité administrative est irrecevable faute de compétence du signataire,

– il n’a pas adopté de comportement menaçant l’ordre public dans les quinze derniers jours,

– il n’a pas fait obstruction dans les quinze derniers jours,

– la Préfecture ne rapporte pas la preuve qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que l’éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent. En effet, si la préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes le 28 décembre 2024, l’administration n’apporte pas la preuve de ce que le laissez-passer sera délivré à temps.

MOTIFS

I – Sur la recevabilité de l’appel :

L’appel de M. [S] [W] alias [I] [P] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.

II – Sur la demande de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative :

Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Selon l’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative.

En l’espèce, M. [S] [W] alias [I] [P] soutient que la requête de l’administration ne permettait pas d’identifier son auteur.

Or, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, [T] [O], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l’article 10 de l’arrêté du 6 décembre 2024.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Dès lors, ce moyen sera rejeté.

Sur la violation de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:

L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, modifié par les articles 37 et 40 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dispose que :

‘A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours’:

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours’.

1 – Sur la menace à l’ordre public’:

En l’espèce, l’appelant conteste la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, autorisée par le juge du siège de Lille à compter du 2 janvier 2025.

En premier lieu, le préfet motive cette demande de prolongation par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la menace à l’ordre public que représente M. [S] [W] alias [I] [P].4 Il lui appartient de justifier qu’une telle menace est intervenue dans les 15 derniers jours, soit pendant la période qui s’est écoulée entre le 18 décembre 2024 et le 2 janvier 2025.

La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.

L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.

Or, s’il est avéré que M. [S] [W] alias [I] [P] a fait l’objet de plusieurs condamnations, il s’agit essentiellement d’atteintes aux biens (quatre faits de vols à la roulotte ; soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français ; refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques par étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ; vol en réunion sans violence ; vol avec destruction ou dégradation ; menace de mort matérialisée par écrit image ou autre objet ; deux faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et dégradation de véhicule) dont la gravité ne suffit pas en soi à caractériser la menace à l’ordre public visée par le texte précité.

Ainsi, en l’absence de survenance de tout incident nouveau au cours de la troisième prolongation de nature à caractériser la menace à l’ordre public, il n’y a pas lieu de retenir ce premier critère.

Dès lors, ce premier motif de prolongation sera rejeté.

2 ‘ Sur la délivrance des documents de voyage à bref délai’:

En second lieu, le préfet indique que la délivrance d’un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai, une demande ayant été formée le 20 octobre 2024, en même temps qu’une demande de routing, et les empreintes manquantes de M. [S] [W] alias [I] [P] ayant été communiquées au consulat d’Algérie le 4 novembre 2024.

Quatre relances ont été faites, dont la dernière date du 28 décembre 2024.

Toutefois, aucun élément objectif du dossier ne permet d’affirmer que les autorités algériennes se sont engagées à lui délivrer, à bref délai, un laissez-passer consulaire. En effet, même si M. [S] [W] alias [I] [P] s’est toujours revendiqué de nationalité algérienne, aucune identification de celui-ci n’a été faite par les autorités qui ont été saisies faute de relevé d’empreinte, comme l’indique le courrier des autorités consulaires algériennes qui l’ont reçu en audition le 29 décembre 2023 dans le cadre d’une précédente rétention.

Dès lors, ce second motif de prolongation sera rejeté.

3 ‘ Sur l’obstruction volontaire’:

Il ne ressort du dossier aucun élément permettant d’affirmer que M. [S] [W] alias [I] [P] aurait commis un quelconque acte d’obstruction retardant la délivrance des documents de voyage.

Par ailleurs, le caractère continu d’une obstruction ne peut être caractérisé si aucun évènement n’est intervenu dans les 15 derniers jours.

Dès lors, ce motif de prolongation sera rejeté.

M. [S] [W] alias [I] [P] doit donc être remis en liberté.

Sur l’assignation à résidence judiciaire’:

L’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.

Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.

En l’espèce, si le préfet forme une demande subsidiaire d’assignation à résidence, il convient de constater que M. [S] [W] alias [I] [P] ne produit à l’appui de sa demande aucun élément tendant à garantir sa représentation de manière effective. En effet, il n’a pas remis préalablement aux autorités de police ou de gendarmerie l’original de son passeport contre récépissé.

En outre, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé n’a aucune intention de quitter le territoire français, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.

Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;’

DECLARE la requête de la M. le préfet du Nord recevable’;

INFIRME l’ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

LÈVE la mesure de rétention administrative de M. [S] [W] alias [I] [P] alias [I] [P],

Lui rappelle qu’il doit quitter le territoire français.

Christian BERQUET, Greffier

Céline SYSKA, conseillère

N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MJ

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/ DU 04 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 04 janvier 2025 :

– M. [S] [W] alias [I] [P] alias [I] [P]

– l’interprète

– l’avocat de M. [S] [W] alias [I] [P]

– l’avocat de M. LE PREFET DU NORD

– décision notifiée à M. [S] [W] alias [I] [P] le samedi 04 janvier 2025

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le samedi 04 janvier 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général :

– copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 04 janvier 2025

N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MJ


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