L’Essentiel : M. [X] [H], de nationalité algérienne, est en rétention administrative depuis le 28 décembre 2024, suite à une décision du Préfet de Meurthe-et-Moselle. Le tribunal judiciaire de Metz a prolongé sa rétention jusqu’au 26 janvier 2025. L’association assfam a interjeté appel de cette ordonnance, et une audience s’est tenue en visioconférence le 4 janvier 2025. Le Préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance, tandis que M. [X] [H] a pu s’exprimer. Le tribunal a jugé que l’administration avait agi avec diligence pour organiser son départ, confirmant ainsi l’ordonnance initiale.
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Contexte de l’affaireM. [X] [H], né le 3 avril 1975 en Algérie, est de nationalité algérienne et se trouve actuellement en rétention administrative. Cette situation a été initiée par une décision du Préfet de Meurthe-et-Moselle. Procédure de rétentionLe Préfet a saisi le tribunal judiciaire de Metz pour obtenir une prolongation de la rétention de M. [X] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Le juge a rendu une ordonnance le 2 janvier 2025, prolongeant la rétention jusqu’au 26 janvier 2025 inclus. Appel de l’ordonnanceL’association assfam, représentant M. [X] [H], a interjeté appel de l’ordonnance par courriel le 3 janvier 2025. L’audience s’est tenue en visioconférence le 4 janvier 2025, avec la présence de M. [X] [H] et de son avocat, ainsi que du Préfet représenté par un avocat. Observations des partiesLors de l’audience, le Préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance, tandis que M. [X] [H] a eu l’occasion de s’exprimer en dernier. Le conseil de M. [X] [H] a décidé de se désister du moyen d’incompétence de l’auteur de la requête. Diligences administrativesSelon le code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’administration doit agir avec diligence pour le départ d’un étranger en rétention. Dans ce cas, une demande de laissez-passer a été faite aux autorités algériennes le 20 décembre 2024, avant même le placement en rétention de M. [X] [H] le 28 décembre 2024. Conclusions du tribunalLe tribunal a constaté que l’administration avait agi de manière appropriée en sollicitant le consulat algérien et en relançant ce dernier deux jours après le placement en rétention. Il a été jugé que l’administration avait accompli les diligences nécessaires pour l’éviction de M. [X] [H] du territoire français. Décision finaleLe tribunal a confirmé l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz, a donné acte du désistement du moyen d’incompétence, et a ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. La décision a été prononcée publiquement à Metz le 4 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence de l’auteur de la requête dans le cadre de la rétention administrative ?La compétence de l’auteur de la requête est un point crucial dans le cadre des procédures de rétention administrative. En l’espèce, le conseil de M. [X] [H] a décidé de se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête. Cela signifie que la question de la compétence n’a pas été contestée, et le tribunal a donné acte de ce désistement. Il est important de rappeler que, selon l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet, ce qui implique que la compétence de l’auteur de la requête doit être clairement établie pour garantir le respect des droits de l’étranger. Quelles sont les diligences requises de l’administration en matière de rétention administrative ?L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que l’administration doit exercer toute diligence pour assurer le départ de l’étranger placé en rétention. Dans le cas présent, il a été constaté qu’une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 20 décembre 2024, avant même le placement en rétention de M. [X] [H] le 28 décembre 2024. Il est paradoxal de reprocher à l’administration d’avoir anticipé la libération de M. [X] [H], alors qu’elle avait déjà engagé des démarches pour obtenir un laissez-passer. L’administration a également relancé les autorités consulaires algériennes le 30 décembre 2024, ce qui démontre qu’elle a accompli les diligences nécessaires pour l’éviction de M. [X] [H] dans les meilleurs délais. Ainsi, le tribunal a rejeté le moyen soulevé concernant l’absence de diligences, confirmant que l’administration avait respecté ses obligations. Quelles sont les conséquences de l’absence de réponse des autorités étrangères ?L’absence de réponse des autorités étrangères ne peut être reprochée à l’administration, car celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Cela signifie que, même si les autorités consulaires algériennes ne répondent pas dans un délai raisonnable, cela ne constitue pas un manquement de la part de l’administration française. L’article L. 741-3 précise que l’administration doit agir avec diligence, mais cela ne signifie pas qu’elle doit obtenir une réponse immédiate des autorités étrangères. En conséquence, le tribunal a considéré que l’administration n’était pas obligée de procéder à des relances supplémentaires, et que le délai pris pour obtenir une réponse ne pouvait pas être interprété comme un manquement à ses obligations. Ainsi, l’administration a été jugée conforme à ses obligations légales, et le moyen soulevé a été rejeté. Quelle est la portée de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ?L’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 janvier 2025 a pour effet de prolonger la rétention de M. [X] [H] jusqu’au 26 janvier 2025 inclus. Cette décision a été confirmée par la cour, qui a statué publiquement et contradictoirement. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, y compris à M. [X] [H] et à son conseil, ainsi qu’au préfet de Meurthe-et-Moselle. Il est important de noter que la confirmation de l’ordonnance par la cour signifie que les arguments soulevés par M. [X] [H] n’ont pas été jugés suffisants pour remettre en cause la décision initiale. En conséquence, la rétention administrative de M. [X] [H] a été maintenue, et l’administration a été reconnue comme ayant agi dans le respect des procédures légales. La décision de la cour est donc exécutoire et doit être respectée par toutes les parties impliquées. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
M. [X] [H]
né le 03 Avril 1975 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE- ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE- ET- MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 janvier 2025 à 10h30 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 janvier 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [X] [H] interjeté par courriel du 03 janvier 2025 à 10h14 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
– M. [X] [H], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
– M. LE PREFET DE MEURTHE- ET-MOSELLE, intimé ,représenté par la selarl centaure, prise en la personne de Me Alice ZARKA, avocats au barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me [J] [M] et M. [X] [H], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [X] [H],a eu la parole en dernier.
Sur ce,
– Sur la compétence de l’ auteur de la requête :
A l’audience de ce jour, le conseil de M. [X] [H] indique qu’il entend se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
– Sur l’absence de diligences :
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 20 décembre 2024 avec une copie du passeport périmé de M. [X] [H], avant même qu’il ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative le 28 décembre 2024.
Il est pour le moins paradoxal donc de faire grief à l’administration d’avoir anticipé la libération de M. [X] [H] , qui était incarcéré, et d’avoir ainsi saisi les autorités algériennes pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer avant même son placement en rétention administrative.
L’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités algériennes et il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s’ensuit également qu’il n’y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger.
L’administration n’est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.
En tout état de cause, en l’occurrence, il ressort de la procédure que l’administration a adressé une relance aux autorités consulaires algériennes dès le 30 décembre 2024, deux jours après le placement en rétention administrative de M. [X] [H].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éviction de M. [X] [H] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Le moyen est rejeté. L’ordonnance est confirmée.
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de M. [X] [H] de ce qu’il se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 janvier 2025 à 10h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 04 janvier 2025 à 15 h 07.
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQG
M. [X] [H] contre M. LE PREFET DE MEURTHE TE MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 04 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
– M. [X] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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