Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la menace à l’ordre public et des droits fondamentaux.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la menace à l’ordre public et des droits fondamentaux.

L’Essentiel : Monsieur [N] [I], de nationalité portugaise, a été placé en rétention administrative par le préfet de l’Essonne suite à une obligation de quitter le territoire français. Après plusieurs prolongations, le 2 janvier 2025, il a interjeté appel, contestant la légitimité de sa rétention et arguant des violations de ses droits fondamentaux. Son conseil a soutenu que la décision de prolongation devait être infirmée, tandis que le préfet a invoqué des condamnations pénales antérieures justifiant une menace à l’ordre public. Le tribunal a finalement confirmé la prolongation, considérant que les conditions légales étaient remplies et que le risque de récidive était sérieux.

Contexte de l’affaire

Monsieur [N] [I], de nationalité portugaise, a été placé en rétention administrative par le préfet de l’Essonne suite à une obligation de quitter le territoire français notifiée le 19 octobre 2023. Le placement en rétention a été décidé le 24 octobre 2024 pour une durée initiale de quatre jours, et a été notifié le 2 novembre 2024.

Prolongations de la rétention

Après la première période de rétention, plusieurs requêtes ont été déposées pour prolonger la mesure. Le 5 novembre 2024, un magistrat a prolongé la rétention de M. [N] [I] pour 26 jours supplémentaires. D’autres prolongations ont suivi, avec des décisions rendues le 3 décembre 2024 et le 2 janvier 2025, chacune confirmant la régularité de la procédure et justifiant la prolongation par des considérations de menace à l’ordre public.

Appel de M. [N] [I]

Le 2 janvier 2025, M. [N] [I] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation de sa rétention, demandant son annulation et soulevant des violations de ses droits fondamentaux. Il a contesté la notion de menace à l’ordre public, arguant que son comportement ne justifiait pas une telle évaluation.

Arguments des parties

Le conseil de M. [N] [I] a soutenu que la décision de prolongation devait être infirmée, tandis que le préfet a fait valoir que la menace à l’ordre public était fondée sur les condamnations pénales antérieures de M. [N] [I], qui témoignaient d’un risque de récidive. Le préfet a également affirmé qu’il existait une perspective raisonnable d’éloignement.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable, car interjeté dans les délais légaux et motivé conformément aux exigences du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Analyse de la prolongation de la rétention

Le tribunal a examiné les conditions de prolongation de la rétention, notamment la nécessité d’une perspective raisonnable d’éloignement et la menace à l’ordre public. Il a conclu que l’administration n’avait pas établi que la délivrance des documents de voyage interviendrait à bref délai, ce qui a conduit à la décision de ne pas prolonger la rétention sur ce fondement.

Menace à l’ordre public

Concernant la menace à l’ordre public, le tribunal a noté que les condamnations récentes de M. [N] [I] pour des faits de violence et d’outrage justifiaient une évaluation de son comportement. Bien qu’aucun acte troublant l’ordre public n’ait été établi depuis sa libération, le risque de récidive a été jugé suffisamment sérieux pour justifier la prolongation de la rétention.

Conclusion

En conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [N] [I], considérant que les conditions légales étaient remplies et que la menace à l’ordre public était suffisamment caractérisée.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’article R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé. Ce délai court à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.

L’article R 743-11 du même code précise que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile.

Dans le cas présent, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et est motivé.

Il doit donc être déclaré recevable.

Sur la troisième prolongation de la rétention

L’article L. 742-5 du CESEDA prévoit que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4. Cela peut se faire dans certaines situations survenant dans les quinze derniers jours de la rétention.

Les situations énumérées incluent :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, et il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Dans cette affaire, le préfet a sollicité une prolongation de la rétention en se fondant sur la délivrance de documents à bref délai et sur la menace à l’ordre public.

Cependant, il a été constaté que l’administration n’a pas établi que la délivrance des documents de voyage interviendrait à bref délai, ce qui a conduit à la conclusion que la troisième prolongation ne pouvait pas être ordonnée sur ce fondement.

Sur la menace à l’ordre public

Le premier juge a rappelé que le critère de menace à l’ordre public est autonome. L’ajout de cette condition par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 vise à prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public.

Il est essentiel d’apprécier si la menace pour l’ordre public est constituée. L’existence d’une condamnation pénale ne suffit pas à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace.

Cependant, le caractère récent et la gravité de l’infraction, ainsi que le positionnement de la personne vis-à-vis de ces faits, peuvent permettre de caractériser une menace actuelle.

Dans le cas de M. [N] [I], il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence, ce qui a été pris en compte pour établir une menace à l’ordre public.

Bien qu’aucun passage à l’acte n’ait été établi depuis sa libération, la nature de ses infractions et le risque de récidive justifient la prolongation de la rétention.

Conclusion

En conséquence, l’ordonnance entreprise a été confirmée, et le recours a été déclaré recevable en la forme.

Cette décision souligne l’importance de l’évaluation des risques pour l’ordre public dans le cadre des prolongations de rétention administrative, ainsi que le respect des procédures légales en matière d’appel.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/00020 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W53N

Du 03 JANVIER 2025

ORDONNANCE

LE TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Gwenael COUGARD, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [N] [I]

né le 03 Juillet 1975 à [Localité 3] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

Actuellement au CRA de [Localité 4]

Comparant par visioconférence

assisté de Me David AUERBACH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 745, commis d’office

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE L’ESSONNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

assistée de Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, absent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l’Essonne le 19 octobre 2023 à M. [N] [I] ;

Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 24 octobre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2 novembre 2024 à 10h46 ;

Vu la requête en contestation du 4 novembre 2024 de la décision de placement en rétention du 2 novembre 2024 par M. [N] [I] ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 novembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [N] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 novembre 2024 ;

Vu la requête du préfet de l’Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [N] [I] en date du 2 décembre 2024 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [N] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 2 décembre 2024 ;

Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 4 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet de l’Essonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [N] [I] en date du 1er janvier 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [N] [I] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 1er janvier 2025 ;

Le 2 janvier 2025 à 14h32, M. [N] [I] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 2 janvier 2025 à 11h08 qui lui a été notifiée le même jour à 11h58.

Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

– La violation de ses droits fondamentaux

– La violation de l’article L. 742-5 du CESEDA ; il soutient que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, exposant avoir purgé ses condamnations pénales, et disant que les signalisations anciennes ne peuvent être retenues contre lui puisqu’elles n’ont pas abouti à des condamnations ; il en déduit qu’aucune des conditions formelles de l’article précité n’est réunie.

Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.

A l’audience, le conseil de M. [N] [I] a soutenu que la décision devait être confirmée en ce qu’elle a estimé qu’il n’était pas établi que la délivrance des documents de voyage par le consulat du Cap-Vert pourrait intervenir à bref délai , et infirmée s’agissant du trouble à l’ordre public, qui est une notion qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier selon ses propres critères, non ceux de l’administration.

Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’il s’évince des textes applicables que le placement en rétention suppose une perspective raisonnable d’éloignement, susceptible d’intervenir dans un délai compatible avec celui de la rétention, soit 90 jours, et que dans le cas présent, cette perspective existe dans le délai de rétention.

Il soutient également que l’intéressé présente une menace à l’ordre public, car il a été condamné pénalement à plusieurs reprises, et sort de détention, de sorte qu’un risque de récidive apparaît important. Il ajoute qu’aucun texte ni principe ne limite la notion de menace à l’ordre public à l’existence de condamnations pénales.

M. [N] [I] n’a pas ajouté d’observation particulière.

SUR CE

Sur la recevabilité de l’appel

En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la troisième prolongation

Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.

La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai, la menace à l’ordre public

Sur le bref délai

Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.

Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.

Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours. Aucune date de rendez-vous n’est prévue, et s’il est fait état d’une relance adressée aux autorités consulaires cap-verdiennes, aucune perspective de la délivrance des documents de voyage dans un délai rapproché n’est caractérisée.

Le premier juge a estimé à raison qu’aucune 3ème prolongation ne pouvait être ordonnée sur ce fondement.

Sur la menace à l’ordre public

Le premier juge a rappelé que le critère de menace à l’ordre public est un critère autonome.

L’ajout de cette condition de menace pour l’ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s’explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public. Dès lors, il s’agit d’apprécier si la menace pour l’ordre public est constituée.

L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public. En conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur cette période.

Le premier juge a rappelé justement que M. [N] [I] a été condamné le 25 mai 2023 par le tribunal correctionnel d’Evry à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, et plus récemment par le même tribunal le 4 mars 2024, à une peine de 14 mois d’emprisonnement, pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique (en récidive) et rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire de contact prononcée à titre de peine (en récidive).

S’il est exact que M. [N] [I] a bénéficié de réductions de peine au cours de son incarcération récente, sa condamnation pour des faits de rencontre malgré interdiction judiciaire de contact témoigne d’une faible compréhension des faits pour lesquels il avait été précédemment condamné, et partant ne permet pas d’exclure un risque de réitération de faits de violence sur conjoint. Il peut être observé de surcroît que plusieurs précédents pour des faits similaires ont fait l’objet de signalements, de sorte que ce risque de nouveau passage à l’acte n’est que plus sérieux.

En conséquence, même si aucun passage à l’acte n’a été établi depuis sa récente libération, l’existence d’une menace à l’ordre public est suffisamment caractérisée pour justifier cette troisième prolongation.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l’ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 3 janvier 2025 à h

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l’intéressé, l’interprète, l’avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;


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