L’Essentiel : [C] [G], jeune Algérien, a été placé en rétention administrative le 28 décembre 2024, suite à une obligation de quitter le territoire. Contestant cette décision, il a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 30 décembre. Le 2 janvier 2025, le magistrat a prolongé sa rétention de 26 jours, rejetant sa demande d’assignation à résidence. En appel, [C] [G] a argué d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet et d’une insuffisance des diligences administratives. L’appel a été jugé recevable, mais le tribunal a confirmé la prolongation, considérant que l’administration avait agi dans un délai raisonnable.
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Placement en rétention administrative[C] [G], un jeune de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par le préfet de la Somme le 28 décembre 2024, suite à une obligation de quitter le territoire français notifiée le 19 juin 2024. Ce placement a été effectué dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Contestations et procédures judiciairesLe 30 décembre 2024, [C] [G] a contesté la régularité de son placement en rétention en saisissant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. Parallèlement, l’autorité administrative a demandé le 1er janvier 2025 la prolongation de sa rétention pour 26 jours supplémentaires. Décisions du tribunalLe 2 janvier 2025, le magistrat a ordonné la jonction des deux instances, a constaté l’absence de soutien du recours en annulation à l’audience, a rejeté la demande d’assignation à résidence et a prolongé la rétention administrative de [C] [G] pour 26 jours. Ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance le même jour. Arguments de l’appelantDans son appel, [C] [G] a soulevé deux principaux moyens : l’erreur manifeste d’appréciation du préfet concernant son placement en rétention sans envisager une assignation à résidence, et l’insuffisance des diligences administratives justifiant la prolongation de sa rétention. Recevabilité de l’appelL’appel a été déclaré recevable, ayant été interjeté dans les formes et délais légaux. Cependant, le moyen nouveau concernant la décision de placement en rétention a été jugé irrecevable, car il avait été abandonné lors de l’audience. Prolongation de la rétentionConcernant la prolongation de la rétention, le tribunal a rappelé que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour réduire la période de rétention. Les autorités avaient pris contact avec les autorités consulaires algériennes dès le 29 décembre 2024, ce qui a été considéré comme un délai raisonnable. Confirmation de l’ordonnanceEn conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [C] [G]. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, et les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appel du requérantL’appel interjeté par [C] [G] a été déclaré recevable car il a été formé dans les formes et délais légaux. Selon l’article 612 du Code de procédure civile, « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel ». Cette déclaration doit être faite dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision contestée. En l’espèce, l’appel a été interjeté le même jour que l’ordonnance contestée, ce qui respecte les délais légaux. Ainsi, la cour a confirmé la recevabilité de l’appel. Sur l’arrêté de placement en rétention administrativeConcernant l’arrêté de placement en rétention administrative, le moyen soulevé par [C] [G] a été déclaré irrecevable. L’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « le recours en annulation d’un arrêté de placement en rétention doit être exercé dans les conditions prévues par le présent code ». En l’occurrence, [C] [G] a abandonné son recours en annulation lors de l’audience, ce qui rend le nouveau moyen irrecevable. La cour a donc rejeté ce moyen, considérant qu’il ne pouvait pas être examiné en appel. Sur la prolongation de la mesure de rétention administrativeLa prolongation de la mesure de rétention administrative a été confirmée par la cour. L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles pour réduire au maximum la période de rétention ». Dans cette affaire, les services de la préfecture ont contacté les autorités consulaires algériennes le 29 décembre 2024, ce qui démontre que des diligences ont été entreprises. La directive n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, stipule également que « toute rétention est aussi brève que possible ». Les actions entreprises par l’administration ont été jugées suffisantes pour justifier la prolongation de la rétention, et le moyen soulevé par [C] [G] a été rejeté. Ainsi, l’ordonnance de prolongation a été confirmée. |
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LG
N° de Minute : 11
Ordonnance du vendredi 03 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [G]
né le 06 Octobre 2004 à [Localité 3] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [P] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente à Coquelles, en salle d’audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 03 janvier 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 janvier 2025 notifiée à 10 h 37 à M. [C] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 janvier 2025 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
[C] [G], né le 6 octobre 2004 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de la Somme le 28 décembre 2024 et notifié le même jour à 18h05, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le 18 juin 2024 par la même autorité qui lui a été notifiée le 19 juin 2024 à 10h30.
Par requête du 30 décembre 2024, reçue à 12h24, [C] [G] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête du 1er janvier 2025, reçue à 10h02, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, notifiée à 10h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a :
– ordonné la jonction des deux instances ;
– constaté que le recours en annulation n’avait pas été soutenu à l’audience ;
– rejeté la demande d’assignation à résidence ;
– ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [G] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
[C] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour.
Au soutien de son appel, [C] [G] soutient les moyens suivants :
– concernant la décision de placement en rétention, l’erreur manifeste d’appréciation du préfet de la Somme qui l’a placé en rétention sans avoir examiné la possibilité d’une assignation à résidence en raison de sa situation personnelle ;
– concernant la prolongation de la rétention administrative, l’administration n’a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.
I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel du requérant ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II – Sur l’arrêté de placement en rétention administrative :
Le moyen nouveau relatif à la décision de placement en rétention administrative, soulevé en cause d’appel est irrecevable, au visa de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Dès lors, ce nouveau moyen sera déclaré irrecevable.
III – Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
Selon la directive dite « Retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, ‘toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise’.
Il ressort de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les ‘diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, les services de la préfecture ont pris attache le 29 décembre 2024 avec les autorités consulaires de l’Etat algérien dont [C] [G] revendique la nationalité en vue d’une audition consulaire et une demande de routage a été effectuée le même jour.
Ainsi, des diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le jour de placement en rétention de [C] [G], ce qui constitue un délai raisonnable.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, [C] [G] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.
Par conséquent, l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [C] [G] sera confirmée.
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [G] ;
Confirmons l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [C] [G] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 2 janvier 2025.
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 03 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [R]
Le greffier
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 11 DU 03 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
– M. [C] [G]
– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
– nom de l’interprète (à renseigner) :
– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [G] le vendredi 03 janvier 2025
– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 03 janvier 2025
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– copie au de [Localité 1]
Le greffier, le vendredi 03 janvier 2025
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LG
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