Irrecevabilité d’un recours en matière de séjour des étrangers et droit d’asile

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Irrecevabilité d’un recours en matière de séjour des étrangers et droit d’asile

L’Essentiel : M. [V] [J], né le 2 juin 1991 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°3. Le 2 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de son appel. Le préfet du Val-de-Marne a également été notifié. Le tribunal a rejeté le moyen d’irrecevabilité, déclarant la requête du préfet recevable et prolongeant la rétention de M. [V] [J] de vingt-six jours. Son appel, sans motivation, a été jugé manifestement irrecevable, entraînant le rejet de sa déclaration.

Identité de l’Appelant

M. [V] [J], né le 2 juin 1991 à [Localité 1], est de nationalité ivoirienne et est actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°3.

Contexte de l’Appel

Le 2 janvier 2025, à 15h21, M. [V] [J] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Position de l’Intimé

Le préfet du Val-de-Marne a également été informé le 2 janvier 2025, à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel, en vertu des mêmes dispositions légales.

Ordonnance du Tribunal

Le 1er janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé, déclarant la requête du préfet recevable et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er janvier 2025 à 10h04.

Détails de l’Appel

M. [V] [J] a interjeté appel le 2 janvier 2025, à 10h24, réitérant sa demande à 12h15. Des observations ont été reçues le même jour à 16h54.

Analyse de l’Appel

Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans ce cas, la déclaration d’appel ne contenait aucune motivation, se limitant à une demande de réexamen du dossier après sept ans de demande d’asile, ce qui a conduit à la conclusion de son irrecevabilité.

Décision Finale

L’ordonnance a rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Notification et Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie et/ou courriel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en cas d’appel manifestement irrecevable selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

En vertu de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que :

« En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. »

Cette disposition vise à garantir une bonne administration de la justice en permettant aux juridictions de traiter rapidement les appels qui ne présentent pas de fondement juridique valable.

Dans le cas présent, l’appel interjeté par M. [V] [J] a été jugé manifestement irrecevable car il ne contenait aucune motivation ou explication concernant la contestation de l’ordonnance de première instance.

L’absence de précisions sur les raisons de l’appel a conduit à son rejet immédiat, conformément à l’article précité.

Quelles sont les conséquences d’un appel irrecevable sur la situation de l’appelant ?

Lorsqu’un appel est déclaré irrecevable, comme c’est le cas pour M. [V] [J], cela entraîne plusieurs conséquences importantes.

Tout d’abord, l’ordonnance de première instance demeure en vigueur. Dans cette affaire, l’ordonnance du 01 janvier 2025, qui a prolongé la rétention de M. [V] [J] pour une durée de vingt-six jours, reste applicable.

De plus, l’appelant ne peut pas contester cette décision par la voie de l’appel, ce qui limite ses recours.

Il est également précisé que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que M. [V] [J] ne peut pas demander une révision de cette décision par une autre instance.

Enfin, le pourvoi en cassation reste une option, mais il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, conformément aux règles établies pour les voies de recours.

Quelles sont les modalités de notification de l’ordonnance et des voies de recours ?

La notification de l’ordonnance et des voies de recours est régie par des règles précises.

Il est indiqué que la notification doit être effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), télécopie ou courriel.

Cette procédure vise à garantir que toutes les parties concernées soient informées de la décision et des possibilités de recours qui leur sont offertes.

En ce qui concerne le pourvoi en cassation, il doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation.

Cette déclaration doit être faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ce qui souligne l’importance d’une représentation légale dans ce type de procédure.

Le respect de ces modalités est crucial pour assurer la validité des recours et le respect des droits des parties impliquées.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00016 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRTG

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [V] [J]

né le 02 juin 1991 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 2 janvier 2025 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 2 janvier 2025 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrecevabilité soulevé, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [J] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 1er janvier 2025 à 10h04 ;

– Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 10h24, réitéré à 12h15, par M. [V] [J] ;

– Vu les observations reçues le 2 janvier 2025 à 16h54, par M. [V] [J] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l’espèce, la déclaration d’appel ne comporte aucune motivation ni explication de contestation de l’ordonnance de première instance, indiquant uniquement « Demandeur d’asile depuis 7 ans, nous redemandons le réexamen deu dossier afin de mettre fin à notre situation de précarité »; l’appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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