L’Essentiel : Monsieur [N] [U], ressortissant marocain, a été soumis à une interdiction judiciaire du territoire français et placé en rétention administrative. Le 2 janvier 2025, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de cette rétention, justifiée par des préoccupations d’ordre public liées à la condamnation de Monsieur [U] pour vol aggravé. Son avocat a contesté cette prolongation, arguant que les conditions n’étaient pas remplies. Après examen, le juge a conclu que la menace à l’ordre public était avérée, autorisant ainsi la prolongation de la rétention pour quinze jours supplémentaires, tout en informant l’intéressé de ses droits.
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Contexte JuridiqueL’affaire concerne Monsieur [N] [U], un ressortissant marocain né le 19 octobre 2003, qui a été soumis à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 26 janvier 2023. En outre, il a été placé en rétention administrative pour une période initiale de quatre jours à partir du 3 novembre 2024, avec notification de cette mesure le même jour. Prolongation de la Rétention AdministrativeLe 2 janvier 2025, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U], justifiant cette demande par la nécessité de maintenir l’intéressé au-delà de la période initiale. Cette prolongation a été accordée par ordonnance, d’abord pour une durée de vingt-six jours, puis pour trente jours supplémentaires, avant de solliciter une nouvelle prolongation de quinze jours. Observations de l’Intéressé et de son AvocatMonsieur [U] a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat, soulignant qu’il n’avait pas de passeport et qu’il n’avait pas été amené au consulat depuis son placement en rétention. Son avocat, Me Guillaume Baillard, a demandé la remise en liberté de son client, arguant que les conditions de maintien en rétention n’étaient pas remplies et que la menace à l’ordre public n’était pas caractérisée. Arguments de la PréfectureL’avocat de la Préfecture a soutenu que la prolongation de la rétention était justifiée, citant la condamnation de Monsieur [U] pour des faits de vol aggravé et d’entrée non autorisée sur le territoire national. Il a affirmé que ces éléments constituaient une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi la demande de prolongation. Décision du JugeLe juge a examiné les circonstances entourant la rétention de Monsieur [U] et a noté qu’aucune obstruction à l’éloignement n’avait été signalée. Cependant, il a conclu que les conditions pour une prolongation de la rétention étaient réunies, en raison de la menace que représentait l’intéressé pour l’ordre public, ainsi que du manque de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Conclusion de l’OrdonnanceEn conséquence, le juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [U] pour une durée maximale de quinze jours, à compter du 2 janvier 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de ses droits de recours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, lorsque certaines conditions sont remplies. Ces conditions incluent : 1. L’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Si le juge ordonne la prolongation, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours. En cas de renouvellement, la durée maximale de la rétention ne doit pas excéder quatre-vingt-dix jours. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?Les droits de l’étranger en rétention administrative sont précisés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles stipulent que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L’article L. 743-9 précise que l’étranger doit être informé de ses droits pendant la rétention, notamment : – Le droit d’être assisté d’un avocat. L’article L. 743-24 renforce cette protection en indiquant que l’étranger doit être informé de la durée de la rétention et des conditions dans lesquelles il peut contester cette mesure. Ces droits sont essentiels pour garantir que l’étranger puisse faire valoir ses arguments et contester la légalité de sa rétention. Comment la menace à l’ordre public est-elle évaluée dans le cadre de la rétention administrative ?L’évaluation de la menace à l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative repose sur plusieurs éléments, notamment les antécédents judiciaires de l’étranger. Dans le cas de M. [U], il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de vol aggravé et de pénétration non autorisée sur le territoire national. L’article L. 742-5 du CESEDA permet au juge de considérer les antécédents judiciaires de l’étranger comme un facteur déterminant pour établir s’il constitue une menace pour l’ordre public. Il est important de noter que la simple connaissance de l’étranger par les services de police ne suffit pas à établir une menace. Il doit y avoir des éléments concrets démontrant que l’individu représente un risque pour la sécurité publique. Dans le cas présent, la condamnation de M. [U] pour des faits graves a été jugée suffisante pour établir qu’il constitue une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention administrative. Quelles sont les implications de l’absence de réponse des autorités consulaires sur la prolongation de la rétention ?L’absence de réponse des autorités consulaires a des implications significatives sur la prolongation de la rétention administrative. Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, l’une des conditions pour prolonger la rétention est que la décision d’éloignement n’ait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Dans le cas de M. [U], aucune réponse n’a été reçue des autorités consulaires marocaines, malgré des relances. Cela signifie qu’il n’y a pas de garantie que les documents nécessaires pour son éloignement seront délivrés à bref délai. Cette absence de réponse peut être interprétée comme un obstacle à l’exécution de la décision d’éloignement, mais dans ce cas précis, le juge a également pris en compte d’autres éléments, notamment la menace à l’ordre public, pour justifier la prolongation de la rétention. Ainsi, même si l’absence de réponse des autorités consulaires pourrait, en théorie, justifier une prolongation, d’autres facteurs, comme les antécédents judiciaires de l’étranger, peuvent également jouer un rôle déterminant dans la décision du juge. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/18
Appel des causes le 03 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00014 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CTY
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [N] [U]
de nationalité Marocaine
né le 19 Octobre 2003 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 26 janvier 2023
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 03 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 03 novembre 2024 à 13h15 .
Par requête du 02 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 15h22 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 07 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 04 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. C’est bien la troisième fois que je vois le juge. Je n’ai pas de passeport. Ça fait deux mois que je suis ici et je n’ai pas été amené au consul.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : je vous demande la remise en liberté de Monsieur [U]. Je soulève que les conditions ne sont pas réunies. La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée. Monsieur est connu des services de police mais pour autant il n’est pas démontré qu’il ait été condamné pour ces faits. Même si on a été condamné il y a plusieurs années, elle n’est pas caractérisée. En outre, il n’est pas démontré par l’administration que le laissez-passer sera délivré à bref délai. Il n’y a aucun élément en ce sens dans le dossier.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Nous avons la preuve que Monsieur a été condamné puisque nous avons une fiche d’ITF pour une comparution immédiate de [Localité 3] du 26 janvier 2023. La condition d’ordre public est remplie et sur ce moyen, je vous demande de faire droit à la demande.
L’intéressé : je veux retourner dans mon pays mais je ne veux pas rester ici.
Audience suspendue et mise en délibéré.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [U] a été placé en rétention administrative le 3 novembre 2024. La mesure a été prolongée le 7 novembre 2024 (décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 9 novembre) puis le 4 décembre 2024 (recours jugée irrecevable le 5 décembre 2024).
Alors qu’il n’est pas invoqué que M. [U] a fait obstruction à la mesure d’éloignement , il n’existe aucun élément pouvant laisser penser qu’un laissez passer consulaire sera délivré à bref délai. En effet, aucune réponse n’a été donné par les autorités consulaires marocaines saisies le 4 novembre 2024 malgré relance du 29 novembre 2024, ni par les autorités algériennes ou tunisiennes saisies le 27 décembre 2024.
Cependant, outre le fait que Monsieur [U] soit connu au FAED pour plusieurs faits, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 26 janvier 2023 dans le cadre d’une audience de comparution immédiate pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et de pénétration non autorisée sur le territoire national par un étranger ayant été remis à un Etat membre de l’UE.
Il est donc établi que Monsieur [U] constitue une menace pour l’ordre public.
Les conditions pour une troisième prolongation telles que prévues par l’article L. 742-5 du CESEDA sont donc réunies et il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [N] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 02 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h20
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00014 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CTY
Décision notifiée à …h…
L’intéressé,
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