L’Essentiel : M. [R] [W] [I], né le 26 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Il est assisté par Me Vincent RAYNAUD, avocat, et M. [C] [L] [H], interprète. Le Préfet de Police, représenté par Me Isabelle ZERAD, a justifié la prolongation de sa rétention en invoquant une menace pour l’ordre public, fondée sur des antécédents judiciaires. M. [R] [W] [I] a interjeté appel, contestant cette décision. Le tribunal a confirmé la prolongation, considérant que les éléments fournis par l’administration étaient suffisants pour justifier la mesure.
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Identité de l’AppelantM. [R] [W] [I], né le 26 mars 1993 à [Localité 1], est de nationalité algérienne. Il est actuellement retenu dans un centre de rétention et est assisté par Me Vincent RAYNAUD, avocat au barreau de Paris, ainsi que par M. [C] [L] [H], interprète en arabe. Parties ImpliquéesL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Contexte JuridiqueL’ordonnance a été prononcée en audience publique, conformément au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Il a été constaté qu’aucune salle d’audience n’était disponible à proximité du lieu de rétention pour l’audience du jour. Décisions PrécédentesLe 1er janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [R] [W] [I] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, jusqu’au 16 janvier 2025. Appel de M. [R] [W] [I]M. [R] [W] [I] a interjeté appel le 2 janvier 2025, soutenant que les critères pour une troisième prolongation de rétention ne sont pas remplis. Il a contesté l’affirmation de l’administration concernant un rendez-vous consulaire prévu le 8 janvier 2025 et a affirmé qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public, étant donné que la procédure pénale le concernant avait été classée sans suite. Arguments de l’AdministrationLe préfet de police a justifié la prolongation de la rétention en invoquant une menace pour l’ordre public, en se basant sur les antécédents judiciaires de M. [R] [W] [I], qui a été signalé à 14 reprises pour divers délits. De plus, l’intéressé a mentionné des problèmes psychiatriques sans fournir de justificatifs de prise en charge. Décision du TribunalLe tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que les éléments fournis par l’administration justifiaient la mesure. Il a souligné que les critères de l’article L 742-5 du ceseda ne sont pas cumulatifs, rendant ainsi superflu l’examen des autres critères. Conclusion et Voies de RecoursL’ordonnance a été confirmée, et il a été ordonné la remise immédiate d’une expédition de cette décision au procureur général. La notification de l’ordonnance précise que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition, mais qu’un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les critères de prolongation de la rétention administrative selon l’article L 742-5 du CESEDA ?L’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que la prolongation de la rétention administrative est possible sous certaines conditions. Cet article précise que la rétention peut être prolongée si : 1. **Il existe des perspectives d’éloignement à bref délai** : Cela signifie que l’administration doit démontrer qu’il y a une possibilité réelle et imminente d’éloigner l’étranger du territoire français. 2. **L’étranger ne représente pas une menace pour l’ordre public** : La sécurité publique doit être garantie, et l’individu ne doit pas avoir un comportement qui pourrait nuire à l’ordre public. 3. **Les conditions de rétention doivent être justifiées** : L’administration doit fournir des éléments concrets et vérifiables pour justifier la prolongation de la rétention. Dans le cas de M. [R] [W] [I], il soutient que ces critères ne sont pas remplis, notamment en ce qui concerne l’absence de perspectives d’obtention de documents de voyage. Il conteste également la notion de menace pour l’ordre public, arguant que la procédure pénale à son encontre a été classée sans suite. Quelles sont les implications de la décision de prolongation de la rétention administrative ?La décision de prolongation de la rétention administrative a plusieurs implications juridiques et pratiques. Tout d’abord, elle signifie que M. [R] [W] [I] reste sous le contrôle de l’administration et ne peut pas quitter le centre de rétention. Cette situation est régie par l’article L 551-1 du CESEDA, qui précise que la rétention administrative est une mesure privative de liberté. L’article indique que : – **La rétention ne peut excéder 90 jours** : En principe, la durée totale de la rétention administrative ne peut dépasser trois mois, sauf exceptions. – **Le respect des droits fondamentaux** : L’administration doit respecter les droits de l’individu, y compris le droit à un recours effectif contre la décision de rétention. En outre, la décision de prolongation peut être contestée par voie de recours, comme le stipule l’article L 512-1 du CESEDA, qui permet à l’intéressé de faire appel de la décision devant le juge administratif. Il est également important de noter que le pourvoi en cassation est ouvert, comme mentionné dans l’ordonnance, et doit être formé dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision. Quels sont les recours possibles contre l’ordonnance de prolongation de la rétention ?L’ordonnance de prolongation de la rétention administrative peut faire l’objet de plusieurs recours, conformément aux dispositions du CESEDA et du Code de procédure civile. 1. **Recours devant le juge administratif** : L’article L 512-1 du CESEDA permet à l’étranger de contester la décision de prolongation devant le tribunal administratif. 2. **Pourvoi en cassation** : Comme indiqué dans l’ordonnance, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé la rétention, et au ministère public. L’article 611-1 du Code de l’organisation judiciaire précise que : – **Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite** : Cette déclaration doit être remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. – **Le délai de pourvoi est de deux mois** : Ce délai commence à courir à compter de la notification de l’ordonnance. 3. **Demande de mise en liberté** : L’intéressé peut également demander sa mise en liberté si les conditions de rétention ne sont plus remplies, en se fondant sur l’article L 552-1 du CESEDA. Ces recours permettent à M. [R] [W] [I] de contester la légalité de la prolongation de sa rétention et de faire valoir ses droits. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00020 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRT2
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 14h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. [R] [W] [I]
né le 26 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Vincent RAYNAUD avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et M. [C] [L] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [W] [I], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de15 jours, soit jusqu’au 16 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 02 janvier 2025, à 13h45, par M. [R] [W] [I] ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [R] [W] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Saisi par le préfet de police de Paris, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative dont M. [R] [W] [I] fait actuellement l’objet, selon ordonnance rendue le 1er janvier 2025.
A hauteur d’appel, M. [W] [I] soutient que les critères de l’article L 742-5 du ceseda, pour une troisième prolongation, ne sont pas remplis notamment parce qu’il n’existe aucune perspective d’obtenir à bref délai la délivrance de documents de voyage en l’absence de de toute certitude sur l’affirmation unilatérale de l’administration selon laquelle un rendez-vous consulaire devrait avoir lieu le 8 janvier 2025. En outre, il affirme que son maintien sur le territoire ne représente aucune menace pour l’ordre public puisque la procédure pénale dans laquelle il a été récemment mis en cause a été classée sans suite par le ministère public.
Force est de constater que le premier juge a considéré que l’administration justifiait de perspectives d’éloignement à bref délai sans développer précisément en quoi.
Pour autant, il y a lieu de relever que la requête du préfet est fondée à titre principale sur la menace pour l’ordre public. Or, il ressort de l’examen du FAED de l’intéressé que celui-ci a été signalisé à 14 reprises entre 2016 et 2023 pour des faits de vols aggravés, de menaces réitérées ou de rébellion. En outre, il affirme à l’audience qu’il souffre de problèmes psychiatriques et qu’il se sent très stressé sans pouvoir apporter de justificatifs sur la prise en charge dont il ferait l’objet pour son équilibre mental. Ces circonstances suffisent à démontrer la menace qu’il représente pour l’ordre public puisque, nonobstant les précédentes interpellations dont il a fait l’objet, il n’est pas en mesure de justifier d’une situation stable au niveau de son logement ou d’une situation de famille qui laisserait envisager des conditions d’insertion favorables.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres critères de l’article L 742-5 du ceseda puisque qu’ils ne sont pas cumulatifs, il convient de confirmer l’ordonnance querellée en y substituant les motifs ci-dessus développés.
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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