Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux des droits des étrangers et des procédures administratives.

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Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux des droits des étrangers et des procédures administratives.

L’Essentiel : Le ministre de l’Intérieur, par le biais du préfet de police, a interjeté appel concernant M. [L] [H], un ressortissant pakistanais en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Le 1er janvier 2025, un magistrat a décidé de ne pas prolonger son maintien, ordonnant la restitution de ses affaires. Cette décision a été contestée par le préfet, qui a argué d’une erreur de jugement. Le tribunal a finalement infirmé l’ordonnance initiale, prolongeant le maintien de M. [L] [H] pour huit jours, ouvrant ainsi la voie à un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.

Contexte de l’affaire

Le ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel concernant la situation de M. [L] [H], un ressortissant pakistanais né le 21 novembre 1997, qui se trouvait en zone d’attente à l’aéroport de [2]. M. [L] [H] était libre mais non comparant et n’était pas représenté lors de l’audience.

Décision initiale

Le 1er janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny a décidé de ne pas prolonger le maintien de M. [L] [H] en zone d’attente, ordonnant également la restitution de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Cette décision a été contestée par le préfet de police par un appel motivé le 2 janvier 2025.

Arguments de l’appel

Lors de l’audience, le conseil du préfet a soutenu que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. Il a fait référence aux articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipulent que le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours sous certaines conditions.

Analyse de la décision

Le tribunal a conclu que le premier juge n’avait pas le droit de mettre fin à la mesure de maintien en zone d’attente, car il n’y avait pas de moyen justifiant un défaut d’exercice effectif des droits de M. [L] [H]. De plus, l’examen des documents présentés ne relevait pas de la compétence du premier juge, ce qui a conduit à l’infirmation de l’ordonnance initiale.

Décision finale

En conséquence, le tribunal a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [H] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Une expédition de cette ordonnance a été remise immédiatement au procureur général.

Voies de recours

L’ordonnance n’étant pas susceptible d’opposition, le pourvoi en cassation est ouvert à M. [L] [H], à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA.

L’article L 342-1 stipule que :

« Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. »

Cet article précise donc que le juge a la possibilité de prolonger le maintien en zone d’attente, mais uniquement dans le cadre d’une évaluation des droits de l’étranger.

De plus, l’article L 342-10 indique que :

« L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. »

Cela signifie que même si des garanties de représentation sont fournies, cela ne suffit pas à justifier un refus de prolongation.

Ainsi, le juge doit examiner l’ensemble des éléments et ne peut pas se limiter à ces garanties.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre du maintien en zone d’attente ?

Le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans l’évaluation des demandes de prolongation du maintien en zone d’attente.

Selon l’article L 342-1 du CESEDA, ce juge est chargé de statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger.

Cela implique qu’il doit s’assurer que l’étranger a bien accès à ses droits, notamment en matière de recours et de représentation légale.

Le juge doit également prendre en compte les circonstances particulières de chaque cas, y compris les éléments présentés par l’administration et l’étranger.

Il est important de noter que le juge ne peut pas examiner les documents qui relèvent du contentieux de la décision de refus d’entrée, car cela échappe à sa compétence.

Quelles sont les voies de recours possibles contre l’ordonnance de maintien en zone d’attente ?

L’ordonnance de maintien en zone d’attente n’est pas susceptible d’opposition, mais elle ouvre la voie à un pourvoi en cassation.

Selon les dispositions applicables, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public.

Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite, remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation, par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Cela permet à l’étranger de contester la décision de maintien en zone d’attente devant une juridiction supérieure, garantissant ainsi un contrôle judiciaire de la mesure.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00018 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRTS

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 15h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Actis, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [L] [H]

né le 21 novembre 1997 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire

– prononcée en audience publique

-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 1er janvier 2025 à 15h08, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [L] [H] en zone d’attente à l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 02 janvier 2025, à 14h23, par le conseil du préfet de police ;

– Vu l’avis d’audience adressée le 2 janvier 2025 à 14h48 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que ‘le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ‘ l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’;

En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés, dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [L] [H] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 03 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


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