L’Essentiel : M. [R] [D], né le 5 septembre 2003 au Mali, est actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]. Il est assisté par Me Franch brice Nzamba Mikindou, avocat au barreau de Paris. L’intimé est le Préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Isabelle ZERAD. Le 1er janvier 2025, le tribunal a rejeté les moyens de nullité de M. [R] [D] et a prolongé sa rétention de vingt-six jours. M. [R] [D] a interjeté appel, contestant la régularité de la procédure. Toutefois, le juge a confirmé l’ordonnance, déclarant les moyens soulevés irrecevables.
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Identité de l’AppelantM. [R] [D], né le 5 septembre 2003 à [Localité 1] au Mali, est de nationalité malienne. Il est actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] et est assisté par Me Franch brice Nzamba Mikindou, avocat au barreau de Paris, tout au long de la procédure. Parties ImpliquéesL’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Actis, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Contexte JuridiqueL’ordonnance a été prononcée en audience publique et est contradictoire. Elle fait référence au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration, ainsi qu’à simplifier les règles du contentieux. Décisions PrécédentesLe 1er janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [R] [D], déclarant la procédure régulière. Il a également rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [D] pour une durée de vingt-six jours, jusqu’au 26 janvier 2025. Appel de M. [R] [D]M. [R] [D] a interjeté appel le 1er janvier 2025 à 15h33, demandant l’infirmation de l’ordonnance. Il a soutenu plusieurs moyens, notamment un avis tardif au procureur de la République, un défaut de mention des horaires pour le relevé d’empreintes et une contestation du transfert tardif au LRA. Analyse des Moyens SoulevésLe juge a rejeté les moyens avancés par M. [R] [D], considérant que l’analyse était circonstanciée et pertinente. Concernant le moyen relatif aux horaires de relevé d’empreintes, le juge a précisé qu’aucune disposition textuelle ne l’exigeait. De plus, la demande d’assignation à résidence a été jugée irrecevable en raison de l’absence de requête en contestation dans les délais légaux. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance a été confirmée, et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. La notification de l’ordonnance a été reçue, précisant que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition et que le pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ?La prolongation de la rétention administrative est régie par les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L. 552-4 du CESEDA, la rétention peut être prolongée au-delà de la durée initiale de 48 heures, sous certaines conditions. Cette prolongation est possible lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que les autorités compétentes justifient que cette mesure ne peut être exécutée dans un délai raisonnable. Il est également stipulé que la prolongation ne peut excéder 90 jours, sauf dans des cas exceptionnels. En l’espèce, le tribunal a ordonné une prolongation de 26 jours, ce qui est conforme aux dispositions légales en vigueur. Il est important de noter que l’étranger doit être informé des raisons de sa rétention et des voies de recours possibles, conformément à l’article L. 552-1 du CESEDA. Ainsi, la décision de prolongation doit être motivée et respecter les droits de l’individu concerné. Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative ?Les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative sont prévus par le CESEDA et le Code de procédure civile. L’article L. 552-11 du CESEDA stipule que l’étranger peut contester la légalité de la mesure de rétention devant le juge des libertés et de la détention. Cette contestation doit être introduite dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision de rétention. En outre, l’article 1er du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 précise que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat lors de la procédure. Dans le cas présent, M. [R] [D] a interjeté appel de l’ordonnance du 1er janvier 2025, ce qui est conforme aux droits qui lui sont conférés par la loi. Il est également important de noter que le pourvoi en cassation est ouvert, comme le précise l’article 1er de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, permettant ainsi un contrôle juridictionnel des décisions rendues. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, ce qui a été respecté dans cette affaire. Quels sont les effets d’une décision de rejet des moyens de nullité dans le cadre d’une rétention administrative ?La décision de rejet des moyens de nullité a des conséquences importantes sur la procédure de rétention administrative. Selon l’article L. 552-12 du CESEDA, le rejet des moyens de nullité entraîne la confirmation de la régularité de la procédure de rétention. Cela signifie que l’étranger ne peut plus contester la légalité de la mesure de rétention sur la base des moyens qui ont été rejetés. Dans le cas présent, le tribunal a rejeté les moyens soulevés par M. [R] [D], ce qui a conduit à la confirmation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention. Il est également précisé que l’absence de contestation dans les délais impartis rend irrecevable toute demande ultérieure, conformément à l’article 6 du Code de procédure civile. Ainsi, la décision de rejet des moyens de nullité a pour effet de rendre la mesure de rétention définitive, tant que l’étranger n’introduit pas de nouveaux recours dans les délais légaux. Cela souligne l’importance de respecter les délais et les procédures établies pour garantir les droits des personnes concernées. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00022 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRUB
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 11h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. [R] [D]
né le 05 septembre 2003 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Franch brice Nzamba Mikindou, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Actis, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [D] régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours du placement en rétention, soit jusqu’au 26 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 01 janvier 2025, à 15h33, par M. [R] [D] ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [R] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Saisi par le préfet par ordonnance du 1er janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Creteil a rejeté tous les moyens et ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d’appel, M. [D] reprend les moyens soutenus en vain devant le premier juge ; il soutient : a) un avis tardif au procureur de la République de la retenue, b) le défaut de mention horaires des opérations de relevé d’empreintes et de photos, c) une « transfèrement « tardif au LRA et au fond, il soutient qu’il présente des garanties.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté ces moyens, y ajoutant uniquement sur le moyen b) que l’exigence d’heurage de relevé d’empreinte et de prise photographique ne relève d’aucune disposition textuelle actuellement applicable, l’article du ceseda mentionné étant obsolète ; quant à la demande d’assignation à résidence elle est présentée en tant que contestation du placement en rétention administrative, or, il ne peut qu’être constaté qu’aucune requête en contestation de l’arrêté de placement n’a été introduite dans les délais légaux impartis, en conséquence, le moyen tardif est irrecevable.
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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