L’Essentiel : M. [R] [W] [I], né le 26 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Il conteste la prolongation de sa rétention administrative, arguant que les critères ne sont pas remplis et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Le préfet de police justifie cette prolongation par des antécédents judiciaires. Le tribunal a confirmé l’ordonnance, considérant que les éléments fournis par l’administration étaient suffisants. La décision n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois.
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Identité de l’AppelantM. [R] [W] [I], né le 26 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Il est assisté par Me Vincent RAYNAUD, avocat au barreau de Paris, ainsi que par M. [C] [L] [H], interprète en arabe. Parties ImpliquéesL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Contexte JuridiqueL’ordonnance a été prononcée en audience publique, conformément au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Il a été constaté qu’aucune salle d’audience spécialement aménagée n’était disponible pour l’audience du jour. Décisions PrécédentesLe 1er janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [R] [W] [I] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, jusqu’au 16 janvier 2025. Appel de M. [R] [W] [I]M. [R] [W] [I] a interjeté appel le 2 janvier 2025, soutenant que les critères pour une troisième prolongation de rétention ne sont pas remplis. Il conteste l’affirmation de l’administration concernant un rendez-vous consulaire prévu le 8 janvier 2025 et souligne qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, étant donné que la procédure pénale le concernant a été classée sans suite. Arguments de l’AdministrationLe préfet de police a justifié la prolongation de la rétention en invoquant une menace pour l’ordre public, en se basant sur les antécédents judiciaires de M. [R] [W] [I], qui a été signalé à 14 reprises pour divers délits. De plus, l’intéressé a mentionné des problèmes psychiatriques sans fournir de justificatifs de prise en charge. Décision du TribunalLe tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que les éléments fournis par l’administration justifiaient cette décision. Il a souligné que les critères de l’article L 742-5 du ceseda ne sont pas cumulatifs, rendant ainsi superflue l’examen des autres critères. Conclusion et Voies de RecoursL’ordonnance a été confirmée, et il a été ordonné la remise immédiate d’une expédition de cette décision au procureur général. La notification de l’ordonnance précise que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition, mais qu’un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les critères de prolongation de la rétention administrative selon l’article L 742-5 du CESEDA ?L’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule les conditions dans lesquelles une prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée. Cet article précise que la prolongation de la rétention ne peut être décidée que si : 1. Il existe des perspectives d’éloignement à bref délai. Il est important de noter que ces critères ne sont pas cumulatifs, ce qui signifie qu’il suffit qu’un seul des critères soit rempli pour justifier la prolongation de la rétention. Dans le cas de M. [R] [W] [I], il a été soutenu que les critères de l’article L 742-5 n’étaient pas remplis, notamment en raison de l’absence de certitude concernant la délivrance de documents de voyage. En outre, il a été affirmé que son maintien sur le territoire ne représentait aucune menace pour l’ordre public, étant donné que la procédure pénale à son encontre avait été classée sans suite. Quelles sont les implications de la menace pour l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative ?La menace pour l’ordre public est un critère fondamental dans l’évaluation de la nécessité de maintenir un étranger en rétention administrative. L’article L 742-5 du CESEDA indique que la présence d’un étranger peut être considérée comme une menace pour l’ordre public si celui-ci a des antécédents judiciaires ou s’il présente des comportements susceptibles de troubler l’ordre public. Dans le cas de M. [R] [W] [I], il a été signalé à 14 reprises pour des faits tels que des vols aggravés et des menaces réitérées. Ces antécédents ont été pris en compte pour justifier la prolongation de sa rétention. De plus, le fait qu’il ait déclaré souffrir de problèmes psychiatriques sans pouvoir fournir de justificatifs sur sa prise en charge a également été considéré comme un facteur aggravant, renforçant l’argument selon lequel il représente une menace pour l’ordre public. Quels sont les recours possibles contre l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative ?L’ordonnance de prolongation de la rétention administrative n’est pas susceptible d’opposition, mais elle ouvre la voie à un pourvoi en cassation. Selon les dispositions applicables, le pourvoi en cassation peut être formé par l’étranger, l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ou le ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Il est donc crucial pour M. [R] [W] [I] et son avocat de respecter ces délais et procédures pour contester la décision de prolongation de sa rétention. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00020 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRT2
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 14h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. [R] [W] [I]
né le 26 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Vincent RAYNAUD avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et M. [C] [L] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [W] [I], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de15 jours, soit jusqu’au 16 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 02 janvier 2025, à 13h45, par M. [R] [W] [I] ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [R] [W] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Saisi par le préfet de police de Paris, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative dont M. [R] [W] [I] fait actuellement l’objet, selon ordonnance rendue le 1er janvier 2025.
A hauteur d’appel, M. [W] [I] soutient que les critères de l’article L 742-5 du ceseda, pour une troisième prolongation, ne sont pas remplis notamment parce qu’il n’existe aucune perspective d’obtenir à bref délai la délivrance de documents de voyage en l’absence de de toute certitude sur l’affirmation unilatérale de l’administration selon laquelle un rendez-vous consulaire devrait avoir lieu le 8 janvier 2025. En outre, il affirme que son maintien sur le territoire ne représente aucune menace pour l’ordre public puisque la procédure pénale dans laquelle il a été récemment mis en cause a été classée sans suite par le ministère public.
Force est de constater que le premier juge a considéré que l’administration justifiait de perspectives d’éloignement à bref délai sans développer précisément en quoi.
Pour autant, il y a lieu de relever que la requête du préfet est fondée à titre principale sur la menace pour l’ordre public. Or, il ressort de l’examen du FAED de l’intéressé que celui-ci a été signalisé à 14 reprises entre 2016 et 2023 pour des faits de vols aggravés, de menaces réitérées ou de rébellion. En outre, il affirme à l’audience qu’il souffre de problèmes psychiatriques et qu’il se sent très stressé sans pouvoir apporter de justificatifs sur la prise en charge dont il ferait l’objet pour son équilibre mental. Ces circonstances suffisent à démontrer la menace qu’il représente pour l’ordre public puisque, nonobstant les précédentes interpellations dont il a fait l’objet, il n’est pas en mesure de justifier d’une situation stable au niveau de son logement ou d’une situation de famille qui laisserait envisager des conditions d’insertion favorables.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres critères de l’article L 742-5 du ceseda puisque qu’ils ne sont pas cumulatifs, il convient de confirmer l’ordonnance querellée en y substituant les motifs ci-dessus développés.
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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