L’Essentiel : Le ministre de l’Intérieur a interjeté appel concernant M. [L] [H], un ressortissant pakistanais en zone d’attente à l’aéroport. Le tribunal de Bobigny avait initialement décidé de ne pas prolonger son maintien, ordonnant la restitution de ses affaires. Cependant, le préfet de police a contesté cette décision, arguant que le maintien pouvait être prolongé selon le CESEDA. La cour d’appel a jugé que le premier juge avait commis une erreur en mettant fin à la mesure, ordonnant ainsi une prolongation de huit jours du maintien de M. [L] [H] en zone d’attente.
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Contexte de l’affaireLe ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel concernant la situation de M. [L] [H], un ressortissant pakistanais né le 21 novembre 1997, qui se trouvait en zone d’attente à l’aéroport de [2]. M. [L] [H] était libre mais non comparant et n’était pas représenté lors de l’audience. Décision initiale du tribunalLe 1er janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance stipulant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de M. [L] [H] en zone d’attente. Cette décision incluait l’instruction de restituer à M. [L] [H] l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Appel du préfet de policeLe 2 janvier 2025, le conseil du préfet de police a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. L’avis d’audience a été adressé à l’avocat de M. [L] [H], qui ne s’est pas présenté. Arguments du préfet de policeLe conseil du préfet a fait valoir que, selon les articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en zone d’attente pouvait être prolongé au-delà de quatre jours, et que l’absence de garanties de représentation ne justifiait pas le refus de prolongation. Décision de la cour d’appelLa cour a conclu que le premier juge avait à tort mis fin à la mesure de maintien en zone d’attente, car il n’avait pas examiné les éléments pertinents liés à la décision de refus d’entrée. En conséquence, l’ordonnance a été infirmée. Ordonnance de prolongationLa cour a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [H] en zone d’attente pour une durée de huit jours et a demandé la remise immédiate d’une expédition de cette ordonnance au procureur général. Notification et voies de recoursL’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’était pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ?Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA. L’article L 342-1 stipule que : « Le maintien en zone d’attente peut être ordonné pour une durée de quatre jours à compter de la décision initiale. » Cet article précise également que le juge des libertés et de la détention peut autoriser le maintien au-delà de cette période initiale, mais uniquement pour une durée qui ne peut excéder huit jours. L’article L 342-10, quant à lui, indique que : « L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. » Ainsi, pour prolonger le maintien, il est nécessaire de démontrer que les droits de l’étranger ont été respectés et que les conditions légales sont remplies. En résumé, la prolongation du maintien en zone d’attente doit être justifiée par des éléments concrets et ne peut pas se baser uniquement sur des garanties de représentation. Quels sont les droits de l’étranger en zone d’attente ?Les droits des étrangers en zone d’attente sont encadrés par le CESEDA, notamment dans ses articles L 342-1 et L 342-10, mais aussi par d’autres dispositions légales. L’article L 342-1 mentionne que : « L’étranger maintenu en zone d’attente a le droit d’être informé des raisons de son maintien et de bénéficier d’une assistance juridique. » Cela signifie que l’étranger doit être informé de la décision qui le concerne et a le droit de contester cette décision. De plus, l’article L 342-10 précise que : « L’étranger a le droit d’exercer ses droits de manière effective, y compris le droit de faire appel de la décision de maintien. » Il est donc essentiel que l’étranger puisse accéder à un avocat et à des informations claires sur ses droits. En conclusion, les droits de l’étranger en zone d’attente incluent le droit à l’information, à l’assistance juridique et à l’exercice effectif de ses droits, ce qui est fondamental pour garantir un traitement équitable. Quelles sont les voies de recours possibles contre une ordonnance de maintien en zone d’attente ?Les voies de recours contre une ordonnance de maintien en zone d’attente sont spécifiées dans la notification de l’ordonnance. Il est indiqué que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. La procédure de pourvoi doit être effectuée par : « déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. » Cela signifie que l’étranger ou son représentant légal doit agir rapidement pour contester la décision. En résumé, les voies de recours incluent le pourvoi en cassation, qui doit être formé dans un délai de deux mois, et doit être effectué par un avocat compétent. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00018 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRTS
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 15h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Actis, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [L] [H]
né le 21 novembre 1997 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 1er janvier 2025 à 15h08, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [L] [H] en zone d’attente à l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 02 janvier 2025, à 14h23, par le conseil du préfet de police ;
– Vu l’avis d’audience adressée le 2 janvier 2025 à 14h48 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que ‘le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ‘ l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’;
En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés, dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [L] [H] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 03 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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