L’Essentiel : Le tribunal a statué sur le maintien de Madame [G] [M] [Z] en zone d’attente, initialement prolongé par l’administration. Après avoir examiné les éléments présentés, notamment une attestation d’hébergement et des ressources financières suffisantes, le tribunal a décidé de ne pas prolonger cette mesure. Il a jugé que Madame [G] [M] [Z] disposait des garanties nécessaires pour son séjour et son départ. L’administration a été ordonnée de restituer ses affaires personnelles, y compris son passeport. L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec possibilité d’appel dans un délai de 24 heures.
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Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Madame [G] [M] [Z], de nationalité péruvienne, assistée par Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office. Un interprète en langue espagnole a également été présent lors de l’audience. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Madame [G] [M] [Z] a été entendue, suivie par la plaidoirie de la SELARL CENTAURE AVOCATS et celle de Me Belkacem MARMI. Le défendeur a eu la parole en dernier. Motivation de la DécisionMadame [G] [M] [Z] a été maintenue en zone d’attente le 30 décembre 2024, n’ayant pas pu justifier d’un viatique suffisant et d’un hébergement. Après quatre jours, elle n’a pas été admise ni rapatriée, ayant refusé d’embarquer sur un vol retour. L’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, en raison d’un nouveau vol prévu. Madame [G] [M] [Z] a présenté des éléments justifiant son droit d’entrer et de séjourner dans l’espace Schengen, notamment une attestation d’hébergement, des ressources financières suffisantes, une assurance médicale et un billet de retour. Conclusion de la DécisionLe tribunal a décidé de ne pas prolonger le maintien de Madame [G] [M] [Z] en zone d’attente, considérant qu’elle disposait des garanties nécessaires pour son séjour et son départ. L’administration a été ordonnée de restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’intéressée a été informée qu’elle resterait à disposition de la justice pendant 10 heures après la notification de l’ordonnance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers ?Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente est possible pour les étrangers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée sur le territoire français. Il est précisé que ce maintien ne peut excéder 20 jours, sauf en cas de prolongation justifiée par des circonstances particulières. L’article R.342-1 stipule que le maintien en zone d’attente doit être décidé par un fonctionnaire de l’État, et que l’étranger doit être informé des raisons de son maintien. De plus, l’article R.342-3 précise que l’étranger doit avoir la possibilité de contester cette décision devant un juge. Ainsi, dans le cas de Madame [G] [M] [Z], son maintien a été justifié par le fait qu’elle n’avait pas les documents nécessaires pour entrer sur le territoire français. Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?Les droits des étrangers maintenus en zone d’attente sont également encadrés par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’article L.342-2 stipule que l’étranger a le droit d’être informé de ses droits, notamment le droit de faire appel de la décision de maintien. Il a également le droit d’être assisté par un avocat, comme le prévoit l’article R.342-5, qui précise que l’étranger peut demander l’assistance d’un interprète si nécessaire. De plus, l’article R.342-7 indique que l’étranger doit être traité avec dignité et respect, et que ses affaires personnelles doivent lui être restituées à la fin de son maintien. Dans le cas présent, Madame [G] [M] [Z] a eu accès à un avocat et a pu faire valoir ses droits lors de l’audience. Quelles sont les conséquences d’une décision de non-prolongation du maintien en zone d’attente ?La décision de non-prolongation du maintien en zone d’attente a des conséquences importantes pour l’étranger concerné. Selon l’article L.342-11, si le juge décide de ne pas prolonger le maintien, l’étranger doit être remis en liberté immédiatement. De plus, l’administration est tenue de restituer à l’étranger l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris ses documents de voyage, comme le précise l’article R.342-9. Dans le cas de Madame [G] [M] [Z], la décision de ne pas prolonger son maintien a conduit à sa libération et à la restitution de ses effets personnels. Il est également important de noter que cette décision peut être contestée par l’administration, mais cela n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure de libération. Ainsi, l’étranger peut retrouver sa liberté, même si l’administration envisage de faire appel de la décision. |
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/11007 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OC3
MINUTE N° RG 24/11007 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OC3
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 3 janvier 2025,
Nous, Thomas SCHNEIDER,juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle PICHON, greffière,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [G] [M] [Z]
née le 16 Juin 1975 à [Localité 3] (Pérou)
de nationalité Péruvienne
assistée de Me Belkacem MARMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 220 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [O], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [G] [M] [Z] a été entendue en ses explications ;
La SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Belkacem MARMI, avocat plaidant, avocat de Madame [G] [M] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier.
Attendu que Madame [G] [M] [Z] non autorisée à entrer sur le territoire français le 30/12/2024 à 18:40 heures à défaut de justifier d’un viatique suffisant et un hébergement, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 30/12/2024 à 18:40 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ; qu’il a refusé d’embarquer sur le vol retour pour [Localité 4] le 1er janvier 2025;
Attendu que par saisine du 3 janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [G] [M] [Z] en zone d’attente pour une durée de huit jours au motif qu’un nouveau vol retour pour [Localité 4] est prévu le 6 janvier 2025 ;
Qu’il a déclaré à l’audience que le placement en zone d’attente se passe bien et qu’elle se rendait en Suisse visiter sa cousine, Mme [X] [R] [V] [T], mariée à un ressortissant suisse, jusqu’au 26 mars 2025 ; et qu’elle ne compte pas rester davantage, car son fils fait ses études à [Localité 4] et qu’elle a des problèmes de santé incompatible avec un climat froid ;
Qu’elle justifie d’une attestation d’hébergement et de prise en charge financière de Mme [X] [R] [V] [T] et M. [I] [K], résidant à [Localité 6] en Suisse, pour une durée de trois mois ; des ressources financières suffisantes des attestants ; d’une assurance médicale de voyage du 31 décembre 2024 au 30 mars 2025 ; et d’un billet d’avion retour de [Localité 7] à [Localité 4] via paris le 26 mars 2024 ;
Qu’il résulte de ces éléments que l’intéressée dispose du droit d’entrer et de séjourner dans l’espace Schengen et présente des garanties suffisantes concernant son séjour et son départ de celui-ci ; que le risque de séjour irrégulier n’est ainsi pas démontré ;
Qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’autoriser son maintien en zone d’attente ;
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [G] [M] [Z] en zone d’attente à l’aéroport de [5] ;
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 3 janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..03 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..03 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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