Conflit autour des modalités de séparation et de la garde des enfants dans un contexte matrimonial complexe.

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Conflit autour des modalités de séparation et de la garde des enfants dans un contexte matrimonial complexe.

L’Essentiel : Madame [P] [E] et Monsieur [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 9], sous un contrat de séparation de biens. Ils ont deux enfants, [Y] et [V]. Le 15 juin 2022, Madame [E] a assigné son époux en divorce. Le juge a statué sur des mesures provisoires, déboutant Madame [E] de sa demande de pension alimentaire et fixant la résidence des enfants en alternance. Le divorce a été prononcé le 7 janvier 2025 pour altération définitive du lien conjugal, sans liquidation du régime matrimonial ni prestation compensatoire accordée. L’autorité parentale reste conjointe.

Contexte du mariage

Madame [P] [E] et Monsieur [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 9], sous un contrat de mariage établi le 26 février 2015, par Maître [J], notaire à [Localité 11], choisissant le régime de la séparation de biens. Ils ont deux enfants : [Y], né le [Date naissance 5] 2015, et [V], née le [Date naissance 6] 2018.

Demande de divorce

Le 15 juin 2022, Madame [P] [E] a assigné son époux en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Monsieur [R] [C] a constitué un avocat pour se défendre. Lors de l’audience d’orientation, le juge a rendu une ordonnance le 21 mars 2023, statuant sur des mesures provisoires.

Ordonnance sur mesures provisoires

Le juge a débouté Madame [E] de sa demande de pension alimentaire et a décidé que Monsieur [C] prendrait en charge le remboursement des dettes locatives et fiscales. La résidence des enfants a été fixée en alternance, avec des modalités précises pour les vacances scolaires. Chaque parent est responsable des frais durant la période de résidence, tandis que les frais de scolarité et de santé sont partagés.

Conclusions des parties

Dans ses conclusions du 12 août 2024, Madame [P] [E] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la liquidation du régime matrimonial, et une prestation compensatoire de 25.000 €. Monsieur [R] [C], dans ses conclusions du 26 juin 2024, a également demandé le divorce sur le même fondement, tout en s’opposant à la prestation compensatoire.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal le 7 janvier 2025. Il a statué sur la publication du jugement, la date d’effet du divorce, et la révocation des avantages matrimoniaux. La liquidation du régime matrimonial n’a pas été ordonnée, et chaque époux a été débouté de ses demandes de prestation compensatoire.

Autorité parentale et résidence des enfants

L’autorité parentale a été exercée conjointement par les deux parents. La résidence des enfants a été fixée en alternance, avec des précisions sur les modalités de prise en charge des frais liés à leur éducation et santé. Les parents doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant leurs enfants.

Dépens et autres demandes

Madame [P] [E] a été condamnée aux dépens de l’instance, et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile a été rejetée. Le jugement a été signé par le juge et le greffier, et sera signifié à la partie la plus diligente.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil.

L’article 237 du Code civil stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. »

Cet article établit que l’altération du lien conjugal peut être constatée par des faits qui démontrent une rupture durable de la vie commune.

L’article 238 précise que :

« L’altération du lien conjugal est constatée lorsque les époux ne vivent plus ensemble depuis au moins deux ans. »

Dans cette affaire, le juge a constaté que les époux ne cohabitaient plus depuis le 15 juin 2022, ce qui a permis de conclure à l’altération définitive du lien conjugal.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Le jugement a également des conséquences sur le régime matrimonial des époux, notamment en ce qui concerne la révocation des avantages matrimoniaux.

L’article 265 du Code civil dispose que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. »

Cela signifie que tous les avantages accordés par le contrat de mariage ou pendant l’union sont annulés à la suite du divorce.

Le juge a précisé que cette révocation prend effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ce qui est conforme à l’article 265.

Il a également été décidé qu’il n’y avait pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial, invitant les parties à prendre contact avec un notaire si nécessaire.

Comment est régie l’autorité parentale après le divorce ?

L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, conformément aux dispositions du Code civil.

L’article 372 du Code civil stipule que :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. »

Cela implique que les parents doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, y compris la scolarité et la santé.

Le jugement rappelle également que :

« Les parents doivent s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant. »

Cela garantit que les deux parents restent impliqués dans la vie de leurs enfants, même après la séparation.

Quelles sont les modalités de résidence des enfants après le divorce ?

La résidence des enfants a été fixée en alternance entre les deux parents, ce qui est une solution de plus en plus courante dans les divorces.

Le jugement précise que :

« Les enfants résideront chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires. »

Cette alternance se fait le vendredi à la sortie des classes, ce qui permet une transition fluide pour les enfants.

De plus, il est stipulé que :

« Les vacances scolaires seront partagées entre les parents selon un calendrier précis. »

Cela assure que les enfants passent un temps équilibré avec chaque parent pendant les périodes de vacances.

Quelles sont les implications financières du divorce concernant les enfants ?

Concernant les implications financières, le jugement a établi que chaque parent supporte la charge matérielle et financière de l’enfant pendant sa période de résidence.

L’article 203 du Code civil précise que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. »

Cependant, dans ce cas, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation en raison de la résidence alternée.

Les frais de scolarité et de santé sont partagés par moitié, ce qui est conforme à l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que :

« Les parents doivent contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant. »

Cela garantit que les deux parents participent équitablement aux dépenses liées à leurs enfants.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 22/36263 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPRA

N° MINUTE : 6

JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [P] [E] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]

Ayant pour conseil Me Raphaëlle RISCHMANN, Avocat, #C1512

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]

Ayant pour conseil Me Nicolas FOURCAUT, Avocat, #D1559

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Matthieu GHNASSIA

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [E] et Monsieur [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 9] en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 26 février 2015, par Maître [J], notaire à [Localité 11], sous le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issus les enfants :

– [Y] né le [Date naissance 5] 2015,
– [V] née le [Date naissance 6] 2018.

Par acte du 15 juin 2022, Madame [P] [E] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [R] [C] a régulièrement constitué avocat.

A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance du 21 mars 2023, statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :

DÉBOUTÉ Mme [E] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;DIT que M. [C] prend en charge de manière provisoire et sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, le remboursement des dettes locatives et fiscales ;FIXÉ la résidence des enfants en alternance les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement s’effectuant le vendredi sortie des classes ;DIT qu’à l’occasion des vacances scolaires, les enfants seront chez le père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez la mère, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;DIT que chaque parent supporte la charge matérielle et financière de l’enfant pendant sa période de résidence, seuls les frais de scolarité et de santé sont partagés par moitié entre les parents ;DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation du fait de sa résidence en alternance ;DIT que les mesures prononcées prendront effet à compter de la notification de la présente ordonnance ;DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 août 2024, Madame [P] [E] demande de :

PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;FIXER la date des effets du divorce à la date de l’assignation,DIRE sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,ORDONNER la liquidation du régime matrimonial ;CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Madame [E] la somme de 25.000 € au titre de la prestation compensatoire ; DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;FIXER la résidence des enfants en alternance les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement s’effectuant le vendredi sortie des classes ;FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants versée par le père à la somme de 180 € par mois et par enfant, soit 360 € au total ;ORDONNER le partage de tous les frais supplémentaires décidés en commun (frais extra- scolaires, sorties scolaires type journée découverte ou classe verte, ateliers scolaires) et frais médicaux exceptionnels de santé non remboursés (soins dentaires, soins ophtalmologiques) par moitié ;CONDAMNER Monsieur [C] à verser à Madame [E] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les dépens ;
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Monsieur [R] [C] demande de :

PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;FIXER la date des effets du divorce à la date de l’assignation,DIRE sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,ORDONNER la liquidation du régime matrimonial ;DEBOUTER Madame [E] de sa demande tendant à le condamner à lui verser la somme de 25.000 € au titre de la prestation compensatoire ; DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;FIXER la résidence des enfants en alternance telle que fixée selon l’ordonnance sur mesures provisoires ;DEBOUTER Monsieur [R] [C] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;DEBOUTER Madame [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;DIRE que chacun conservera la charge de ses dépens ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Ensuite de l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil, aucune demande d’audition de l’enfant n’est parvenue à la juridiction.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 07 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [R], [U] [C]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9]

ET DE

Madame [P], [Z], [M] [E]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (MAROC)

mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 9]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 juin 2022 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

DEBOUTE Madame [P] [E] de sa demande tendant à condamner Monsieur [R] [C] à lui verser la somme de 25.000 € au titre de la prestation compensatoire ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :

– prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

– s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement s’effectuant le vendredi sortie des classes ;

DIT qu’à l’occasion des vacances scolaires, les enfants seront chez le père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez la mère, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;

DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont scolarisés les enfants ;

DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;

DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;

DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;

DEBOUTE Madame [P] [E] de sa demande relative au versement par le père d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

CONDAMNE Madame [P] [E] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 1127 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [P] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 07 Janvier 2025

Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge


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