Compétence et loi applicable dans le cadre d’une dissolution matrimoniale internationale

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Compétence et loi applicable dans le cadre d’une dissolution matrimoniale internationale

L’Essentiel : Madame [C] [Z] [M] et Monsieur [D] [K] [N] se sont mariés le 5 juillet 2008 à Rome. Ils ont eu un enfant, [T] [U] [N], né le 11 janvier 2011. Le 7 mai 2024, ils ont déposé une requête conjointe pour divorce, enregistrée le 17 mai. Lors de l’audience du 14 octobre 2024, ils ont renoncé à toute demande de mesures provisoires. Le juge a constaté la recevabilité de leur requête et a homologué leur convention, considérée conforme à l’intérêt de l’enfant. Le jugement final a été prononcé le 7 janvier 2025, déclarant le divorce et ordonnant le partage des dépens.

Contexte du mariage

Madame [C] [Z] [M] et Monsieur [D] [K] [N] se sont mariés le 5 juillet 2008 à Rome, en Italie, sous le régime de la communauté légale, sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [T] [U] [N], le 11 janvier 2011.

Demande de divorce

Les époux ont déposé une requête conjointe le 7 mai 2024, enregistrée le 17 mai 2024, auprès du juge aux affaires familiales de Nanterre pour prononcer leur divorce, en se basant sur les articles 233 et 234 du code civil. Lors de l’audience d’orientation du 14 octobre 2024, ils ont renoncé à toute demande de mesures provisoires.

Procédure judiciaire

Les époux ont demandé au juge de constater la recevabilité de leur requête et d’examiner la convention annexée, afin de lui conférer force exécutoire. Le juge a vérifié que l’enfant avait été informé de son droit à être entendu, mais aucune demande d’audition n’a été faite. La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 décembre 2024, avec un renvoi du prononcé du jugement au 7 janvier 2025.

Compétence du juge et loi applicable

Le juge a constaté que les époux, de nationalité italienne, avaient leur résidence habituelle en France au moment de la saisine, ce qui lui confère compétence selon le Règlement n°2019/1111. La loi française est donc applicable au divorce, tandis que la loi italienne s’applique aux questions de régime matrimonial.

Acceptation du divorce

Les époux ont annexé à leur requête des déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signées et contresignées par leurs avocats. Le divorce a été prononcé sur cette base, conformément aux articles 233 et 234 du code civil.

Conséquences du divorce

Les époux ont soumis une convention pour l’homologation du juge, réglant les conséquences de leur divorce, tant pour eux que pour leur enfant. Cette convention a été jugée conforme à l’intérêt de l’enfant et a été homologuée.

Dépens et exécution provisoire

Les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux, conformément à l’article 1125 du code de procédure civile. Les décisions du juge aux affaires familiales ne seront exécutoires à titre provisoire que si cela est expressément ordonné.

Décision finale

Le jugement a été prononcé par Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, le 7 janvier 2025, déclarant la loi française applicable, prononçant le divorce, homologuant la convention et ordonnant le partage des dépens. La décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?

La compétence du juge français est établie par l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II Ter ».

Cet article stipule que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l’État membre où se trouve :

– la résidence habituelle des époux,
– la dernière résidence habituelle des époux, si l’un d’eux y réside encore,
– la résidence habituelle du défendeur,
– en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
– ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question.

Dans cette affaire, les époux avaient leur résidence habituelle en France au moment de l’introduction de l’instance, ce qui confère au juge français la compétence pour connaître du divorce.

Quelle loi est applicable au divorce des époux ?

La loi applicable au divorce est déterminée par l’article 8 du Règlement du 20 décembre 2010, dit « Rome III ».

Cet article précise que le divorce est soumis à la loi de l’État :

– de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction,
– ou à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pourvu que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine,
– ou à défaut, de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction,
– ou à défaut, dont la juridiction est saisie.

Étant donné que les époux avaient leur résidence habituelle en France, la loi française est applicable à leur divorce.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les époux et l’enfant mineur ?

Les conséquences du divorce sont régies par l’article 268 du code civil, qui stipule que les époux peuvent soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.

Le juge doit vérifier que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés avant d’homologuer les conventions.

Dans cette affaire, les époux ont soumis une convention signée le 7 mai 2024, qui porte sur les conséquences de leur divorce tant pour eux que pour leur enfant commun.

Cette convention a été jugée conforme à l’intérêt de l’enfant et préserve les intérêts des époux, ce qui a conduit à son homologation par le juge.

Comment sont partagés les dépens de la procédure de divorce ?

Les dépens de la procédure sont régis par l’article 1125 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens, y compris ceux liés à l’assignation pour prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Dans cette affaire, aucun élément ne justifie une exception à ce principe, et les dépens seront donc partagés également entre les parties.

Quelles sont les conditions d’exécution provisoire des décisions du juge aux affaires familiales ?

L’exécution provisoire des décisions du juge aux affaires familiales est régie par l’article 1074-1 du code de procédure civile.

Cet article stipule que, sauf disposition contraire, les décisions qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

Dans le cas présent, il n’est pas précisé que l’exécution provisoire a été ordonnée, ce qui signifie que la décision ne sera pas exécutoire à titre provisoire sans une telle mention.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 24/04095 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQHK

N° MINUTE : 25/00014

AFFAIRE

[D] [K] [N]

ET

[C] [Z] [B]

DEMANDEURS

Monsieur [D] [K] [N]
Né le 10 juillet 1981 à POINTE NOIRE (CONGO)
211 Rue de Coquelicot
45200 AMILLY

Représenté par Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42

ET

Madame [C] [Z] [B]
Née le 8 décembre 1983 à ROME (ITALIE)
10 rue Gaultier
92400 COURBEVOIE

Représentée par Me Camilla DAUVIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 412

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [Z] [M] et Monsieur [D] [K] [N] se sont mariés le 5 juillet 2008 à ROME (ITALIE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.

Un enfant est né de leur union : [T] [U] [N], né le 11 janvier 2011 (13 ans).

Par requête conjointe en date du 7 mai 2024 et enregistrée au greffe le 17 mai 2024, les époux ont demandé au juge aux affaires familiales de NANTERRE de prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Lors de l’audience d’orientation du 14 octobre 2024, Madame [C] [Z] [M] et Monsieur [D] [K] [N] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.

Dans leur requête conjointe, les époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce, demandent au juge de :
Constater la recevabilité de leur requête,Examiner la convention annexée à leur requête et lui conférer force exécutoire.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, le juge aux affaires familiales s’est assuré que l’enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires lors de laquelle les pièces ont été déposées.

L’affaire a fait l’objet d’un rabat de clôture en vue de la production des déclarations d’acceptation de la rupture du mariage.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 décembre 2024 et les pièces ont été déposées.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 7 janvier 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

Il ressort des pièces du dossier que Madame [C] [Z] [M] et Monsieur [D] [K] [N] sont de nationalité italienne et que le mariage a été célébré en ITALIE.

Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de ces éléments d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.

Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :
 
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
 
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.

En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.

À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
 
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en FRANCE, la loi française est applicable.
 
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial :
 
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
 
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
 
Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.

En l’espèce, les époux ont désigné la loi italienne s’agissant de leur régime matrimonial. La loi italienne s’applique donc aux questions de régime matrimonial.

Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale :
 
D’après l’article 7 du Règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter », le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, est celui de la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
 
En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français, la résidence habituelle de l’enfant étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
 
Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.

En l’espèce, le juge français saisi étant compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, il sera fait application de la loi française.
 
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires :

En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
 
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la résidence habituelle de Madame [C] [Z] [M] étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
 
L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
 
L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
 
En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de la créancière, Madame [C] [Z] [M], se situe en FRANCE, il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Par conséquent, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.

Sur le prononcé du divorce

Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
 
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
 
L’article 1123-1 du code civil dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
 
En l’espèce, les époux ont annexé à leur requête conjointe des déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signées de leur main et contresignées par leurs avocats respectifs du 17 novembre 2024.
 
Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux.
 
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX ET À L’ENFANT MINEUR
 
Sur l’homologation de la convention 
 
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions.
 
En l’espèce, les époux soumettent à l’homologation du juge une convention signée par eux le 7 mai 2024 et portant sur les conséquences de leur divorce tant s’agissant des époux que de l’enfant commun.
 
Cette convention préserve les intérêts des époux et apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant.
 
Par conséquent, ladite convention sera homologuée.
 
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
 
Sur les dépens
 
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
 
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront partagés.
 
Sur l’exécution provisoire
 
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

PAR CES MOTIFS

Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu la requête conjointe signée le 7 mai 2024 par les époux, contresignée par leurs avocats et remise au greffe le 17 mai 2024,
 
Vu les déclarations d’acceptation du principe du divorce signées par les époux le 17 novembre 2024 et contresignées par leurs avocats,

Vu la convention réglant les conséquences du divorce signée le 7 mai 2024 et contresignée par leurs avocats,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige,

DÉCLARE la loi française applicable au présent litige à l’exception des questions relatives au régime matrimonial ;

DÉCLARE la loi italienne applicable aux questions de régime matrimonial,

CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce formulée par les parties ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :

Madame [C] [Z] [M]
Née le 8 décembre 1983 à ROME (ITALIE)
Et
Monsieur [D] [K] [N]
Né le 10 juillet 1981 à POINTE NOIRE (CONGO)

Mariés le 5 juillet 2008 à ROME (ITALIE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce signée le 7 mai 2024 et contresignée par leurs avocats, laquelle sera annexée à la présente décision,
 
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,
 
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
 
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
 
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
 

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 07 janvier 2025, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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