Complexité des procédures de dissolution matrimoniale et enjeux de preuve.

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Complexité des procédures de dissolution matrimoniale et enjeux de preuve.

L’Essentiel : Monsieur [F] [O] et Madame [I] [U] [V] [P] se sont mariés en 2017 et ont eu une fille, [C] [R] [L] [O], en 2019. Madame [I] [P] a demandé le divorce en juin 2023, avec une audience prévue en novembre. Le jugement du 4 avril 2024 a ordonné la réouverture des débats et a prononcé le divorce. L’autorité parentale est exercée conjointement, la résidence de l’enfant étant fixée chez la mère. Monsieur [F] [O] doit verser une pension alimentaire de 200 euros par mois, avec des mesures en cas de non-paiement. Les frais de cantine sont à sa charge.

Contexte du mariage

Monsieur [F] [O], né en 1981 au Maroc, et Madame [I] [U] [V] [P], née en 1986 en France, se sont mariés en 2017 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) sans contrat de mariage. De cette union est née une fille, [C] [R] [L] [O], en 2019 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes).

Procédure de divorce

Madame [I] [P] a assigné Monsieur [F] [O] en divorce par acte d’huissier le 21 juin 2023, avec dépôt au greffe le 27 juin 2023. L’audience du 7 novembre 2023 a été renvoyée à la demande des parties, et lors de l’audience du 6 février 2024, aucune mesure provisoire n’a été demandée. La décision a été mise en délibéré pour le 4 avril 2024.

Jugement et décisions

Le jugement du 4 avril 2024 a ordonné la réouverture des débats pour la production de l’acte de naissance de l’époux. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. Le juge a déclaré la compétence du tribunal français et a prononcé le divorce des époux.

Conséquences du divorce

Le jugement a ordonné la mention de la décision dans les actes de mariage et de naissance des époux. Il a également rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les opérations de partage amiable doivent être tentées avant d’envisager une action en justice.

Autorité parentale et résidence de l’enfant

L’autorité parentale est exercée en commun pour leur fille, [C] [R] [L] [O]. Les parents doivent prendre ensemble des décisions importantes concernant l’éducation et la santé de l’enfant. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile de la mère, avec des droits de visite et d’hébergement pour le père.

Contribution à l’entretien de l’enfant

Monsieur [F] [O] a été condamné à verser une pension alimentaire de 200 euros par mois pour l’entretien de l’enfant, payable le 5 de chaque mois. Cette pension est due même après la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études. La contribution sera indexée sur les variations de l’indice national.

Mesures en cas de non-paiement

En cas de défaillance dans le paiement des pensions alimentaires, plusieurs voies d’exécution sont possibles, y compris la saisie-attribution et le recouvrement public. Le débiteur défaillant risque des sanctions pénales, y compris des amendes et des peines d’emprisonnement.

Frais et dépens

Les frais de cantine de l’enfant seront à la charge du père, et les parties sont condamnées à partager les dépens par moitié. Les dispositions relatives à l’autorité parentale et à la contribution alimentaire sont exécutoires à titre provisoire, tandis que le surplus n’est pas soumis à exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?

La compétence du juge français est établie par l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des litiges qui ont un lien avec la France ».

Dans le cas présent, Monsieur [F] [O] et Madame [I] [P] se sont mariés en France et ont résidé sur le territoire français.

Ainsi, le juge français est compétent pour statuer sur leur divorce, conformément à l’article 233 du Code civil, qui précise que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ».

De plus, la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée par les parties renforce cette compétence, car elle atteste de leur volonté de mettre fin à leur union sous la législation française.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Selon l’article 262 du Code civil, « le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ».

Cela signifie que, dès le prononcé du divorce, les effets du mariage sont annulés, et les époux doivent procéder à la liquidation de leurs biens.

L’article 835 du Code civil précise que « la liquidation du régime matrimonial peut être faite amiablement ou judiciairement ».

En cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage doit comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, comme l’indique l’article 1379 du Code de procédure civile.

Il est également important de noter que, selon l’article 1082 du Code de procédure civile, le jugement de divorce doit être mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

Comment est régie l’autorité parentale après le divorce ?

L’article 373-2 du Code civil stipule que « l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ».

Dans cette affaire, le jugement rappelle que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant l’éducation, la santé et la sécurité de leur enfant.

Il est également précisé que tout changement de résidence d’un parent doit être communiqué à l’autre parent, conformément à l’article 373-2-1 du Code civil, qui impose une information préalable pour éviter des poursuites pénales.

Les parents doivent également respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, ce qui est essentiel pour le bien-être de l’enfant.

Quelles sont les obligations alimentaires des parents après le divorce ?

L’article 371-2 du Code civil dispose que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

Dans le jugement, il est fixé à 200 euros par mois la contribution à l’entretien de l’enfant, que Monsieur [F] [O] devra verser à Madame [I] [P].

Cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études, comme le précise l’article 375-1 du Code civil.

De plus, l’article 465-1 du Code de procédure civile prévoit que, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le paiement forcé par diverses voies d’exécution.

Il est également rappelé que les frais de transport liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père, conformément aux dispositions du jugement.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Grosses délivrées
à Me GIRAUDO
à Me ABID

le

Expéditions délivrées (LRAR)
à Mme [P]
à M. [O]

le

IFPA

N° MINUTE : 25/1

JUGEMENT : [I] [U] [V] [P] épouse [O] C/ [F] [O]
DU 07 Janvier 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 23/02715 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7BH

DEMANDERESSE :

Madame [I] [U] [V] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]

Représentée par Me Olivier GIRAUDO, Avocat au Barreau de NICE

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représenté par Me Samih ABID, Avocat au Barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État,
Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.

DÉBATS
A l’audience non publique du 08 Octobre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 07 janvier 2025

PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 janvier 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité marocaine et Madame [I] [U] [V] [P] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (SOMME), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE), sans contrat de mariage préalable.

De leur union est née [C] [R] [L] [O] le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES).

Par acte d’huissier du 21 juin 2023, Madame [I] [P] a fait assigner Monsieur [F] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 27 juin 2023.

A l’audience sur orientation et mesures provisoires du 07 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.

A l’audience sur orientation et mesures provisoires du 06 février 2024, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
La décision a été mise une première fois en délibéré au 4 avril 2024.

Par jugement du 4 avril 2024, la réouverture des débats a été ordonnée en vue de la production de la copie de l’acte de naissance de l’époux.

Vu les dernières écritures de Madame [I] [P] visées par le greffe lors de la dernière audience d’orientation en date du 6 février 2024 ;

Vu les conclusions d’acquiescement de Monsieur [F] [O] ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée le 29 novembre 2023 par les parties et leurs Conseils annexée ;

Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;

S’AGISSANT DES PARTIES :

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (MAROC)

et de

Madame [I] [U] [V] [P]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (SOMME)

mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que:
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;

S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN :

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant : [C] [R] [L] [O] le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES)

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;

Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
– s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
– communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
– respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

Rappelle que les documents d’identité de l’enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur susvisé au domicile de la mère ;

Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :

– en périodes scolaires : le lundi soir de chaque semaine, sortie des classes, au mardi matin, rentrée des classes à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à l’école et de la ramener le lendemain matin à l’école ;

– pendant les vacances scolaires :
– petites vacances : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
– grandes vacances : la première quinzaine de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine les années impaires ;

à charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;

Dit qu’à défaut d’avoir prévenu l’autre parent de son intention, ou non, d’exercer ses droits dans un délai de 7 jours pour le jour en semaine en période scolaire, avant l’exercice prévu de ses droits, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;

Avec les précisions suivantes :

– Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;

– A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;

– Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;

– Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;

Dit que les frais de transport de l’enfant liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père ;

Fixe à la somme de 200 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant susvisé, que Monsieur [F] [O] devra verser à Madame [I] [P], en sus des prestations familiales et sociales ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;

Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;

Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant susvisé sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [P] ;

Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;

Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :

1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
– Autres saisies ;
– Paiement direct par l’employeur ;
– Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
– Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA),  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

Dit que les frais de cantine de l’enfant seront à la charge du père ;

Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;

Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 7 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales


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