Conflit matrimonial et enjeux contractuels en droit de la famille

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Conflit matrimonial et enjeux contractuels en droit de la famille

L’Essentiel : M. [J] [K] et Mme [I] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 8] avec un contrat de mariage établi par Maître [G] [H]. Le 29 août 2023, l’époux a délivré une assignation, suivie de la constitution d’avocat de Mme [I] [D] le 13 octobre. Après plusieurs étapes judiciaires, le juge a prononcé le divorce, précisant que la mention sera portée en marge des actes de mariage et de naissance. Le jugement rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et la perte de l’usage du nom marital pour chaque époux.

Union et contrat de mariage

M. [J] [K] et Mme [I] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 8] (GIRONDE), avec un contrat de mariage établi le 7 février 2007 par Maître [G] [H], Notaire à [Localité 11].

Procédure judiciaire

L’époux a délivré une assignation le 29 août 2023, suivie de la constitution d’avocat de Mme [I] [D] le 13 octobre 2023. Une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 4 avril 2024, et les dernières conclusions des deux parties ont été notifiées respectivement le 7 mai 2024 et le 18 juillet 2024. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024, et les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 6 novembre 2024, avec une mise en délibéré au 7 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a statué publiquement après les débats, en se fondant sur la compétence des juridictions françaises pour le divorce selon le règlement BRUXELLES II Bis et la loi française applicable au divorce selon le règlement (UE) n° 1259/2010. Il a prononcé le divorce de M. [J] [K] et Mme [I] [D], en précisant que la mention du divorce sera portée en marge de leurs actes de mariage et de naissance.

Conséquences du divorce

Le jugement rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront être liquidés si nécessaire. Chaque époux perdra l’usage de son nom marital, et les effets du divorce sont fixés au 31 octobre 2017. Le divorce entraîne également la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre.

Frais de justice

Le tribunal a décidé que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux. Le jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du divorce prononcé par le juge aux affaires familiales ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil. Cet article stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque la communauté de vie entre les époux est altérée de manière durable. »

Il est important de noter que cet article permet à un époux de demander le divorce en cas de rupture de la vie commune, ce qui est souvent le cas dans les procédures de divorce.

En l’espèce, le juge a constaté que les conditions de l’article 233 étaient remplies, ce qui a conduit à la décision de prononcer le divorce.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Le jugement rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial. Selon l’article 262 du Code Civil :

« Le divorce emporte dissolution du régime matrimonial. »

Cela signifie que les biens acquis durant le mariage doivent être liquidés et partagés entre les époux.

De plus, l’article 267 précise que :

« Les époux doivent procéder à la liquidation de leur régime matrimonial dans un délai de six mois à compter de la date du divorce. »

Ainsi, les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire, après le prononcé du divorce.

Quelles sont les implications sur l’usage du nom marital après le divorce ?

Le jugement indique que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital. Cela est conforme à l’article 225-1 du Code Civil, qui dispose que :

« L’époux qui a pris le nom de son conjoint perd le droit de l’utiliser à compter de la dissolution du mariage. »

Cette disposition vise à protéger l’identité personnelle des époux après la séparation, en leur permettant de retrouver leur nom de naissance ou de conserver un nom d’usage différent.

Comment le divorce affecte-t-il les avantages matrimoniaux ?

Le jugement précise que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux. Selon l’article 262-1 du Code Civil :

« Les avantages matrimoniaux consentis par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués par le divorce. »

Cela signifie que tout avantage accordé par l’un des époux à l’autre dans le cadre du mariage ne sera plus valable après le divorce, sauf stipulation contraire dans le contrat de mariage.

Quelles sont les formalités à accomplir suite au prononcé du divorce ?

Le jugement ordonne que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux. Cela est prévu par l’article 1082 du Code de Procédure Civile, qui stipule que :

« La mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. »

Cette formalité est essentielle pour assurer la publicité du divorce et informer les tiers de la nouvelle situation matrimoniale des époux.

Qui supporte les dépens liés à la procédure de divorce ?

Le jugement indique que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux. Cela est conforme à l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui précise que :

« Les dépens sont à la charge de la partie qui les a causés, sauf décision contraire du juge. »

Dans ce cas, le juge a décidé d’une répartition équitable des dépens, ce qui est une pratique courante dans les affaires de divorce.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/07702 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFQB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L
N° RG 23/07702 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFQB

N° minute : 25/

du 07 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[K]

C/

[D]

Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-françois ABADIE
Me Eugénie CRIQUILLION

le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,

Vu l’instance,

Entre :

Monsieur [J] [F] [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] ( SEINE ET MARNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Madame [I] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] – Province de HUBEI (CHINE)
[Adresse 7],
[Localité 6]

Représentée par Me Jean-françois ABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/07702 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFQB

PROCÉDURE ET DÉBATS :

M. [J] [K] et Mme [I] [D] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2007 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 7 février 2007 par Maître [G] [H], Notaire à [Localité 11].

Vu l’assignation délivrée par l’époux le 29 août 2023,

Vu la constitution d’avocat de Mme [I] [D] du 13 octobre 2023,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 4 avril 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [J] [K] notifiées par RPVA le 7 mai 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [I] [D] notifiées par RPVA le 18 juillet 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [J] [F] [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] ( SEINE ET MARNE)

Et,

Madame [I] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] – Province de HUBEI (CHINE)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2007 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 7 février 2007 par Maître [G] [H], Notaire à [Localité 11].

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital.

Fixe la date des effets du divorce au 31 octobre 2017.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rejette toute autre demande.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/07702 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFQB

Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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