Conséquences juridiques de la rupture conjugale et obligations parentales post-divorce

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Conséquences juridiques de la rupture conjugale et obligations parentales post-divorce

L’Essentiel : Madame [A] [N] et Monsieur [I] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003, sous le régime de la séparation de biens. Ils ont deux enfants, [Z] et [V]. Le 16 avril 2021, Madame [A] a demandé le divorce, entraînant une ordonnance de mesures provisoires en septembre 2021. Les époux ont signé une convention de divorce le 13 novembre 2023, qui a été soumise au juge. Ce dernier a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixant les contributions financières à 200 € par mois pour les enfants, revalorisées annuellement. La décision a été signée le 7 janvier 2025.

Contexte du mariage

Madame [A] [N] et Monsieur [I] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003, après avoir établi un contrat de mariage le 16 avril 2003, optant pour le régime de la séparation de biens. Ils ont deux enfants : [Z], [E] [D], né le [Date naissance 5] 2001, et [V], [M] [D], né le [Date naissance 6] 2003.

Demande de divorce

Le 16 avril 2021, Madame [A] [N] a assigné son époux en divorce, invoquant l’article 237 du Code civil. Le juge a rendu une ordonnance de mesures provisoires le 9 septembre 2021, établissant la résidence séparée des époux et fixant la contribution de Monsieur [I] [D] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 2.400 € par mois.

Convention de divorce

Les époux ont convenu de la rupture définitive de leur mariage et ont signé une convention de divorce soumise à l’homologation du Juge aux Affaires Familiales le 13 novembre 2023. Par la suite, des conclusions concordantes ont été signifiées en mai 2024, demandant au juge de prononcer le divorce et de constater le désistement de leur demande d’homologation.

Décision du juge

Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, constatant le désistement des parties concernant l’homologation de la convention. Il a également autorisé Madame [A] [N] à conserver l’usage du nom marital et a fixé la date des effets du divorce au 8 juin 2018.

Contributions financières

Le juge a établi que chaque parent versera une pension alimentaire de 100 € par mois et par enfant, soit un total de 200 €, directement aux enfants majeurs. Cette contribution est due même après la majorité, tant que les enfants poursuivent des études.

Exécution des décisions

Le jugement précise que les contributions seront revalorisées chaque année selon l’indice des prix à la consommation. En cas de non-paiement, des mesures de recouvrement peuvent être mises en œuvre, et le débiteur encourt des sanctions pénales.

Conclusion de l’affaire

Le juge a débouté les parties de leurs autres demandes et a décidé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La décision a été signée par le juge et le greffier le 7 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal selon le Code civil ?

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil.

L’article 237 stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque, depuis au moins deux ans, les époux vivent séparés de corps. »

Cela signifie que pour qu’un divorce soit prononcé sur ce fondement, il est nécessaire que les époux aient vécu séparément pendant une période d’au moins deux ans.

L’article 238 précise que :

« La demande en divorce peut être formée par l’un des époux, même si l’autre s’y oppose. »

Ainsi, même si l’un des époux ne souhaite pas divorcer, l’autre peut toujours engager la procédure, à condition de respecter les délais de séparation.

Dans le cas présent, Madame [A] [N] a assigné son époux en divorce le 16 avril 2021, ce qui a permis au juge de constater l’altération définitive du lien conjugal, étant donné que les époux avaient convenu de la rupture de leur mariage.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux selon le Code civil ?

Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 265 du Code civil, qui dispose que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Cela signifie que, suite au prononcé du divorce, tous les avantages matrimoniaux prévus dans le contrat de mariage sont annulés.

Dans le cas présent, le jugement a précisé que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 8 juin 2018, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter.

Cette disposition est essentielle pour déterminer les droits et obligations de chaque époux concernant leurs biens respectifs après la dissolution du mariage.

Comment sont fixées les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants selon le Code civil ?

Les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants sont régies par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que :

« Les parents doivent des aliments à leurs enfants. »

Cela implique que chaque parent a l’obligation de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, même après leur majorité, tant qu’ils poursuivent des études ou ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins.

Dans le jugement, il a été décidé que la contribution de Monsieur [I] [D] et de Madame [A] [N] serait fixée à 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 200 euros par mois, versés directement aux enfants majeurs.

Cette décision est conforme aux dispositions légales et assure que les enfants reçoivent un soutien financier adéquat pour leur éducation et leur entretien.

Quelles sont les modalités de recouvrement des pensions alimentaires en cas de non-paiement ?

Les modalités de recouvrement des pensions alimentaires sont précisées dans l’article 465-1 du Code de procédure civile, qui indique que :

« En cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé. »

Le créancier, c’est-à-dire le parent qui a droit à la pension alimentaire, peut demander le recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ou utiliser d’autres voies d’exécution, telles que la saisie-arrêt ou le paiement direct entre les mains de l’employeur.

De plus, le débiteur qui ne respecte pas ses obligations alimentaires s’expose à des sanctions pénales, conformément aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement et des amendes.

Ces dispositions visent à garantir que les obligations alimentaires soient respectées et que les enfants reçoivent le soutien financier qui leur est dû.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 21/34398 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUI5R

AJ du TJ DE PARIS du 30 Janvier 2023 N° 2022/038525

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [A] [N] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Me Franck CARTIER, Avocat, #D0412

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [D]
domicilié : chez Monsieur [B] [H]
[Adresse 8]
[Localité 12]
A.J. Partielle numéro 2022/038525 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Rose-edwige WOODS, Avocat, #A0917

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Matthieu GHNASSIA

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [N] et Monsieur [I] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 par devant l’Officier d’état civil de la mairie de [Localité 13]. Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 16 avril 2003 par Maître [W], Notaire à [Localité 11] aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.

De leur union sont issus deux enfants :

[V], [M] [D], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 12],[Z], [E] [D], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 12], adopté en la forme simple par Monsieur [I] [D] selon jugement en date du 08 juin 2005
Par assignation en date du 16 avril 2021, Madame [A] [N] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :

– constaté la résidence séparée des époux ;
– fixé, à compter du 16 avril 2021, la part contributive de Monsieur [I] [D] à l’entretien et à l’éducation de [Z] et [V] [D] à la somme de 1.200 € par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 2.400 € ;
– dit que cette contribution devra être versée directement entre les mains de l’enfant concerné lorsqu’il quittera le domicile de Madame [A] [N] ;
– dit que les frais de scolarité, les frais médicaux non intégralement remboursés et les frais exceptionnels concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
– rappelé que la décision est, de droit, exécutoire.

Les époux se sont entendus sur le caractère définitif de la rupture du mariage, de sorte qu’ils ont décidé, librement et après avoir été éclairés, de régler de façon complète les effets et conséquences de leur divorce par une convention soumise à l’homologation du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Paris signée le 13 novembre 2023.

Par conclusions concordantes, signifiées électroniquement le 28 mai 2024 pour Monsieur [D] et le 27 mai 2024 pour Madame [N], les parties demandent au Juge aux affaires familiales de :

– recevoir les parties en leur demande et l’y déclarer bien fondée,
– constater le désistement de leur demande tendant à homologuer la convention de divorce par consentement mutuel ;
➢ Sur le prononcé du divorce
– prononcer le divorce de Monsieur [I] [D] et de Madame [A] [N] épouse [D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
➢ Sur les conséquences du divorce entre les époux
– ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
– autoriser Madame [N] à conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
-fixer la date des effets du divorce entre les époux au 8 juin 2018, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
– donner acte à Madame [N] épouse [D] de sa proposition au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire pour l’un ou l’autre des époux ;
➢ Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
– fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeurs à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit la somme mensuelle de 200€, versée directement entre les mains des enfants ;
– fixer la part contributive de la mère à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeurs à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit la somme mensuelle de 200€, versée directement entre les mains des enfants ;
– rappeler que la contribution à l’entretien et à l’éducation sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
– indexer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants le 1er janvier de chaque année sur l’indice de la consommation des ménages urbains ;
– rappeler l’exécution provisoire de droit des mesures relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil ;
➢ En tout état de cause
– dire n’avoir lieu à condamner l’une ou l’autre des parties au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.

Les deux enfants ont atteint leur majorité civile et il n’y a pas lieu à prévoir les modalités d’exercice de l’autorité parentale de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 388-1 du Code civil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024. La date de délibéré a été fixée au 7 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’assignation en date du 16 avril 2021,

CONSTATE le désistement par les parties de leur demande tendant à homologuer la convention de divorce par consentement mutuel signée le 13 novembre 2023,

Vu les articles 237 et suivants du code civil,

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Monsieur [I] [D],
Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (92)
ET DE
Madame [A], [S], [J], [C], [R] [N]
Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14] (64)

Mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 13]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 8 juin 2018 ;

AUTORISE Madame [A] [N] à conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce,

CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire,

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [I] [D] à Madame [A] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, à verser directement entre les mains des enfants majeurs,

FIXE la pension alimentaire due par Madame [A] [N] à Monsieur [I] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [D] et [V] [D] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, à verser directement entre les mains des enfants majeurs,

DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 07 Janvier 2025

Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge


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