Équilibre des droits et obligations dans le cadre d’une séparation conjugale.

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Équilibre des droits et obligations dans le cadre d’une séparation conjugale.

L’Essentiel : Mme [O] et M. [D] se sont mariés en Arménie en 2004, ayant deux enfants. Le 26 décembre 2022, Mme [O] a demandé le divorce, entraînant une ordonnance du juge en juin 2023. Ce dernier a attribué à Mme [O] la jouissance du domicile conjugal et fixé une pension alimentaire de 110 € à M. [D]. Les dettes locatives ont été partagées, et la résidence de [E] a été établie chez Mme [O]. Le jugement final, prononcé le 7 janvier 2025, a déclaré le divorce et a condamné M. [D] à verser une prestation compensatoire de 10.560 €.

Contexte du mariage

Mme [O] et M. [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 en Arménie. De cette union, deux enfants sont nés : [P], en 2005, et [E], en 2006.

Procédure de divorce

Le 26 décembre 2022, Mme [O] a assigné M. [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil. Le juge a rendu une ordonnance d’orientation et des mesures provisoires le 13 juin 2023, attribuant à Mme [O] la jouissance du domicile conjugal et fixant une pension alimentaire de 110 € par mois à M. [D].

Décisions provisoires

Le juge a partagé les dettes locatives entre les parties et a précisé que Mme [O] serait responsable du paiement du loyer à partir de la date de l’assignation. Il a également établi que M. [D] prendrait en charge plusieurs crédits et une amende pour infraction routière. La résidence de [E] a été fixée chez Mme [O], tout en maintenant l’autorité parentale conjointe.

Demandes des parties

Dans ses conclusions du 17 juin 2024, Mme [O] a demandé le prononcé du divorce, une prestation compensatoire de 50.000 €, et a contesté le droit de visite de M. [D] sur leurs enfants majeurs. M. [D], dans ses conclusions du 19 mars 2024, a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et a proposé un partage des dettes locatives.

Retards dans la procédure

Le 16 octobre 2024, les parties ont été informées de la nécessité de déposer leurs dossiers de plaidoiries. M. [D] a déposé son dossier avec un mois de retard, ce qui a conduit à une décision sans ses pièces, à l’exception d’une seule.

Jugement final

Le jugement a été prononcé le 7 janvier 2025, déclarant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Mme [O] a été attribuée le droit au bail du logement, et M. [D] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 10.560 €.

Conséquences financières et parentales

La contribution de M. [D] à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 360 € par mois, avec des modalités de paiement précisées. Les frais exceptionnels des enfants seront partagés entre les parents. Les parties conservent la charge de leurs propres dépens, et la décision est susceptible d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?

Le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige en vertu de l’article 14 du Code civil, qui stipule que :

« Les Français sont soumis à la loi française, même s’ils résident à l’étranger. »

De plus, l’article 3 du Code de la famille et de l’aide sociale précise que :

« La loi française est applicable aux mariages célébrés en France ou à l’étranger, lorsque l’un des époux est de nationalité française. »

Dans ce cas, Mme [O] et M. [D] sont tous deux de nationalité arménienne, mais le mariage a été célébré en Arménie. Cependant, le juge a affirmé que la loi française est applicable, ce qui peut être justifié par le fait que les époux résident en France et que les enfants sont également nés en France.

Ainsi, la compétence du juge français est fondée sur la résidence des parties et l’intérêt des enfants, conformément aux principes de droit international privé.

Quelles sont les conséquences du divorce selon le Code civil ?

Les conséquences du divorce sont régies par les articles 262 et suivants du Code civil. L’article 262 précise que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. »

Cela signifie que les époux perdent les droits et obligations qui leur étaient conférés par le mariage, y compris l’usage du nom de l’autre conjoint.

L’article 267 du même code indique que :

« Le divorce produit ses effets à la date du jugement, sauf disposition contraire. »

Dans cette affaire, le jugement a fixé la date des effets du divorce au 26 décembre 2022, ce qui est conforme à la volonté des parties.

Enfin, l’article 271 stipule que :

« Le juge peut, dans le jugement de divorce, attribuer à l’un des époux une prestation compensatoire. »

Dans ce cas, une prestation compensatoire a été fixée à 10 560 € à verser par M. [D] à Mme [O].

Comment est déterminée la pension alimentaire pour les enfants majeurs ?

La pension alimentaire pour les enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui précise que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, même après leur majorité. »

Dans cette affaire, M. [D] a été condamné à verser 180 € par enfant et par mois, soit un total de 360 € pour les deux enfants majeurs.

L’article 373-2 du Code civil précise également que :

« La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due jusqu’à ce qu’ils atteignent l’autonomie financière. »

Cela signifie que même si les enfants sont majeurs, M. [D] doit continuer à verser cette pension tant qu’ils ne sont pas financièrement indépendants.

De plus, la contribution est indexée sur l’indice national des prix à la consommation, conformément à l’article 2 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, qui permet une revalorisation annuelle de la pension.

Quelles sont les modalités de paiement de la pension alimentaire ?

Les modalités de paiement de la pension alimentaire sont régies par l’article 373-2-2 du Code civil, qui stipule que :

« La pension alimentaire est versée directement à l’autre parent ou à l’organisme débiteur des prestations familiales. »

Dans cette affaire, il a été décidé que la pension serait versée directement à Mme [O] par l’organisme débiteur des prestations familiales, tel que la CAF ou la MSA.

L’article 373-2-3 précise également que :

« En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, des sanctions pénales peuvent être encourues. »

Cela souligne l’importance de respecter les obligations alimentaires, car des conséquences juridiques peuvent en découler.

Enfin, l’article 373-2-4 indique que :

« Les frais exceptionnels des enfants sont partagés par moitié entre les parents. »

Cela signifie que les parents doivent convenir ensemble des frais engagés pour les enfants et les partager équitablement.

Quelles sont les implications de la prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire est régie par les articles 270 et suivants du Code civil. L’article 270 précise que :

« Le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux lorsque le divorce crée une disparité dans les conditions de vie. »

Dans cette affaire, M. [D] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 10 560 € à Mme [O], ce qui vise à compenser la disparité créée par le divorce.

L’article 271 indique que :

« La prestation compensatoire peut être versée en capital ou sous forme de rente. »

Dans ce cas, il a été ordonné que la prestation soit versée en capital, ce qui signifie que M. [D] doit verser une somme d’argent unique à Mme [O].

Enfin, l’article 274 précise que :

« La prestation compensatoire est révisable en cas de changement de situation des parties. »

Cela signifie que si la situation financière de l’un des époux change de manière significative, il peut demander une révision de la prestation compensatoire.

MINUTE N° : 25 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00238 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T5OS / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [O] / [D]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Me Emmanuelle RICHARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC344
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000865 du 27/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (ARMÉNIE)
de nationalité Arménienne
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par Me Alexandre LOBRY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC500

1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
le

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] et M. [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 en Arménie.

Deux enfants sont nées de leur union :

-[P], née le [Date naissance 4] 2005 (19 ans),
-[E], née le [Date naissance 5] 2006 (18 ans).

Par assignation du 26 décembre 2022, Mme [O] a cité M. [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023, le juge a :

-attribué à Mme [O] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif situé [Adresse 6]), ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
-fixé à 110 € par mois la pension alimentaire que M. [D] doit verser à Mme [O] au titre du devoir de secours,
-partagé par moitié entre les parties le règlement provisoire de la dette locative liée au domicile conjugal, étant précisé qu’à compter du 26 décembre 2022, seule Mme [O] est tenue au paiement du loyer,
-partagé par moitié entre les parties le règlement provisoire de l’ancienne dette locative remboursée auprès du Trésor public,
-rejeté la demande de Mme [O] s’agissant du remboursement de la dette contractée auprès de M. [W],
-dit que Mme [O] prendra en charge le règlement provisoire du crédit Etalis souscrit le 7 avril 2015 auprès du CIC,
-dit que M. [D] prendra en charge le règlement provisoire du crédit en réserve n° 300661031000020260303 souscrit le 13 juillet 2018 auprès du CIC,
-dit que M. [D] prendra en charge le règlement provisoire du crédit en réserve n° 300661031000020260305 souscrit le 11 avril 2019 auprès du CIC,
-dit que M. [D] prendra en charge le règlement provisoire de l’amende pour infraction routière (1725,90 € au 7 décembre 2022),
-constaté que Mme [O] et M. [D] exercent en commun l’autorité parentale sur [E],
-fixé la résidence d’[E] au domicile de Mme [O],
-réservé les droits de M. [D] sur [E],
-fixé à 180 € par enfant et par mois la contribution de M. [D] à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [O] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :

-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-condamner M. [D] à verser à Mme [O] une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 €, avec exécution provisoire,
-débouter le père de sa demande de fixation d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants qui sont majeures à la date de ses conclusions,
-fixer à 300 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [D] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :

-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du jugement,
-ordonner un partage à hauteur de 70 % pour la demanderesse concernant les dettes locatives,
-débouter Mme [O] de sa demande de prestation compensatoire,
-attribuer la jouissance du domicile conjugal à la demanderesse, à charge pour cette dernière de s’acquitter du loyer et des frais afférents,
-ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
-dire que l’autorité parentale est exercée conjointement,
-attribuer au père un droit de visite et d’hébergement classique,
-partager par moitié entre les parents les frais scolaires, extrascolaires et médicaux,
-fixer à 150 € par enfant et par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-partager les dépens par moitié.

Le 16 octobre 2024, il a été indiqué aux parties qu’elles devaient déposer leur dossier de plaidoiries au plus tard le 19 novembre 2024 à 16h00, à défaut de quoi il sera statué sans les pièces. Le 21 novembre 2024, il a été rappelé à Me [K] de bien vouloir déposer son dossier de plaidoiries sous 48h. Par message RPVA du 10 décembre 2024, celui-ci a indiqué qu’il déposerait son dossier le lendemain. Son dossier a finalement été déposé le 17 décembre 2024, soit avec un mois de retard. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la décision mise en délibéré au 7 janvier 2025 ne sera pas prorogée et il sera statué sans les pièces de M. [D] qui ne les a pas déposées en temps voulu malgré les rappels. Seule sa pièce n° 12 notifiée par RPVA le 17 juin 2024 a pu être consultée en temps utile par le juge ; les 11 premières n’ont pas pu l’être.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [J] [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (ARMENIE)

ET DE

Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (ARMÉNIE)

mariés le [Date mariage 3] 2004 en ARMENIE

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 décembre 2022,

ATTRIBUE à Mme [O] le droit au bail du logement situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,

FIXE à 10 560 € (DIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS) la prestation compensatoire que M. [D] est tenu de verser à Mme [O],

ORDONNE à M. [D] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,

REJETTE la demande de M. [D] de partage des dettes locatives comme relevant de la liquidation du régime matrimonial et RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

REJETTE la demande de M. [D] de remise des vêtements et objets personnels,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONSTATE que [P] est devenue majeure le [Date naissance 4] 2023 et [E] le [Date naissance 5] 2024 et REJETTE les demandes de M. [D] relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à son droit de visite et d’hébergement devenues sans objet,

FIXE à 180 € (CENT QUATRE VINGT EUROS) par enfant et par mois soit 360 € (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) par mois au total la somme due par M. [D] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeures, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [O] par l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [D] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,

DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais scolaires, frais extrascolaires, frais médicaux non remboursés) sont partagés par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif et CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,

Sur les mesures accessoires :

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle n’est pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le sept Janvier, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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