Conséquences juridiques de la séparation conjugale et des droits parentaux

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Conséquences juridiques de la séparation conjugale et des droits parentaux

L’Essentiel : Monsieur [B] [C] et Madame [R] [O] se sont mariés le 10 octobre 2006, sous le régime de la séparation des biens, et ont eu cinq enfants. Le 1er août 2023, Madame [R] [O] a demandé le divorce. Le 25 janvier 2024, le juge a constaté leur résidence séparée, attribuant le domicile conjugal à l’épouse et fixant la résidence des enfants chez elle. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, avec une pension alimentaire de 500 euros par mois pour les enfants. Les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant leur éducation.

Contexte du mariage

Monsieur [B] [C] et Madame [R] [O] se sont mariés le [Date mariage 10] 2006, après avoir établi un contrat de mariage le 17 mai 2006, qui les soumet au régime de la séparation des biens. Ils ont eu cinq enfants, nés entre 2007 et 2014.

Demande de divorce

Le 1er août 2023, Madame [R] [O] a assigné son époux en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Monsieur [B] [C] n’a pas constitué avocat malgré sa citation.

Ordonnance de mesures provisoires

Le 25 janvier 2024, le juge a constaté la résidence séparée des époux et a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, qui doit régler le loyer. L’autorité parentale est exercée en commun, et la résidence des enfants a été fixée au domicile maternel. Monsieur [B] [C] doit verser une pension alimentaire de 500 euros par mois pour l’entretien des enfants.

Conclusions de Madame [R] [O]

Dans ses conclusions du 27 mai 2024, Madame [R] [O] demande le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance, ainsi que la révocation des avantages matrimoniaux. Elle propose également un règlement des intérêts pécuniaires et souhaite que le divorce prenne effet rétroactivement au 18 août 2021.

Décision du juge aux affaires familiales

Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, a ordonné la publication du jugement et a constaté la révocation des avantages matrimoniaux. La résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de Madame [R] [O], avec un droit de visite pour Monsieur [B] [C]. La pension alimentaire a été confirmée à 500 euros par mois, avec des modalités de paiement précises.

Obligations et conséquences

Le jugement précise que les parents doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant leurs enfants. En cas de défaillance dans le paiement de la pension alimentaire, des mesures de recouvrement peuvent être mises en place. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur.

Notification et exécution du jugement

Le jugement sera notifié par le greffe et doit être exécuté dans un délai de six semaines. Les dépens sont à la charge de Madame [R] [O], et toute autre demande a été rejetée.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux en raison de l’altération définitive du lien conjugal ».

Cette altération est présumée lorsque les époux vivent séparément depuis plus de deux ans, ce qui est le cas ici, puisque la séparation effective a été fixée au 18 août 2021.

L’article 238 précise également que « l’altération définitive du lien conjugal est caractérisée par la cessation de la vie commune ».

Dans cette affaire, le juge a constaté la résidence séparée des époux, ce qui a permis de conclure à l’existence d’une altération définitive du lien conjugal.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?

Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 265 du Code civil, qui dispose que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ».

Cela signifie que les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux.

Dans cette affaire, le juge a précisé qu’il n’y avait pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial, invitant les parties à prendre contact avec un notaire si nécessaire.

Comment est fixée la pension alimentaire pour les enfants ?

La pension alimentaire pour les enfants est fixée conformément aux articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil.

L’article 371-2 stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

Dans cette affaire, le juge a fixé la contribution mensuelle due par Monsieur [B] [C] à 100 euros par enfant, soit un total de 500 euros par mois pour les cinq enfants.

L’article 373-2-2 précise que « la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ».

Le juge a également rappelé que cette contribution est payable d’avance et qu’elle sera revalorisée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation.

Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?

L’exercice de l’autorité parentale après le divorce est régi par l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que « l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ».

Le juge a constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant.

Cela inclut des aspects tels que la scolarité, la santé, et les sorties du territoire national.

Le juge a également rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, et en cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi.

Quelles sont les implications de la décision de justice sur le nom marital ?

La décision de justice a des implications sur l’usage du nom marital, conformément à l’article 225-1 du Code civil, qui stipule que « chacun des époux peut, en cas de divorce, continuer à utiliser le nom de l’autre époux ».

Cependant, dans cette affaire, Madame [R] [O] a demandé au juge de lui donner acte qu’elle n’entend pas faire usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.

Le juge a donc ordonné que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce, respectant ainsi la volonté de Madame [R] [O].

Cette décision est importante car elle permet à chaque époux de retrouver son identité personnelle après la dissolution du mariage.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 23/37658 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LRQ

AJ du TJ DE PARIS du 17 Janvier 2023 N° 2022/035119

N° MINUTE : 23

JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [R] [O] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2022/035119 du 17/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Claire PERNOT, Avocat, #C0036

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 11]

Non représenté et non comparant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Matthieu GHNASSIA

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [C] et Madame [R] [O] se sont mariés le [Date mariage 10] 2006 par devant l’Officier d’état civil de la mairie de [Localité 15]. Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 17 mai 2006 par Maître [M], Notaire à Paris, en vertu duquel ils sont soumis au régime de la séparation des biens.

De leur union sont issus cinq enfants :

– [T] [O] – [C], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 15],
– [H] [O] – [C], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 15],
– [W] [O] – [C], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 15],
– [G] [O] – [C], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15],
– [Y] [O] – [C], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 15]

Par acte en date du 1er août 2023, Madame [R] [O] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.

Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), Monsieur [B] [C] n’a pas constitué avocat.

Selon ordonnance de mesures provisoires rendue le 25 janvier 2024, le Juge de la mise en état a

– Constaté la résidence séparée des époux,
– Attribué la jouissance des meubles meublants et du domicile conjugal sis [Adresse 4] à l’épouse, à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférents ;
– Constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
– Fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;
– Fixé la contribution mensuelle due par Monsieur [B] [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total ;
– Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 27 mai 2024 à la dernière adresse connue du défendeur, Madame [R] [O] demande au Juge aux affaires familiales de :

– Prononcer le divorce de Madame [R] [O] et Monsieur [B] [C] pour
altération définitive du lien conjugal sur le fondement des article 237 et suivants du code civil ;
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux
[C] / [O], et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– Donner acte à Madame [O] de ce qu’elle n’entend pas faire usage du nom marital à
compter du prononcé du divorce ;
– Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
– Constater que Madame [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts
pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
– Fixer la date des effets du divorce entre époux au 18 août 2021, date de la séparation effective, en
application de l’article 262-1 du Code civil ;
– Rappeler que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe par les parents à l’égard des enfants ;
– Fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [O] ;
– Fixer à 100 € par enfant et par mois, soit 500 € par mois le montant de la pension alimentaire due
par Monsieur à Madame au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des cinq enfants ;
– Faire application des dispositions relatives à l’intermédiation des pensions alimentaires ;
– Statuer ce que de droit quant aux dépens

Les enfants ont été informés de leur droit à être entendu au sens des dispositions de l’article 388-1 du code civil.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l’enfant.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024. La date de délibéré a été fixée au 7 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’assignation en date du 1er août 2023,

Vu les articles 237 et suivants du code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :

Monsieur [B], [F] [C]
Né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (54)

ET DE
Madame [R] [O],
Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] [Localité 12] (ALGERIE)

Mariés le [Date mariage 1] 2006 à la mairie de [Localité 15]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 18 août 2021,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :

– prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

– s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [R] [O] ;

RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [B] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois au total, qui sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,

DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,

ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,

ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’article 1074-4 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens seront mis à la charge de Madame [R] [O] en application de l’article 1127 du Code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de Madame [R] [O] à Monsieur [B] [C] ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 07 Janvier 2025

Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge


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