L’Essentiel : Monsieur [L] et Madame [V], de nationalité chinoise, se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 11]. De leur union est né un enfant, [M] [L], le [Date naissance 4] 2021. Le 18 avril 2024, ils ont saisi le juge aux affaires familiales pour demander le divorce, sans mesures provisoires. Le tribunal a prononcé le divorce, effectif depuis le 27 janvier 2023, et a établi que l’autorité parentale serait exercée conjointement. La résidence de l’enfant est fixée chez la mère, tandis que le père bénéficie d’un droit de visite et d’une contribution financière mensuelle de 250,00 €.
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Contexte du mariageMonsieur [L] et Madame [V], tous deux de nationalité chinoise, se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 11], sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [M] [L], le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 10]. Procédure judiciaireLes parties ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers par requête conjointe reçue le 18 avril 2024, conformément aux articles 250 et suivants du Code civil. Lors de l’audience d’orientation du 16 septembre 2024, elles ont confirmé ne demander aucune mesure provisoire. Demandes des partiesLes époux sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 et suivants du Code civil, ainsi que la mention du jugement en marge de leurs actes d’état civil. Ils souhaitent également établir des dispositions concernant l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, et la contribution financière du père. Décisions du tribunalLe tribunal a prononcé le divorce de Monsieur [L] et Madame [V] et a ordonné la publicité de cette décision. Les effets du divorce ont été fixés au 27 janvier 2023. L’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le divorce. Autorité parentale et résidence de l’enfantL’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, qui devront prendre ensemble des décisions importantes concernant l’enfant. La résidence de l’enfant a été fixée au domicile maternel. Droit de visite et contribution financièreLe père a obtenu un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires et la première moitié des vacances scolaires. Une contribution financière de 250,00 € par mois a été fixée à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec des modalités de paiement précises. Partage des frais et dépensLes frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents. Les dépens de la procédure seront également partagés entre les parties. Exécution et dispositions finalesLe tribunal a rappelé les obligations des parents concernant la représentation de l’enfant et a précisé que l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée, sauf pour les dispositions relatives aux enfants. Le jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce dans cette affaire ?Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil. L’article 233 stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement. » L’article 234 précise que : « Le divorce est prononcé lorsque le juge constate que les époux sont en désaccord sur le principe de la rupture du mariage. » Dans le cas présent, Monsieur [L] et Madame [V] ont saisi le juge aux affaires familiales pour prononcer leur divorce, confirmant ainsi leur volonté de mettre fin à leur union. Le tribunal a donc statué en conformité avec ces dispositions légales, en constatant que les parties avaient effectivement formulé une demande de divorce. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 262 du Code civil, qui dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. » Cela signifie que tous les avantages accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont annulés à la suite du divorce. Dans cette affaire, le tribunal a constaté la révocation des avantages matrimoniaux, ce qui implique que les époux doivent procéder à la liquidation de leurs biens communs. L’article 1359 du Code de procédure civile précise que : « Les parties peuvent convenir de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. » En cas de litige, elles peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour trancher les différends relatifs à cette liquidation. Comment est déterminée l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale est régie par l’article 372 du Code civil, qui stipule que : « L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. » Dans cette affaire, le tribunal a rappelé que l’autorité parentale doit être exercée conjointement par Monsieur [L] et Madame [V]. Cela implique qu’ils doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant leur enfant, notamment en matière de santé, d’éducation et de changement de résidence. Le tribunal a également précisé que les parents doivent s’informer mutuellement de l’organisation de la vie de l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien de l’enfant ?La contribution à l’entretien de l’enfant est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui dispose que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant en fonction de leurs ressources respectives. » Dans cette affaire, le tribunal a fixé la contribution mensuelle à 250,00 € à la charge du père, avec des modalités de paiement précises. Il a été stipulé que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents. L’article 227-5 du Code pénal rappelle que le refus de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, soulignant l’importance de respecter les droits parentaux. Quelles sont les conséquences de la décision sur le nom de l’épouse ?L’article 225-1 du Code civil précise que : « L’épouse peut, par déclaration, conserver l’usage du nom de son époux. » Cependant, dans cette affaire, le tribunal a jugé que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Cela signifie qu’elle retrouvera son nom de jeune fille, conformément à sa demande et à la législation en vigueur. Cette décision est conforme aux dispositions légales qui régissent le changement de nom après un divorce, permettant à chaque époux de retrouver son nom d’origine. |
DOSSIER : N° RG 24/01034 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GHAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 Janvier 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 04 Novembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025,
DEMANDEUR
Madame [W] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 9] (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Ludivine SCHAUSS, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-2245 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Chez M et Mme [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-1891 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [W] [V] (LRAR)
le à Monsieur [F] [L] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Ludivine SCHAUSS
le à Maître Pauline BRUGIER
le à Madame [W] [V] (LRAR)
le à Monsieur [F] [L] (LRAR)
N° RG 24/01034 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GHAX
Monsieur [L] et Madame [V], tous deux de nationalité chinoise, se sont mariés [Date mariage 7] 2019 à [Localité 11], sans contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
– [M] [L] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 10].
Par requête conjointe réceptionnée au greffe le 18 avril 2024, les parties ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil.
A l’audience d’orientation en date du 16 septembre 2024, les parties ont confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire.
Au fond, elles sollicitent de :
– prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 et suivants du code civil,
– ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
– constater que les époux ont présenté une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
– juger que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son époux à la suite du prononcé du divorce,
– fixer la date des effets du divorce au 27 Janvier 2023,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux,
– l’exercice en commun de l’autorité parentale,
– la fixation de la residence de l’enfant au domicile maternel,
– l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h et la première moitié des vacances scolaires sauf pour Noël première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec respect d’un délai de prévenance d’un jour et à charge pour lui d’effectuer les trajets ;
– la fixation d’une contribution financière à la charge du père d’un montant mensuel de 250,00 € avec indexation et partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant,
– le partage des dépens par moitié entre les parties.
Au vu du jeune âge de l’enfant et de l’absence de discernement qui s’en évince, les dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile n’ont pas lieu de s’appliquer.
En outre, il ne résulte pas des débats qu’un juge des enfants serait saisi de la situation du mineur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 16 septembre 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
SE DECLARE territorialement compétent, avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
– Madame [W] [V] né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 9] (CHINE)
– Monsieur [F] [L] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8] (CHINE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 27 janvier 2023 ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
– communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
– respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes :
– en période scolaire :
les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h,
– vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires sauf pour Noël où l’alternance suivante s’appliquera : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour ,
à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ou encore de supporter financièrement le coût des trajets ;
FIXE à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 euros) par mois la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
N° RG 24/01034 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GHAX
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT que ladite contribution est payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, douze mois sur douze, y compris le cas échéant pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents après concertation préalable et sur présentation des justificatifs ;
CONDAMNE Monsieur [L] et Madame [V] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 janvier 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES F. BRAVO
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