Reconnaissance de paternité : enjeux de fraude et de régularité administrative

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Reconnaissance de paternité : enjeux de fraude et de régularité administrative

L’Essentiel : L’affaire concerne la reconnaissance de paternité de Monsieur [X] pour l’enfant [S] [F] [X], né le [Date naissance 3] 2017. Suite à un signalement de la préfecture des Yvelines, le Procureur a assigné les parties devant le tribunal de Versailles pour annuler cette reconnaissance. L’enquête a révélé l’absence de lien entre Monsieur [X] et la naissance de l’enfant, corroborée par une expertise ADN. Le tribunal a finalement annulé la reconnaissance de paternité, déclarant que Monsieur [X] n’est pas le père, et a ordonné que l’enfant porte uniquement le nom de sa mère.

Présentation de l’Affaire

[S] [F] [X] est née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 16] de Madame [O] [F]. Le 14 avril 2017, Monsieur [H], [Z], [G] [X] a effectué une reconnaissance anticipée de paternité à la mairie de [Localité 12] (78).

Procédure Judiciaire

Suite à un signalement de la préfecture des Yvelines concernant une possible reconnaissance frauduleuse de paternité, le Procureur de la République a assigné Monsieur [X] et Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles. Les demandes incluent l’annulation de la reconnaissance de paternité, la déclaration que Monsieur [X] n’est pas le père de l’enfant, et la transcription du jugement.

Enquête et Éléments de Preuve

L’enquête a révélé que Monsieur [X] n’a pas assisté à la naissance de l’enfant et n’a fourni aucun justificatif de participation à sa charge. De plus, il n’a jamais cohabité avec Madame [F]. Cette dernière, entrée irrégulièrement en France, a également des enfants de pères différents sans vie commune. Une expertise ADN a confirmé que Monsieur [X] n’est pas le père biologique de l’enfant.

Réactions des Parties

Madame [F] et Monsieur [X] n’ont pas constitué avocat et ont continué à nier les accusations de reconnaissance frauduleuse de paternité. L’ordonnance de clôture a fixé les plaidoiries au 12 novembre 2024.

Décision du Tribunal

Le tribunal a annulé la reconnaissance de paternité de Monsieur [X] et a déclaré qu’il n’est pas le père de l’enfant. Il a ordonné que l’enfant porte uniquement le nom de sa mère et a prescrit la transcription de cette décision sur les registres de l’état civil. Les deux parties ont été condamnées aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de validité d’une reconnaissance de paternité en France ?

La reconnaissance de paternité en France est régie par les articles 316 et suivants du Code civil. Selon l’article 316, « la reconnaissance de paternité est un acte par lequel un homme déclare être le père d’un enfant ».

Pour qu’une reconnaissance soit valide, elle doit être effectuée dans les formes prévues par la loi, notamment devant un officier d’état civil.

De plus, l’article 317 précise que « la reconnaissance peut être faite avant ou après la naissance de l’enfant ».

Il est également important de noter que la reconnaissance peut être contestée en cas de fraude, comme le stipule l’article 318, qui permet d’annuler la reconnaissance si elle a été faite dans le but d’obtenir des droits indus, notamment en matière de séjour.

Ainsi, dans le cas présent, la reconnaissance de Monsieur [H] pourrait être annulée si des éléments de fraude sont établis, comme le suggère l’enquête menée par le Procureur de la République.

Quels sont les effets juridiques de l’annulation d’une reconnaissance de paternité ?

L’annulation d’une reconnaissance de paternité a des conséquences juridiques importantes, notamment en ce qui concerne l’état civil de l’enfant.

L’article 319 du Code civil stipule que « l’annulation de la reconnaissance de paternité entraîne la suppression de l’inscription de l’acte de reconnaissance sur les registres de l’état civil ».

Cela signifie que l’enfant ne portera plus le nom du père reconnu et que son état civil sera modifié en conséquence.

De plus, l’article 320 précise que « l’enfant portera le nom de sa mère si la reconnaissance est annulée ».

Dans le cas présent, le tribunal a décidé que l’enfant [S] [F] [X] portera désormais le nom de sa mère, Madame [F], ce qui est conforme aux dispositions légales.

Quelles sont les implications de la situation irrégulière de la mère sur la reconnaissance de paternité ?

La situation irrégulière de la mère peut avoir des implications sur la reconnaissance de paternité, notamment en ce qui concerne la légitimité de la reconnaissance elle-même.

L’article 21-2 du Code civil stipule que « la filiation est établie par la reconnaissance, mais elle peut être contestée si des éléments de fraude sont établis ».

Dans ce cas, la situation irrégulière de Madame [F] pourrait être considérée comme un élément de fraude, surtout si la reconnaissance a été effectuée dans le but d’obtenir des droits de séjour pour l’enfant.

De plus, l’article 334-1 du Code civil précise que « la filiation peut être contestée si le parent a agi de mauvaise foi ».

Ainsi, la situation de Madame [F] pourrait renforcer les arguments du Procureur de la République pour contester la reconnaissance de paternité de Monsieur [H].

Quelles sont les conséquences financières de l’annulation de la reconnaissance de paternité ?

L’annulation de la reconnaissance de paternité peut également avoir des conséquences financières, notamment en ce qui concerne les obligations alimentaires.

L’article 371-2 du Code civil stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant ».

Si la reconnaissance de paternité est annulée, Monsieur [H] ne sera plus tenu de verser une pension alimentaire pour l’enfant [S] [F] [X].

De plus, l’article 205 du Code civil précise que « les enfants doivent des aliments à leurs parents en cas de besoin ».

Ainsi, l’annulation de la reconnaissance pourrait également avoir des implications sur les droits de l’enfant en matière d’héritage et de succession, car Monsieur [H] ne sera plus considéré comme le père légal de l’enfant.

Enfin, le tribunal a condamné Monsieur [H] et Madame [F] aux entiers dépens, ce qui signifie qu’ils devront assumer les frais liés à la procédure judiciaire.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
06 JANVIER 2025

N° RG 23/05739 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUHU
Code NAC : 2AV

DEMANDERESSE :

MADAME PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire de Versailles
[Adresse 7]
[Localité 8]
dispensée du ministère d’avocat

DEFENDEURS :

Monsieur [H], [Z], [G] [X] tant en son nom personnel que comme représentant légal de l’enfant mineur [S] [F] [X] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 16] (10)
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] (REP DEM CONGO)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant

Madame [O] [F], tant en son nom personnel que comme représentante légale de l’enfant mineur [S] [F] [X] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 16] (10)
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14] (REP DEM CONGO)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
défaillante

ACTE INITIAL du 16 Octobre 2023 reçu au greffe le 18 Octobre 2023.

DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du conseil le 12 Novembre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Janvier 2025.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSE DU LITIGE

[S] [F] [X] est née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 16] de Madame [O] [F], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14] (R.D. CONGO).

Le 14 avril 2017, Monsieur [H], [Z], [G] [X], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] (R.D. CONGO) a réalisé une reconnaissance anticipée de paternité de l’enfant à la mairie de [Localité 12] (78).

Par acte de commissaire de justice en date des 9 et 16 octobre 2023, suite au signalement de la préfecture des Yvelines de suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité à visée migratoire et enquête, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a fait assigner Monsieur [X] et Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles, tant en leur nom personnel que comme représentants légaux de l’enfant [S] [F] [X], aux fins de voir :
– Annuler la reconnaissance de [S] [F] [X] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 16] (10) effectuée par [H], [Z], [G] [X] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] (R.D. CONGO) le 14 avril 2017 à la mairie de [Localité 12](78) ;
– Dire que [H], [Z], [G] [X] n’est pas le père de l’enfant [S] [F] [X] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 16] (France) ;
– En déduire toute conséquence quant au nom de l’enfant ;
– Ordonner la transcription du jugement en marge des actes dont s’agit ;
– Condamner solidairement [H], [Z], [G] [X] et [O] [F] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame le Procureur de la République expose qu’il ressort de l’enquête diligentée le 4 février 2020 et des auditions de la mère et du père putatif que ce dernier n’a pas assisté à la naissance de l’enfant ; qu’il n’a fourni aucun justificatif de participation à sa charge et qu’il ne l’a jamais reçu à son domicile ; Madame [F] et Monsieur [X], ayant 11 ans de différence d’âge, ne justifient d’aucune vie commune avant ou après la naissance, et vivaient respectivement à [Localité 13] (52) et [Localité 15] (78) au moment du signalement de la Préfecture ; qu’en outre, Monsieur [X] a reconnu un autre enfant [U], [L], [B] [X], né le [Date naissance 1] 2014 à l’égard duquel il ne peut justifier ni d’une participation à l’entretien et à l’éducation ni d’une vie commune avec la mère, étant précisé que les titres de cet enfant ont été invalidés (carte d’identité, passeport) ; qu’en ce qui concerne Madame [F], elle est entrée de manière irrégulière sur le territoire français en 2016 et a été déboutée du droit d’asile par l’OFPRA en 2017, décision confirmée par la CNDA en 2019, d’où il ressort qu’elle se trouvait en situation irrégulière au moment de la naissance de l’enfant ; que cette dernière est mère de trois enfants de trois pères différents avec lesquels elle n’a jamais vécu. Il est relevé une double demande de titres pour l’enfant [S] [F] [X] en septembre 2017, moins de trois mois après la naissance. Enfin, il est fait état que, malgré le compte-rendu du 21 février 2023 relatif à une expertise ADN menée qui a conclu que « [H] [X] n’est pas le père biologique de [S] [F] [X] », Madame [F] et Monsieur [X] ont continué à nier les faits d’avoir procédé à la reconnaissance de paternité dans le but d’obtenir des papiers.

Madame [F] et Monsieur [X], assignés par actes de commissaires de justice remis à l’étude les 9 et 16 octobre 2023 n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 a fixé les plaidoiries au 12 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

Annule la reconnaissance de [S] [F] [X] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 16] (10) effectuée par Monsieur [H], [Z], [G] [X] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] (R.D. CONGO) le 14 avril 2017 à la mairie de [Localité 12](78) ;

Dit que [H], [Z], [G] [X] n’est pas le père de l’enfant [S] [F] [X] née le [Date naissance 3] 2017 ;

Dit que l’enfant [S] [F] [X] née le [Date naissance 3] 2017 à 5h35 à [Localité 16] (10) portera désormais le seul nom de patronymique de sa mère, soit [F] et qu’il y a lieu de supprimer le nom de [X] ;

Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant n° 001410/2017 établi par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 16] ;

Condamne in solidum Monsieur [H], [Z], [G] [X] et Madame [O] [F] aux entiers dépens.

Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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