Rupture conjugale et enjeux de la parentalité : entre droits et obligations des époux.

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Rupture conjugale et enjeux de la parentalité : entre droits et obligations des époux.

L’Essentiel : Madame [N] [H] et Monsieur [V] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 13]. Trois enfants sont nés de cette union. Le 9 janvier 2024, Madame [N] [H] a assigné Monsieur [V] [Y] en divorce. Le juge a prononcé le divorce le 25 mars 2024, attribuant à Madame [N] la jouissance du logement familial et l’autorité parentale exclusive. Les demandes des deux parties ont été prises en compte, et le juge a fixé les effets du divorce au 9 janvier 2024, tout en dispensant Monsieur [V] de contribuer à l’entretien des enfants jusqu’à amélioration de sa situation financière.

Contexte du mariage

Madame [N] [H] et Monsieur [V] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 13], dans le comté de Washoe, État du Nevada, sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants : [C] en 2011, [J] en 2013 et [U] en 2018.

Procédure de divorce

Le 9 janvier 2024, Madame [N] [H] a assigné Monsieur [V] [Y] en divorce. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance le 25 mars 2024, constatant l’acceptation de la rupture du mariage par les époux et attribuant à Madame [N] [H] la jouissance du logement familial. Il a également décidé que Madame [N] [H] prendrait en charge le remboursement d’un crédit et a maintenu l’exercice exclusif de l’autorité parentale à son bénéfice.

Demandes de Madame [N] [H]

Dans ses conclusions du 30 avril 2024, Madame [N] [H] a demandé le prononcé du divorce, la mention du jugement en marge des actes d’état civil, et la fixation des effets du divorce à la date de la demande. Elle a également sollicité l’attribution du bail en son nom, la révocation des avantages matrimoniaux, et a constaté l’impécuniosité de Monsieur [V] [Y].

Demandes de Monsieur [V] [Y]

Monsieur [V] [Y] a, dans ses conclusions du 18 septembre 2024, demandé le prononcé du divorce, la transcription sur les registres d’état civil, et la fixation des effets du divorce à la date de l’assignation. Il a également souhaité maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [N] [H] et a reconnu son impécuniosité.

Décision du juge

Le juge a prononcé le divorce des époux [H]-[Y] en se basant sur les articles 233 et 234 du code civil. Il a ordonné la publicité de cette décision et a fixé la date des effets du divorce au 9 janvier 2024. Madame [N] [H] a été attribuée le droit au bail du logement, et l’autorité parentale a été exclusivement confiée à elle, avec un droit de visite pour Monsieur [V] [Y] les samedis après-midi.

Conditions financières et obligations

Monsieur [V] [Y] a été dispensé de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à ce qu’il retrouve une meilleure situation financière. Il doit informer Madame [N] [H] de toute évolution favorable de sa situation et justifier de ses ressources chaque année. Les dépens ont été partagés entre les parties, et la décision peut être frappée d’appel dans un délai d’un mois.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du divorce dans cette affaire ?

Le divorce des époux [H]-[Y] est prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.

L’article 233 du Code civil stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux sont séparés de corps depuis au moins deux ans. »

Cet article établit donc le principe selon lequel un époux peut demander le divorce après une séparation prolongée.

L’article 234 précise quant à lui que :

« Le divorce peut être prononcé à la demande de l’un des époux, même en cas de consentement mutuel, si les époux ne sont pas d’accord sur les conséquences du divorce. »

Cela signifie que même en cas de consentement, des désaccords sur les conséquences peuvent justifier une demande de divorce.

Ainsi, dans cette affaire, le juge a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui a permis de prononcer le divorce.

Quelles sont les conséquences patrimoniales du divorce ?

Les conséquences patrimoniales du divorce sont régies par les articles 257-2 et 1082 du Code civil.

L’article 257-2 du Code civil dispose que :

« Les époux peuvent convenir d’un règlement amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. »

Cet article souligne l’importance d’un accord entre les époux concernant la répartition de leurs biens.

En ce qui concerne la publicité de la décision de divorce, l’article 1082 précise que :

« Le jugement de divorce est mentionné en marge des actes de l’état civil des époux. »

Cela signifie que le divorce doit être inscrit dans les registres d’état civil pour être opposable aux tiers.

Dans cette affaire, le juge a ordonné la mention du jugement en marge des actes d’état civil, ce qui est conforme à la législation en vigueur.

Comment est régie l’autorité parentale dans cette décision ?

L’autorité parentale est régie par l’article 373-2-1 du Code civil.

Cet article stipule que :

« L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, sauf décision contraire du juge. »

Dans cette affaire, le juge a décidé de maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [N] [H].

Cela signifie que Madame [N] [H] a le droit de prendre toutes les décisions concernant l’éducation et le bien-être des enfants.

Le juge a également fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, ce qui est conforme à l’intérêt supérieur des enfants.

Quelles sont les modalités du droit de visite de Monsieur [V] [Y] ?

Les modalités du droit de visite sont également encadrées par le Code civil, notamment par l’article 373-2.

Cet article précise que :

« Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale a le droit de maintenir des relations personnelles avec l’enfant. »

Dans cette affaire, le juge a fixé le droit de visite de Monsieur [V] [Y] aux samedis de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires.

Cela permet à Monsieur [V] [Y] de maintenir un lien avec ses enfants, tout en respectant les décisions prises concernant l’autorité parentale.

Le juge a également stipulé que ce droit de visite pourrait être modifié en cas d’accord entre les parties, ce qui montre une volonté de flexibilité dans l’intérêt des enfants.

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Janvier 2025
AFFAIRE : [H] / [Y]
DOSSIER : N° RG 24/00096 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFHT
2EME CH CABINET 2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DEMANDERESSE

Madame [N] [I] [B] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentée par Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 35
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 28085-2023-2056 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Cariste
domicilié : chez Foyer d’Accueil [10]
[Adresse 4]
[Localité 11]

représenté par Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 4

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie VERNERET-LAMOUR

GREFFIER
Thomas PENALVER

DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 17 octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025.

Copie certifiée conforme et grosse le :
à:
Me Sandra RENDA
– Me Joëlle BACOT

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [H] et Monsieur [V] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 13], comté de Washoe, Etat du Nevada (Etats-Unis d’Amérique), sans mention d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus :

[C], né le [Date naissance 6] 2011,
[J], né le [Date naissance 3] 2013,
[U], né le [Date naissance 5] 2018.

A la suite de l’assignation en divorce émanant de Madame [N] [H] en date du 9 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, par ordonnance en date du 25 mars 2024, a notamment, au titre des mesures provisoires :

Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès-verbal annexé à l’ordonnance ;
Attribué à Madame [N] [H] la jouissance du logement du ménage ;
Dit que Madame [N] [H] prendrait en charge le remboursement du crédit [9] à échéances mensuelles de 172,73 euros ;
Maintenu l’exercice exclusif de l’autorité parentale de Madame [N] [H] sur les enfants mineurs ;
Fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [N] [H] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [Y] s’exercerait, sauf meilleur accord, les samedis de 14 heures à 18 heures ;
Dispensé Monsieur [V] [Y] de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [N] [H] demande de :

Prononcer le divorce des époux [H]-[Y] sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
Ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil ;
Constater que Madame [N] [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
Attribuer à Madame [H] le bail en son nom ;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux ;
Fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 9 janvier 2024 ;
Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
Fixer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à son bénéfice ;
Fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
Constater l’impécuniosité de Monsieur [V] [Y] ;
Accorder un droit de visite de Monsieur [V] [Y] les samedis de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf pendant la période de congés que Madame [N] [H] justifiera prendre ;

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septebmre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] demande au tribunal de :

Vu les articles 233 et suivants du code civil

Prononcer le divorce des époux [Y]-[H]
Ordonner la transcription du divorce sur les registres d’état civil
Voir fixer la date des effets du divorce au jour de la délivrance de l’assignation
Donner acte à monsieur [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires
Rappeler le principe de la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort
Maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale par madame [H]
Maintenir la résidence des enfants au domicile de leur mère
Maintenir un droit de visite au profit de Monsieur [Y] les samedis après-midi de 14h00 à 18h00
Constater l’impécuniosité de Monsieur [Y]
Statuer ce que de droit sur les dépens

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 septembre 2024 et l’affaire évoquée le 17 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [N] [I] [B] [H] née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 11] (28)

et de

Monsieur [V] [O] [Y] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (28)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2012, à [Localité 13], comté de Washoe, Etat du Nevada (Etats-Unis d’Amérique) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce, en ce qui concerne les biens des époux, prendra effet à compter du 9 janvier 2024, date de la demande en divorce ;

ATTRIBUE le droit au bail du logement situé au [Adresse 2] à [Localité 11] à Madame [N] [H] ;

DIT que Madame [N] [H] exercera exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;

DIT que le droit de visite du père s’exercera les samedis de 14 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires, sauf pendant la période de congés que Madame [N] [H] justifiera prendre ;

DISPENSE Monsieur [V] [Y] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à son retour à meilleure fortune ;

DIT que Monsieur [V] [Y] devra informer Madame [N] [H] de toute évolution favorable de sa situation financière et qu’il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Monsieur Thomas PENALVER Madame Sophie VERNERET-LAMOUR


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