Inclusion des tiers dans les mesures d’instruction préventives en matière d’expertise.

·

·

Inclusion des tiers dans les mesures d’instruction préventives en matière d’expertise.

L’Essentiel : Madame [R] [P] a obtenu la désignation de l’expert judiciaire, Monsieur [X] [J], par ordonnance du 20 juillet 2021. Le 17 novembre 2022, le juge des référés a élargi les opérations d’expertise à plusieurs parties, dont la société MJA et le liquidateur de la SARL SAM. Le 13 août 2024, une assignation en référé a été délivrée à la S.A.S. MIC INSURANCE, à la demande de la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE. Le tribunal a statué le 26 novembre 2024, incluant la S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY et condamnant la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE à verser une provision de 1 000 € pour les frais d’expertise.

Contexte de l’Expertise Judiciaire

Madame [R] [P] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [X] [J], par une ordonnance du 20 juillet 2021, rectifiée le 15 février 2022. Cette décision a été prise par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’un litige en cours.

Extension des Opérations d’Expertise

Le 17 novembre 2022, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes à plusieurs parties, dont la société MJA, le liquidateur de la SARL SAM, et les assureurs PROTECT SA et MAF. Par la suite, le 10 octobre 2023, les opérations d’expertise ont été étendues à Monsieur [F] [Y] et à la société ALTERD.

Assignation en Référé

Le 13 août 2024, une assignation en référé a été délivrée à la S.A.S. MIC INSURANCE, anciennement MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, à la demande de la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE. Cette assignation visait à rendre les ordonnances précédentes communes et opposables à la partie défenderesse.

Audience et Conclusions

L’affaire a été entendue le 26 novembre 2024, où la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE a maintenu sa demande. La S.A.S. MIC INSURANCE a formulé des conclusions pour se mettre hors de cause et a demandé l’intervention de la S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY, tout en émettant des réserves sur les demandes.

Décision du Tribunal

Le tribunal a statué sur la nécessité d’inclure la S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY en tant qu’assureur de la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE. Il a également décidé de mettre hors de cause la S.A.S. MIC INSURANCE, anciennement MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, et a rendu les ordonnances précédentes opposables à la S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY.

Conditions Financières et Obligations

La S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE a été condamnée à verser une provision complémentaire de 1 000 € pour les frais d’expertise. De plus, la partie demanderesse a été désignée comme responsable des dépens de la présente instance en référé.

Conclusion de la Décision

La décision a été rendue publiquement, avec des dispositions concernant la convocation des parties par l’expert et des conditions de consignation des frais. En cas de non-respect de ces conditions, l’extension de la mission de l’expert serait caduque. La décision a été signée au Palais de Justice de Créteil le 7 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« Il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en référé, il faut :

1. **Un motif légitime** : Cela signifie qu’il doit exister des raisons valables justifiant la nécessité de la mesure d’instruction avant le procès.

2. **La preuve de faits** : Les faits à prouver doivent être en lien direct avec le litige à venir, et leur conservation ou établissement doit être essentiel pour la résolution de ce litige.

En l’espèce, le juge a considéré qu’il y avait un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à d’autres parties, car cela permettrait une meilleure administration de la justice.

Comment se justifie l’intervention d’un tiers à l’expertise selon la jurisprudence ?

La jurisprudence précise que pour qu’un tiers puisse être appelé à participer à une expertise déjà ordonnée, il doit être démontré que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur.

Cela repose sur le principe que toutes les parties potentiellement affectées par le litige doivent être présentes lors de l’expertise, afin que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.

Dans le cas présent, le juge a constaté que la S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY, en tant qu’assureur de la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE, devait être impliquée dans les opérations d’expertise, ce qui justifie son intervention.

Quelles sont les conséquences de la mise hors de cause d’une partie dans une instance judiciaire ?

La mise hors de cause d’une partie signifie qu’elle n’est plus considérée comme partie à l’instance. Cela a plusieurs conséquences :

1. **Absence de responsabilité** : La partie mise hors de cause ne peut plus être tenue responsable des demandes formulées dans le cadre de l’instance.

2. **Non-participation aux débats** : Elle ne peut plus participer aux débats ou aux décisions qui seront prises dans le cadre de cette instance.

Dans cette affaire, la S.A.S. MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, a été mise hors de cause, ce qui signifie qu’elle ne sera plus impliquée dans les décisions relatives à l’expertise.

Quelles sont les obligations de l’expert en matière de convocation des parties selon l’article 169 du code de procédure civile ?

L’article 169 du code de procédure civile dispose que :

« L’expert doit convoquer à tous les rendez-vous qu’il organise les parties en cause. »

Cela implique que l’expert a l’obligation de :

1. **Convoquer toutes les parties** : Cela inclut toutes les parties qui sont concernées par l’expertise, y compris celles qui ont été ajoutées en cours de procédure.

2. **Permettre la présentation d’observations** : Les parties doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations sur les opérations d’expertise, ce qui garantit un droit à la défense et une transparence dans le processus.

Dans le cas présent, le juge a ordonné que l’expert convoque les nouvelles parties et leur permette de s’exprimer sur les opérations déjà effectuées.

Quelles sont les implications financières pour la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE concernant les frais d’expertise ?

La décision rendue impose à la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE de payer une provision complémentaire de 1 000 € pour les frais d’expertise.

Cette provision est destinée à couvrir les frais liés à l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties.

Les implications financières sont les suivantes :

1. **Obligation de consignation** : La S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE doit consigner cette somme à la régie du tribunal dans un délai d’un mois suivant l’avis de consignation.

2. **Caducité de l’extension** : Si la consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la nouvelle partie sera caduque et n’aura plus d’effet.

Cela souligne l’importance pour la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE de respecter cette obligation financière pour garantir la continuité de l’expertise.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01213 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VK4D
CODE NAC : 70E – 2B
AFFAIRE : S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE C/ MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM IN SURANCE COMPANY) représentée en France par LEADER UNDERWRITING,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 841 204 795, dont le siège social est sis 2 rue J&E Montgolfier – 93110 ROSNY SOUS BOIS

représentée par Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0474

DEFENDERESSE

MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM IN SURANCE COMPANY) Unit 13 Ragged Staff – PO BOX 1314 – 78680 GIBRALTAR, représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis ZA des Beurrons – 78680 EPONE

représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697

*******

Débats tenus à l’audience du : 26 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [P] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [X] [J], selon une ordonnance du 20 juillet 2021 (RG N°21/00615) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, rectifiée le 15 février 2022 (RG n° 22/148).

Par une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil le 17 novembre 2022 (22/01262), les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société MJA, prise en la personne de Maître [E] [G], ès qualité de liquidateur de la SARL SAM, PROTECT SA en qualité d’assureur de la SARL SAM, la SARL ATELIER KEB ARCHITECTURE et la MAF, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER KEB ARCHITECTURE.

Par ordonnance de référé du 10 octobre 2023 (RG 23/01004), les opérations d’expertise ont été rendues communes à Monsieur [F] [Y] et à la société ALTERD.

Vu l’assignation en référé délivrée le 13 août 2024 à la S.A.S. MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY à la demande de la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance susvisée et les ordonnances subséquentessoient rendues communes et opposables à la partie défenderesse à la présente instance ;

L’affaire a été entendue à l’audience du 26 novembre 2024 au cours de laquelle la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE a maintenu sa demande.

Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.A.S. MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et la S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY sollicitant la mise hors de cause de la S.A.S. MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et l’intervention volontaire de la S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY et formulant des protestations et réserves sur les demandes;

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées par courrier daté du 28 juin 2024, il apparaît nécessaire de mettre en la cause , en sa qualité d’assureur de la la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE.

Par ailleurs, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE, et de mettre hors de cause la S.A.S. MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable à la S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY .

Il sera mis à la charge de la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE le paiement d’une provision complémentaire de 1 000 € à valoir sur les frais de l’expert.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,

RECEVONS l’intervention volontaire de la S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY ,

METTONS hors de cause la S.A.S. MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY,

RENDONS communes et opposables à la S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY les ordonnances rendues les 20 juillet 2021 (RG N°21/00615), 15 février 2022 (RG 22/148), 17 novembre 2022 (22/01262) et10 octobre 2023 (RG 23/01004) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [X] [J] comme expert,

DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,

FIXONS à la somme de 1.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,

DISONS que faute de consignation par la S.A.R.L. ATELIER KEB ARCHITECTURE de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 janvier 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon