Résiliation de bail commercial et contestation des obligations locatives

·

·

Résiliation de bail commercial et contestation des obligations locatives

L’Essentiel : La SCI 3 LYS a signé un bail commercial avec la société LE FAUBOURG le 31 août 2022, pour neuf ans, avec un loyer mensuel de 3 200 euros HT. En raison de loyers impayés depuis octobre 2023, la SCI a assigné LE FAUBOURG en référé le 29 février 2024, demandant la résiliation du bail et l’évacuation des locaux. Le tribunal a rejeté l’exception de litispendance et a constaté la résiliation, ordonnant l’évacuation dans les quinze jours. LE FAUBOURG a été condamné à verser 16 680 euros pour loyers impayés et 6 072 euros pour la taxe foncière.

Contexte du bail commercial

La SCI 3 LYS a conclu un bail commercial avec la société LE FAUBOURG le 31 août 2022, pour une durée de neuf ans, avec un loyer mensuel initial de 3 200 euros HT et une provision sur charges de 100 euros. Ce contrat comportait une clause de résiliation de plein droit, applicable un mois après un commandement de payer resté sans effet.

Procédure judiciaire engagée

Le 29 février 2024, la SCI 3 LYS a assigné la société LE FAUBOURG en référé, demandant la constatation de la résiliation du bail, la reconnaissance de l’occupation sans droit ni titre depuis le 3 février 2024, et l’évacuation immédiate des locaux. Elle a également réclamé des indemnités pour loyers et charges impayés, ainsi que des frais liés à la procédure.

Réponse de la société LE FAUBOURG

En réponse, la société LE FAUBOURG a contesté la compétence du juge des référés, invoquant une litispendance avec une procédure au fond déjà en cours. Elle a également demandé à se réserver le droit de conclure sur le fond si nécessaire.

Décision sur la litispendance

Le tribunal a rejeté l’exception de litispendance, considérant que les objets des deux litiges n’étaient pas identiques. La demande en référé portait sur la résiliation du bail et le paiement de provisions, tandis que l’autre instance concernait l’annulation d’une cession de droit au bail.

Résiliation du bail et paiement des arriérés

La SCI 3 LYS a prouvé que la société LE FAUBOURG n’avait pas payé ses loyers depuis octobre 2023, et que le commandement de payer avait été signifié le 3 janvier 2024. Le tribunal a constaté que la clause résolutoire était acquise, et a ordonné l’évacuation des locaux dans un délai de quinze jours.

Condamnations financières

La société LE FAUBOURG a été condamnée à verser à la SCI 3 LYS une provision de 16 680 euros pour loyers et charges impayés, ainsi qu’une somme de 6 072 euros pour la taxe foncière 2023. De plus, une indemnité d’occupation de 3 960 euros par mois a été fixée jusqu’à la libération complète des lieux.

Frais et dépens

La société LE FAUBOURG a également été condamnée à payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, y compris les frais du commandement de payer. Le tribunal a constaté l’exécution provisoire de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la clause de résiliation de plein droit dans le bail commercial ?

La clause de résiliation de plein droit insérée dans un contrat de bail commercial permet au bailleur de mettre fin au contrat sans avoir à justifier d’un motif particulier, sous certaines conditions.

Selon l’article L145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. »

Dans le cas présent, la SCI 3 LYS a signifié un commandement de payer à la société LE FAUBOURG le 3 janvier 2024, et ce dernier étant resté sans effet, la clause résolutoire est donc acquise.

Ainsi, la résiliation du bail est effective un mois après la signification du commandement, ce qui justifie la demande de la SCI 3 LYS de constater la résiliation de plein droit du bail commercial.

Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail commercial sur l’occupation des lieux ?

La résiliation d’un bail commercial entraîne des conséquences immédiates sur l’occupation des lieux par le locataire.

En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

Dans cette affaire, la société LE FAUBOURG est considérée comme occupante sans droit ni titre depuis le 3 février 2024, date à laquelle la résiliation est devenue effective.

Par conséquent, la SCI 3 LYS a le droit de demander l’évacuation immédiate des locaux, et le tribunal a ordonné que la société LE FAUBOURG, ainsi que tous occupants de son chef, quittent les lieux dans un délai de quinze jours, sous peine d’expulsion par la force publique.

Comment se calcule l’indemnité d’occupation due par le locataire après la résiliation du bail ?

L’indemnité d’occupation est due par le locataire occupant sans droit ni titre après la résiliation du bail.

Le juge des référés a le pouvoir de fixer cette indemnité, comme le stipule l’article 834 du Code de procédure civile.

Dans le cas présent, la SCI 3 LYS a demandé une indemnité d’occupation provisionnelle de 3 960 euros par mois, du 1er février 2024 jusqu’à la libération complète des lieux.

Cette somme a été jugée raisonnable par le tribunal, qui a condamné la société LE FAUBOURG à payer cette indemnité, en tenant compte des loyers précédemment dus et des charges impayées.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits.

Dans cette affaire, la SCI 3 LYS a demandé une provision de 3 000 euros en vertu de cet article.

Le tribunal a décidé de condamner la société LE FAUBOURG à verser 800 euros à la SCI 3 LYS, considérant que cette somme était appropriée pour couvrir les frais de justice engagés par la partie gagnante.

Cette disposition vise à garantir que la partie qui a raison dans un litige ne soit pas pénalisée financièrement par les frais de procédure.

Quelles sont les conséquences des dépens dans le cadre de cette procédure ?

Les dépens sont les frais de justice qui peuvent être récupérés par la partie gagnante d’un procès.

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, la société LE FAUBOURG, ayant perdu le procès, a été condamnée à payer les dépens, y compris les frais du commandement de payer signifié le 3 janvier 2024, d’un montant de 203,92 euros.

Cela signifie que la SCI 3 LYS pourra récupérer ces frais, ce qui contribue à alléger le coût de la procédure pour la partie qui a obtenu gain de cause.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
————–
Référé commercial

N° RG 24/00127 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVXX
MINUTE n°

République Française
Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 7 janvier 2025

Dans la procédure introduite par :

S.C.I. 3 LYS
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]

représentée par Maître Maurice FACCHIN, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

S.A.S. LE FAUBOURG
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]

représentée par Maître Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 5 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Par acte sous seing privé en date du 31 août 2022, la SCI 3 LYS a donné à bail un local à usage commercial, situé [Adresse 2] [Localité 5], à la société LE FAUBOURG pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 3 200 euros HT, outre une provision sur charge de 100 euros.

Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Par assignation signifiée le 29 février 2024, la SCI 3 LYS a attrait la société LE FAUBOURG devant la juridiction des référés.

Aux termes de ses écritures déposées le 10 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCI 3 LYS demande à la juridiction des référés de :

– constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties signé le 31 août 2022 ;
– dire et juger que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre depuis le 3 février 2024 ;
– condamner la société LE FAUBOURG ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délais les locaux qu’elle occupe [Adresse 2] [Localité 5], sous peine d’y être contrainte par la force publique en cas de non-exécution de la décision qui sera rendue ;
– fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle à un montant de 3 840 euros TTC ainsi qu’un montant provisionnel de charges de 120 euros TTC, et ce jusqu’au départ effectif des locaux concernés, sous réserve du décompte de charges définitif ;
– condamner la défenderesse à lui payer une provision de 12 720 euros (3 840 + 3 840 + 3 840 + 1 200 = 12 720 euros) correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2023, avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer du 3 janvier 2024 ;
– condamner la défenderesse par provision à lui payer un montant de 6 072 euros au titre de la taxe foncière 2023, et d’un montant par provision de 6 000 euros sur la taxe foncière 2024 ;
– condamner la défenderesse à lui payer une provision de 3 960 eurosn correspondant aux loyers impayés concernant le mois de janvier 2024 jusqu’à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
– condamner la défenderesse à lui payer un montant de 3 000 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée de la présente décision par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissements, en ce y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par Me [F], d’un montant de 203,92 euros ;
– débouter la société LE FAUBOURG de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
– rappeler l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société LE FAUBOURG demande à la juridiction des référés de :

– déclarer incompétent le juge des référés ;
– constater la litispendance entre la présente instance et la procédure au fond devant la première chambre civile du tribunal de céans ;
– subsidiairement, donner acte acte de ce qu’elle se réserve le droit de conclure sur le fond si nécessaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception de litispendance soulevée par la société LE FAUBOURG :

Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.

La société LE FAUBOURG fait valoir qu’une instance est pendante au fond et relative au contrat de bail commercial du 31 août 2022, de sorte que la présente juridiction doit se déclarer incompétente.

Elle verse aux débats l’assignation devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse qu’elle a fait signifier à la SCI 3 LYS le 4 août 2023.

L’identité de litige requise par le texte suppose une identité de parties, d’objet, de fait générateur et de fondement des demandes.

Or, en l’espèce, l’objet du litige et le fondement des demandes ne sont pas strictement les mêmes, dès lors que l’action pendante devant la première chambre civile tend à l’annulation d’une cession de droit au bail et d’une promesse de cession de droit au bail, tandis que la présente instance a pour objet la constatation de la résiliation d’un bail commercial, et le paiement de provisions.

En conséquence, l’exception de litispendance sera rejetée.

Sur les demandes en résiliation du bail et en paiement de l’arriéré de loyer, formées par la SCI 3 LYS contre la société LE FAUBOURG :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

De plus, selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SCI 3 LYS fait grief à la société LE FAUBOURG de ne plus s’acquitter régulièrement des loyers échus depuis le mois d’octobre 2023.

Elle se prévaut du commandement de payer, visant la clause de résiliation de plein droit incluse dans le contrat de bail, qu’elle a fait signifier à la société LE FAUBOURG en date du 3 janvier 2024.

Pour s’opposer à la demande, la société LE FAUBOURG soutient que la présente demande se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu’une assignation au fond a été signifiée à la SCI 3 LYS le 4 août 2023, aux fins de voir prononcer la nullité d’une cession de droit au bail et d’une promesse de cession de droit au bail, respectivement en date des 13 et 29 juillet 2023.

Cela étant, si une assignation au fond a bien été délivrée à la SCI 3 LYS, force est de relever que la société LE FAUBOURG se borne à en reproduire les termes dans ses écritures, sans toutefois estimer nécessaire de développer aucun moyen à l’appui de la contestation sérieuse alléguée. Elle ne justifie notamment pas du lien entre la résiliation du bail commercial du 31 août 2022 sollicitée dans le cadre de la présente instance, et la nullité des actes sollicitée devant la juridiction du fond, lesquels ne sont, au surplus, pas versés aux débats.

De même, le récépissé d’un dépôt de plainte du 21 juin 2023 pour des faits d’escroquerie et de harcèlement ne saurait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la présente demande, dès lors qu’il n’est étayé par aucune autre pièce.

En conséquence, les sommes dues par la société LE FAUBOURG n’ayant pas été réglées dans leur intégralité dans le délai d’un mois, la clause résolutoire est donc acquise au bailleur.

De plus, la société LE FAUBOURG n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.

Dans ces conditions, la société LE FAUBOURG, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.

Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société LE FAUBOURG reste devoir àla SCI 3 LYS la somme de 16 680 euros, correspondant aux loyers et charges restant dus au mois de janvier 2024 inclus.

En conséquence, il convient de condamner la société LE FAUBOURG à payer à la SCI 3 LYS ladite somme à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 sur la somme de 12 720 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

La société LE FAUBOURG sera également condamnée à payer à la SCI 3 LYS un montant de 6 072 euros au titre de la taxe foncière 2023. En revanche, la demande de la SCI 3 LYS au titre de la taxe foncière 2024 sera rejetée, à défaut de produire l’avis de taxe foncière correspondant.

Enfin, il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société LE FAUBOUG est également redevable à la SCI 3 LYS, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 3 960 euros par mois, du 1er février 2024 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.

Aussi, il y a lieu de condamner la société LE FAUBOURG à payer à la SCI 3 LYS ladite indemnité, à titre de provision.

Sur les frais et dépens :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société LE FAUBOURG, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 3 janvier 2024 d’un montant de 203,92 euros. Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur les dépens de l’exécution forcée, hypothétiques à ce stade.

La société LE FAUBOURG sera également condamnée à payer à la SCI 3 LYS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTONS l’exception de litispendance ;

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 31 août 2022 liant la SCI 3 LYS à la société LE FAUBOURG concernant la location du local à usage commercial situé [Adresse 2] [Localité 5] ;

CONDAMNONS la société LE FAUBOURG, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS la société LE FAUBOURG à payer à la SCI 3 LYS la somme provisionnelle de 16 680 € (seize mille six cent quatre vingts euros) au titre des loyers et charges impayés au mois de janvier 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 12 720 euros (douze mille sept cent vingt euros), et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNONS la société LE FAUBOURG à payer à la SCI 3 LYS la somme provisionnelle de 6 072 euros (six mille soixante douze euros) au titre de la taxe foncière 2023 ;

CONDAMNONS la société LE FAUBOURG à payer à la SCI 3 LYS, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 3 960 € (trois mille neuf cent soixante euros) par mois, du 1er février 2024 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNONS la société LE FAUBOURG à payer à la SCI 3 LYS la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société LE FAUBOURG aux dépens, comprenant les frais du commandement du 3 janvier 2024 s’élevant à la somme de 203,92 € (deux cent trois euros et quatre vingt douze centimes) ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;

ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, La présidente,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon