Résiliation de bail commercial et effets de la clause résolutoire en cas de loyers impayés

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Résiliation de bail commercial et effets de la clause résolutoire en cas de loyers impayés

L’Essentiel : La SCI Duarte a assigné la société ATM 18 pour non-paiement des loyers, entraînant un commandement de payer de 15 437,04 €. Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a condamné ATM 18 à verser une provision de 21 195,60 €. Toutefois, les poursuites ont été suspendues sous condition de paiements mensuels de 2 000 € pendant 10 mois. En cas de non-respect, les poursuites pourraient reprendre. De plus, ATM 18 devra payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer et 1 000 € pour les frais de justice, ainsi que les dépens liés à la procédure.

Exposé du litige

La SCI Duarte a conclu un bail commercial avec la société Benkaci le 15 février 2007 pour une durée de neuf ans, avec un loyer annuel de 21 000 €. La société Benkaci a ensuite cédé son fonds de commerce à la société Mk2, qui a à son tour cédé à la société ATM 18 le 20 janvier 2022. Des loyers sont restés impayés, entraînant un commandement de payer délivré le 27 février 2024 à la société ATM 18 pour un montant de 15 437,04 €.

Assignation en référé

Le 7 juin 2024, la SCI Duarte a assigné la société ATM 18 devant le tribunal judiciaire de Paris pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la société ATM 18, et obtenir le paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation. À l’audience du 2 décembre 2024, la SCI Duarte a actualisé sa demande à 21 195,60 €.

Demandes de la société ATM 18

La société ATM 18 a demandé la suspension de l’exécution de l’obligation de paiement des loyers, un échelonnement des paiements dus, et a contesté les demandes de la SCI Duarte. Elle a également demandé que les sommes dues ne produisent pas d’intérêts pendant la période d’échelonnement.

Motifs de la décision

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire était acquise en raison du non-paiement des loyers. Le bail stipule que la résiliation intervient un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement délivré par la SCI Duarte était conforme et précis, permettant à la société ATM 18 de connaître les montants dus.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de constater l’acquisition de la clause résolutoire et a condamné la société ATM 18 à payer une provision de 21 195,60 €. Il a suspendu les poursuites et les effets de la clause résolutoire sous condition que la société ATM 18 effectue des paiements mensuels de 2 000 € pendant 10 mois. En cas de non-respect des modalités, les poursuites pourraient reprendre.

Indemnité d’occupation et dépens

La société ATM 18 devra également payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel, ainsi qu’une somme de 1 000 € au titre des frais de justice. Les dépens, y compris les frais de commandement et d’assignation, seront à la charge de la société ATM 18.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un bail commercial ?

La procédure pour constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un bail commercial est régie par plusieurs articles du Code de commerce et du Code de procédure civile.

Selon l’article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement doit mentionner ce délai, à peine de nullité.

De plus, l’article 834 du Code de procédure civile stipule que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Ainsi, pour que le bailleur puisse constater l’acquisition de la clause résolutoire, il doit prouver que :

– Le défaut de paiement est manifestement fautif.
– Il est de bonne foi dans l’invocation de cette clause.
– La clause résolutoire est claire et ne nécessite pas d’interprétation.

En l’espèce, la SCI Duarte a respecté ces conditions en délivrant un commandement de payer, qui a été jugé régulier et conforme aux exigences légales.

Quels sont les droits du bailleur en cas de non-paiement des loyers ?

En cas de non-paiement des loyers, le bailleur dispose de plusieurs droits, notamment la possibilité de faire jouer la clause résolutoire prévue dans le bail commercial.

L’article L. 145-41 du Code de commerce précise que la clause résolutoire ne peut être mise en œuvre qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux. Ce commandement doit indiquer clairement le montant dû et le délai accordé au locataire pour s’acquitter de sa dette.

En cas de non-paiement dans ce délai, le bailleur peut :

– Demander la résiliation de plein droit du bail.
– Exiger l’expulsion du locataire et de tous occupants des lieux loués.
– Réclamer le paiement des arriérés de loyers, ainsi que des indemnités d’occupation.

L’article 1728 du Code civil rappelle que le paiement du prix du bail aux termes convenus est l’une des obligations principales du locataire. En cas de résiliation, le locataire devient débiteur d’une indemnité d’occupation, calculée sur la base du loyer contractuel.

Quelles sont les conditions pour accorder un délai de grâce au locataire ?

L’octroi d’un délai de grâce au locataire est régi par l’article 1343-5 du Code civil, qui stipule que le juge peut accorder des délais de paiement lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.

Les conditions pour accorder un délai de grâce ne sont pas strictes et ne nécessitent pas la preuve d’une situation économique catastrophique. Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ces délais, en tenant compte de la situation des parties.

Cependant, il est important de noter que la juridiction des référés ne peut pas accorder d’office un délai de grâce si celui-ci n’a pas été explicitement demandé par le locataire. Dans le cas présent, la société ATM 18 a demandé un échelonnement des paiements, ce qui a permis au juge d’examiner cette demande.

Comment se calcule l’indemnité d’occupation due par le locataire après la résiliation du bail ?

L’indemnité d’occupation due par le locataire après la résiliation du bail est régie par l’article 1728 du Code civil, qui stipule que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Après l’acquisition de la clause résolutoire, le locataire n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité est généralement fixée au montant du loyer contractuel, en plus des charges, taxes et accessoires.

Dans le cas présent, l’indemnité d’occupation a été fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, ce qui signifie que la société ATM 18 devra payer une somme équivalente au loyer jusqu’à la libération effective des lieux.

L’article 835 du Code de procédure civile permet également au juge des référés d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ce qui a été le cas ici avec la somme provisionnelle de 21 195,60 € allouée à la SCI Duarte.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/54394 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47VI

N° : 14

Assignation du :
07 Juin 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 janvier 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.C.I. DUARTE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0162

DEFENDERESSE

La société ATM 18 S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Jérémy COLOMBI BOUQUET, avocat au barreau de PARIS – #F0001

DÉBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 février 2007, la SCI Duarte a donné à bail commercial à la société Benkaci des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], pour une durée de neuf ans à compter du 15 février 2007, moyennant un loyer en principal de 21 000 € par an.

La société Benkaci a cédé son fonds de commerce à la société Mk2, puis, par acte du 20 janvier 2022, cette dernière a cédé le fonds de commerce à la société ATM 18.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, à la société ATM 18, pour une somme de 15 437,04€ en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er février 2024.

Par acte délivré le 7 juin 2024, la SCI Duarte a fait assigner la société ATM 18 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :

– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de la société ATM 18 et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– condamner la société ATM 18 à lui payer la somme provisionnelle de 15 437,04 € au titre de l’arriéré locatif,
– condamner la société ATM 18 au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
– condamner la société ATM 18 au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 2 décembre 2024, la SCI Duarte a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 21 195,60 € arrêtée au 30 novembre 2024.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ATM 18 demande au juge des référés de :
– ordonner la suspension de l’exécution de l’obligation liée au règlement des loyers de la société ATM 18 résultant du contrat de bail commercial,
– lui accorder un échelonnement des loyers dus, à savoir les loyers des mois de mai, juin, juillet, août et décembre 2023, de février 2024 et de ceux à échoir jusqu’au 31 octobre 2024 et des frais de recouvrement sur une période de 18 mois suivent des règlements mensuels par termes égaux à intervenir le 5 de chaque mois à compter du mois de novembre 2024 et suspendre l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit du contrat de bail,
– ordonner que pendant cette période de 18 mois, les sommes dues ne produiront point d’intérêts,
– débouter la SCI Duarte de ses demandes,
– statuer ce que de droit sur les dépens.

L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
– le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
– le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
– la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.

Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.

Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, la SCI Duarte n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 15 437,04 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er février 2024.

Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

Au vu de l’état de la dette, et des versements auxquels s’engage la société locataire, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.

La société ATM 18 sera déboutée du surplus de ses demandes.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation

Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.

L’indemnité d’occupation due par la société ATM 18 depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Au cas présent, au vu du décompte produit par la SCI Duarte, l’obligation de la société ATM 18 au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 30 novembre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 21 195,60 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société ATM 18.

Sur les demandes accessoires

La société ATM 18, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société ATM 18 ne permet d’écarter la demande de la SCI Duarte formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 mars 2024 à minuit ;

Condamnons la société ATM 18 à payer à la SCI Duarte la somme par provision de 21 195,60 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 30 novembre 2024 ;

Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société ATM 18 se libère des sommes ci-dessus allouées par 10 versements mensuels de 2 000 €, le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, le dernier versement soldant la dette en principal, intérêts et frais ;

Disons que ces règlements seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;

Disons qu’en cas de paiement de la dette selon les termes de l’échéancier susvisé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;

Disons qu’à défaut d’un seul versement à son terme et dans son entier montant en sus d’un seul des loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles, et à défaut de régularisation dans le délai de huit jours après l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
– l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
– les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
– la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
– il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société ATM 18 et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 2],
– le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
– la société ATM 18 devra payer mensuellement à la SCI Duarte, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation trimestrielle, une somme égale au montant du loyer trimestriel tel que résultant du bail outre les charges et taxes, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, ladite indemnité étant révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;

Condamnons la société ATM 18 à payer à la SCI Duarte la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société ATM 18 aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et d’assignation ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 06 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE


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