Évaluation des indemnités dans le cadre d’un congé locatif sans renouvellement

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Évaluation des indemnités dans le cadre d’un congé locatif sans renouvellement

L’Essentiel : La société Cote d’Azur Habitat a conclu un bail commercial avec la SARL INTER MONDIAL en 2011, qui a été transféré à la SARL SPACE PHONE. Le 27 septembre 2022, Cote d’Azur Habitat a notifié un congé sans renouvellement, offrant une indemnité d’éviction. En réponse, la SARL SPACE PHONE a assigné Cote d’Azur Habitat en justice le 4 septembre 2023, demandant à rester dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité. Le juge a ordonné une expertise pour évaluer les indemnités, avec un rapport attendu pour le 6 octobre 2025, et l’affaire sera examinée à nouveau le 3 novembre 2025.

Contexte du litige

La société Cote d’Azur Habitat a conclu un bail commercial avec la SARL INTER MONDIAL le 27 novembre 2011, pour une durée de neuf ans, prenant effet le 1er décembre 2011. Par la suite, la SARL SPACE PHONE a succédé à la SARL INTER MONDIAL suite à deux avenants.

Notification de congé

Le 27 septembre 2022, Cote d’Azur Habitat a notifié à la SARL SPACE PHONE un congé sans offre de renouvellement, tout en proposant le paiement d’une indemnité d’éviction.

Assignation en justice

Le 4 septembre 2023, la SARL SPACE PHONE a assigné Cote d’Azur Habitat devant le Tribunal judiciaire de Nice, demandant à rester dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction et la désignation d’un expert pour évaluer cette indemnité.

Demandes des parties

Le 27 mars 2024, Cote d’Azur Habitat a demandé la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation due par la SARL SPACE PHONE depuis le 1er avril 2023. La SARL SPACE PHONE a également soutenu cette demande dans ses conclusions du 17 juillet 2024.

Procédure judiciaire

L’incident a été examiné lors de l’audience du 5 novembre 2024 et a été mis en délibéré pour décision le 6 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge de la mise en état a ordonné une expertise pour déterminer les montants des indemnités d’éviction et d’occupation, en précisant les modalités de cette expertise et les obligations des parties concernant la communication de documents et la consignation des frais d’expertise.

Clôture des opérations d’expertise

L’expert désigné devra remettre son rapport au plus tard le 6 octobre 2025, après avoir pris connaissance des éléments fournis par les parties et avoir effectué les constatations nécessaires. Les parties auront également la possibilité de faire valoir leurs observations sur le rapport préliminaire de l’expert.

Prochaines étapes

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 pour les conclusions des parties, avec les dépens de l’incident suivant le sort de l’instance au fond.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge de la mise en état en matière d’expertise ?

Le juge de la mise en état, selon l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile, est seul compétent, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour ordonner toute mesure d’instruction, même d’office.

Cette compétence exclusive lui permet de prendre des décisions concernant l’expertise, ce qui est crucial dans le cadre de litiges complexes où des éléments techniques doivent être éclaircis.

L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

Ainsi, si le juge estime qu’une expertise est nécessaire pour éclairer sa décision, il peut l’ordonner, même si les parties n’en font pas la demande expresse.

En l’espèce, le juge a reconnu la nécessité d’une expertise pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et d’occupation, ce qui est conforme à sa compétence.

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise selon le Code de procédure civile ?

L’article 263 du Code de procédure civile stipule que l’expertise n’est ordonnée que lorsque des constatations ou une consultation ne peuvent suffire à éclairer le juge.

Cela signifie que l’expertise doit être justifiée par la complexité des faits à établir ou par la nécessité d’une évaluation technique.

Dans le cas présent, le juge a constaté que les parties s’accordaient sur la nécessité d’une expertise pour déterminer les montants des indemnités d’éviction et d’occupation, ce qui répond à cette exigence.

De plus, l’article 232 du même code permet au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, consultations ou expertises sur des questions de fait nécessitant l’avis d’un technicien.

Ainsi, le juge a agi conformément à ces dispositions en ordonnant une expertise pour éclairer sa décision.

Comment se fixe le montant de l’indemnité d’éviction selon le Code de commerce ?

L’article L 145-14 du Code de commerce précise que l’indemnité d’éviction doit tenir compte de plusieurs éléments, notamment la valeur marchande du fonds de commerce, les frais de déménagement, et les pertes de stocks.

Cette indemnité vise à compenser le préjudice subi par le locataire en raison du refus de renouvellement du bail.

En particulier, l’indemnité doit inclure :

1. La valeur marchande du fonds, déterminée selon les usages de la profession, augmentée des frais et honoraires accessoires.

2. Les frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais de licenciement et de réparation du trouble commercial.

3. La possibilité d’un transfert de fonds sans perte significative de clientèle, en tenant compte des coûts associés à un tel transfert.

Ces éléments doivent être évalués par l’expert désigné, qui devra prendre en compte toutes les spécificités du cas pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction.

Quelles sont les modalités de détermination de l’indemnité d’occupation ?

L’article L 145-28 du Code de commerce stipule que l’indemnité d’occupation est déterminée en fonction de la valeur locative, qui prend en compte plusieurs critères.

Ces critères incluent :

– Les caractéristiques du local considéré.

– La destination des lieux.

– Les facteurs locaux de commercialité.

– Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

– La précarité afférente à l’occupation.

L’expert désigné devra donc évaluer ces éléments pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL SPACE PHONE depuis le 1er avril 2023 jusqu’à sa libération effective des lieux.

Cette évaluation est essentielle pour garantir que le bailleur soit compensé de manière équitable pour l’occupation des lieux par le locataire après la notification du congé.

Quelles sont les conséquences de la carence dans l’administration de la preuve ?

L’article 146 du Code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Cela signifie que si une partie n’a pas fourni les éléments nécessaires pour prouver ses prétentions, le juge ne peut pas ordonner une expertise simplement pour combler cette lacune.

Dans le cas présent, les parties ont convenu de la nécessité d’une expertise, ce qui montre qu’elles ont fourni des éléments suffisants pour justifier cette demande.

Le juge a donc agi dans le respect de cette règle en ordonnant une expertise pour éclairer sa décision, sans que cela ne soit perçu comme une tentative de suppléer une carence dans l’administration de la preuve.

Ainsi, la décision du juge de procéder à une expertise est conforme aux exigences légales en matière de preuve et d’instruction.

Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

3ème Chambre civile
Date : 06 Janvier 2025

MINUTE N°24/
N° RG 23/03331 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PDUU

Affaire : S.A.R.L. SPACE PHONE
C/ E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier

DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL:
S.A.R.L. SPACE PHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Ouassini MEBAREK de la SELARL JUDICIAL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 05 Novembre 2024

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Janvier 2025 a été rendue le 06 Janvier 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,

Grosse :Maître Ouassini MEBAREK de la SELARL JUDICIAL
, Me Marina POUSSIN

Expédition :

Le
Expertise – Rmee du 3.11.2025 à 9h30

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2011, la société Cote d’Azur Habitat a donné à bail à la SARL INTER MONDIAL un local commercial pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er décembre 2011 pour se terminer le 30 novembre 2020.

Suivant deux avenants régularisés par les parties, la SARL SPACE PHONE est venue aux droits de la société INTER MONDIAL.

Par acte de Commissaire de justice signifié le 27 septembre 2022, la société Cote d’Azur Habitat a fait notifier à la SARL SPACE PHONE un congé sans offre de renouvellement avec proposition de paiement d’une indemnité d’éviction.

Par acte de Commissaire de justice signifié le 4 septembre 2023, la SARL SPACE PHONE a assigné la société Cote d’Azur Habitat devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement d’une indemnité d’éviction et faire procéder avant dire droit à la désignation d’un expert en vue de son évaluation.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Cote d’Azur Habitat demande au juge de la mise en état de :
– Désigner tel Expert judiciaire qu’il plaira au Juge de la mise en état de commettre, avec mission de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle la SARL SPACE PHONE peut prétendre, et de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL SPACE PHONE depuis le 1er avril 2023, et jusqu’à libération effective des lieux;
– Dire que l’Expert commis devra :
Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles,
Procéder à une visite des lieux , et à leur description, en dressant le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire commercial,
Rechercher, en tenant compte de ce que les lieux loués sont à destination d’installer le siège social de son entreprise ayant pour activité l’installation d’un point phone, photomaton, boissons non alcoolisées et confiseries, de la situation et de l’état des locaux, tout élément permettant de déterminer l’indemnité d’éviction principale et les indemnités accessoires dans le cas :
1. d’une perte du fonds : valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages, augmentée des frais et honoraires accessoires, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, des frais de licenciement, de la réparation du trouble commercial.
2. de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert comprenant notamment : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial.
– Rechercher tous les éléments susceptibles de permettre de fixer l’indemnité d’occupation dont le locataire sera redevable depuis la prise d’effet du congé, soit à compter du 1er avril 2023;
-Juger que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu’elle a exposés pour la présente instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, la SARL SPACE PHONE demande au juge de la mise en état de :
-Donner acte et juger que la SARL SPACE PHONE s’associe à la demande de désignation d’un expert judiciaire à l’effet de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction qui lui serait due et de déterminer également le montant de l’indemnité d’occupation due par la société en question
depuis le 1er avril 2023 jusqu’à sa libération effective des lieux ;
– Confier à l’expert désigné la mission ainsi sollicitée par Cote d’Azur Habitat dans ses écritures aux fins d’incident ;
-Juger que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu’elle a exposé dans la présente instance.

Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 5 novembre 2024 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.

Aux termes de l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de la cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 de ce même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Selon l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

En vertu de l’article 263 du Code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Il ressort des éléments versés au débat par les parties que par acte de Commissaire de justice signifié le 27 septembre 2022, la société Cote d’Azur habitat a fait notifier à sa locataire, un congé sans offre de renouvellement avec proposition de paiement d’une indemnité d’éviction.

Il ressort des éléments produits que la société preneuse a assigné son bailleur, la société Cote d’Azur Habitat devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement d’une indemnité d’éviction et faire procéder avant dire droit à la désignation d’un expert en vu de son évaluation.

En l’espèce, les parties s’accordent toutes deux sur la mise en oeuvre d’une expertise à l’effet de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et de déterminer également le montant de l’indemnité d’occupation due par la société SPACE PHONE depuis le 1er avril 2023 jusqu’à sa libération effective des lieux.
Une telle mesure ayant vocation à éclairer le juge quant à sa prise de décision, il y lieu d’y faire droit.

Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision.

Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder:
Madame [Z] [S] née [B]
DUT gestion des entreprises et des administrations

[Adresse 8], [Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]

Avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile de :

-se faire communiquer tous documents utiles ;
-visiter les lieux loués ;
-rechercher tous éléments nécessaires au chiffrage de l’indemnité d’éviction à laquelle le preneur à bail peut prétendre par suite du refus de renouvellement opposé par le bailleur, en caractérisant les éléments de préjudice résultant de ce refus au sens de l’article L 145-14 du code de commerce, en particulier en prenant en compte :
-la possibilité ou non d’un transfert du fonds sans perte significative de clientèle
-la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, en précisant en particulier si elle doit ou non être augmentée de la TVA ;
-les frais normaux de déménagement, notamment en cas de transfert les charges de double loyer,
-les frais de réinstallation, notamment le coût des frais d’agencement non amortis, ou encore les pertes de stocks, ainsi que le trouble commercial résultant de la réinstallation ;
-les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, et les divers frais administratifs induits par le transfert ou à la réinstallation ;

-rechercher tous éléments nécessaires au chiffrage de l’indemnité d’occupation à la charge du preneur en application de l’article L 145-28 du code de commerce, par référence à la valeur locative, déterminée notamment en fonction :
-des caractéristiques du local considéré ;
-de la destination des lieux ;
-des facteurs locaux de commercialité ;
-des prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
-de la précarité afférente à l’occupation.

Acceptation :
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

Consignation :
Disons que la Société SPACE PHONE devra consigner à la régie du tribunal au plus tard dans le délai de 3 mois à compter de l’ordonnance la somme de 3000  euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion.

Disons que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

Disons l’expert évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

Disons que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

Disons que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

Diligences :
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du Code de procédure civile;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;

Disons que les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date d’examen tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;

Rappelons aux parties qu’elles devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises et le tenir informé immédiatement de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;

Clôture des opérations :

Disons que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 6 octobre 2025, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;

Disons qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

Disons que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

Disons que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;

Disons que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties;

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 à 9h30 pour conclusions des parties.

Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT


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