Obligations contractuelles et conditions de mise en œuvre des travaux dans le cadre d’un bail commercial.

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Obligations contractuelles et conditions de mise en œuvre des travaux dans le cadre d’un bail commercial.

L’Essentiel : La SAS FOUSSIER a assigné la SAS LE PEY-MAROUAT pour obtenir la réalisation de travaux de désenfumage, stipulés dans un contrat de bail signé le 3 août 2022. Lors de l’audience du 2 décembre 2024, la SAS FOUSSIER a maintenu ses demandes, sauf celles concernant l’expertise judiciaire. Le juge a examiné la demande de provision de 5.000 euros, mais a constaté que la SAS FOUSSIER n’avait pas prouvé l’existence d’un préjudice. En conséquence, la demande a été rejetée, et la SAS FOUSSIER a été déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens.

Contexte de l’Affaire

La SAS FOUSSIER a assigné la SAS LE PEY-MAROUAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 août 2024. L’objet de cette assignation était de demander la réalisation de travaux spécifiques, le versement d’une provision pour préjudice, la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que le paiement de frais de justice.

Demandes de la SAS FOUSSIER

Lors de l’audience du 02 décembre 2024, la SAS FOUSSIER a maintenu ses demandes, à l’exception de celles concernant l’expertise judiciaire et l’astreinte pour les travaux. Elle a précisé avoir signé un contrat de bail le 03 août 2022, stipulant que la SAS LE PEY-MAROUAT devait réaliser des travaux de désenfumage dans un délai de six mois, en contrepartie d’une augmentation de loyer.

Obligations de la Bailleresse

La SAS FOUSSIER a soutenu que la réalisation des travaux était une obligation de la bailleresse, et que le non-respect de ce délai constituait un manquement. Bien que la SAS LE PEY-MAROUAT ait été régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat, rendant la décision réputée contradictoire.

Analyse des Demandes

Le juge a examiné la demande de provision de 5.000 euros, considérant que la SAS FOUSSIER devait prouver l’existence d’un préjudice incontestable. Les documents fournis ont montré que les travaux avaient été réalisés, mais avec retard. La SAS FOUSSIER n’a pas réussi à établir que la hausse de loyer était conditionnée à la réalisation des travaux dans le délai imparti.

Décision du Tribunal

En l’absence de preuves suffisantes pour justifier un préjudice, le juge a rejeté la demande de provision. La SAS FOUSSIER a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance. La décision a été signée par la Vice-Présidente et la Greffière du tribunal.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 835 du Code de procédure civile dans le cadre d’une demande de provision ?

L’article 835 du Code de procédure civile stipule que :

« Le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. »

Cet article permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque les faits et le droit applicable ne suscitent pas de contestation sérieuse.

Il est donc essentiel que la demande de provision repose sur des éléments incontestables, tant sur le plan des faits que sur celui du droit.

Dans le cas présent, la SAS FOUSSIER a demandé une provision de 5.000 euros, arguant que la majoration de loyer était liée à la réalisation de travaux de désenfumage.

Cependant, le juge a constaté que la SAS FOUSSIER n’a pas démontré que la hausse de loyer était conditionnée à la réalisation des travaux dans le délai imparti.

Ainsi, l’absence de preuve d’un préjudice incontestable a conduit à un rejet de la demande de provision, illustrant l’importance de l’article 835 dans l’évaluation des demandes en référé.

Quelles sont les obligations de la bailleresse en vertu du contrat de bail ?

Les obligations de la bailleresse sont principalement régies par l’article 1719 du Code civil, qui dispose que :

« Le bailleur est tenu : 1° De délivrer au preneur la chose louée ; 2° D’assurer au preneur la jouissance paisible de la chose ; 3° D’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. »

Dans le cadre du contrat de bail conclu entre la SAS FOUSSIER et la SAS LE PEY-MAROUAT, la bailleresse avait l’obligation de réaliser des travaux de désenfumage dans un délai de six mois.

La SAS FOUSSIER a soutenu que la réalisation de ces travaux était une condition de la majoration de loyer.

Cependant, le juge a noté qu’aucune preuve n’atteste que la non-réalisation des travaux dans le délai imparti constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme.

Ainsi, la SAS FOUSSIER n’a pas pu établir que la bailleresse avait failli à ses obligations contractuelles, ce qui a influencé la décision du tribunal.

Comment l’article 700 du Code de procédure civile s’applique-t-il dans ce litige ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans le cas présent, la SAS FOUSSIER a formulé une demande sur le fondement de cet article, sollicitant le remboursement de 2.500 euros.

Cependant, étant donné que la SAS FOUSSIER a succombé dans l’ensemble de ses demandes, le juge a rejeté cette demande.

La logique derrière cette décision repose sur le principe selon lequel la partie qui perd ne peut pas prétendre à un remboursement de frais, car elle n’a pas réussi à établir la validité de ses prétentions.

Ainsi, l’application de l’article 700 a été déterminée par l’issue défavorable de la demande de la SAS FOUSSIER.

Quels sont les effets de la décision du juge des référés sur les dépens ?

Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, la SAS FOUSSIER a été déboutée de l’intégralité de ses demandes, ce qui signifie qu’elle a succombé dans l’instance.

En conséquence, le tribunal a condamné la SAS FOUSSIER aux dépens de l’instance.

Cette décision souligne le principe selon lequel la partie perdante doit supporter les frais de la procédure, ce qui inclut les frais de greffe, d’huissier et d’autres frais liés à l’instance.

Ainsi, la SAS FOUSSIER devra assumer l’ensemble des dépens, renforçant l’impact financier de sa défaite dans ce litige.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 25/

N° RG 24/01904 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM5Z

2 copies

GROSSE délivrée
le 06/01/2025
à la SELAS CABINET LEXIA

COPIE délivrée
le 06/01/2025
à

Rendue le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

FOUSSIER
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric BOUTARD membre de la SCP LALANNE GODARD BOUTARD SIMON GIBAUD, avocat plaidant au barreau du Mans

DÉFENDERESSE

[Adresse 5]
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2024, la SAS FOUSSIER a fait assigner la SAS LE PEY-MAROUAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
– condamner la SAS LE PEY-MAROUAT à faire réaliser dans la quinzaine de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai, les travaux de “pose de 3 blocs de désenfumage”,
– condamner la SAS LE PEY-MAROUAT à lui verser à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros à valoir sur le préjudice subi,
– désigner un expert judiciaire,
– condamner la SAS LE PEY-MAROUAT au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil,
– condamner la SAS LE PEY-MAROUAT aux dépens.
A l’audience du 02 décembre 2024, la SAS FOUSSIER a indiqué maintenir ses demandes, à l’exception de celles tendant à voir ordonner une expertise judiciaire et à voir ordonner la réalisation de travaux sous astreinte.
Elle expose avoir, en qualité de preneur, conclu le 03 août 2022 un contrat de bail avec la société LE PEY-MOURAT portant sur un local commercial situé [Adresse 6], contrat faisant suite à un premier contrat de location conclu le 15 novembre 2011 avec la SCI SEPT. Elle indique avoir consenti à une majoration de loyer en contrepartie de la réalisation par la société LE PEY-MOURAT de travaux précis consistant en la pose de 3 blocs de désenfumage et ce, dans les 6 mois de la prise d’effet du bail et précise qu’en tout état de cause, la réalisation de ces travaux relève de l’obligation de délivrance s’imposant à la bailleresse.
Bien que régulièrement assignée, la société LE PEY-MAROUAT n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 02 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
La SAS FOUSSIER sollicite la condamnation de la SAS LE PEY-MAROUAT à lui payer à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros à valoir sur le préjudice subi au titre de la majoration de loyer appliquée malgré l’absence de réalisation des travaux par le bailleur.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’annexe 3 au bail conclu entre les parties le 3 août 2022, que la bailleresse s’est engagée à faire réaliser dans le local loué des travaux de “pose de 3 blocs de désenfumage dans les 6 mois de la prise d’effet du bail”.
Il apparaît en outre que ces travaux, s’ils ont finalement été effectués, l’ont été avec retard.
Le preneur fait valoir que la réalisation de ces travaux dans le délai imparti constituait la contrepartie de la majoration du loyer.
Il convient toutefois d’observer qu’il n’en justifie pas, aucune des pièces produites ne précisant que la hausse de loyer par rapport au précédent bail conclu 9 ans auparavant en 2013, était conditionnée à la réalisation de travaux, qui ont finalement été effectués, dans un certain délai. Il ne démontre pas davantage que la non réalisation des travaux dans le délai de 6 mois caractérise un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance conforme
Dès lors, et en l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son principe comme dans son importance, la demande de provision, non fondée sur une obligation de la bailleresse dépourvue de contestation sérieuse, sera rejetée.
La SAS FOUSSIER, succombant en ses demandes, assumera la charge des entiers dépens de l’instance. Dès lors qu’elle succombe, sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SAS FOUSSIER de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la SAS FOUSSIER aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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