L’Essentiel : Le 25 juin 2019, Madame [F] [D] a renouvelé un bail commercial avec Monsieur [X] pour des locaux à [Localité 3]. Suite à la cession du fonds de commerce à la société Pharmacie [Localité 4], des loyers demeurent impayés. Un commandement de payer a été délivré le 29 juillet 2024 pour un arriéré de 7 420,53 €. Lors de l’audience du 2 décembre 2024, la société n’a pas constitué avocat, entraînant une décision contradictoire. Le tribunal a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion et condamné la société à verser une indemnité d’occupation et des frais à Madame [F] [D].
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Contexte du litigePar acte du 25 juin 2019, Madame [F] [D] a renouvelé un bail commercial avec Monsieur [X] pour des locaux situés à [Localité 3], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2017, avec un loyer annuel de 25 000 €. Le 14 décembre 2020, Monsieur [X] a cédé son fonds de commerce à la société Pharmacie [Localité 4]. Cependant, des loyers sont restés impayés. Commandement de payerLe bailleur a délivré un commandement de payer le 29 juillet 2024 à la société Pharmacie [Localité 4], pour un montant de 7 420,53 € au titre de l’arriéré locatif. En réponse, le 25 septembre 2024, Madame [F] [D] a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Paris pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion, et réclamer des sommes provisionnelles. Audience et absence de défenseLors de l’audience du 2 décembre 2024, Madame [F] [D] a maintenu ses demandes, actualisées à 6 473,49 €. La société Pharmacie [Localité 4], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, entraînant une décision réputée contradictoire. L’assignation a également été dénoncée aux créanciers inscrits. Acquisition de la clause résolutoireLe tribunal a rappelé que, selon l’article 834 du code de procédure civile, il peut ordonner des mesures en référé en cas d’urgence. La clause résolutoire stipule que la résiliation du bail intervient un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le bailleur doit prouver sa créance, et le juge peut constater la résiliation si le défaut de paiement est manifeste. Résiliation du bailLe commandement de payer a été jugé régulier, détaillant les montants dus. Le non-paiement dans le délai imparti a conduit à l’acquisition de la clause résolutoire, entraînant la résiliation du bail. Le maintien de la société Pharmacie [Localité 4] dans les lieux est considéré comme un trouble manifestement illicite, justifiant l’expulsion. Indemnité d’occupation et provisionLe tribunal a statué que la société Pharmacie [Localité 4] doit payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer contractuel, ainsi qu’une provision de 6 473,49 € pour les arriérés. La demande de majoration de l’indemnité d’occupation a été rejetée, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’étant pas établi. Condamnation aux dépensLa société Pharmacie [Localité 4] a été condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement et d’assignation. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, elle doit également verser 1 000 € à Madame [F] [D] pour couvrir les frais exposés. Décision finaleLe tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la société Pharmacie [Localité 4] en cas de non-restitution volontaire des lieux, et fixé les modalités de gestion des meubles trouvés sur place. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’acquisition de la clause résolutoire dans un bail commercial ?La clause résolutoire dans un bail commercial est régie par l’article L. 145-41 du code de commerce, qui stipule que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » Pour qu’une clause résolutoire soit acquise, plusieurs conditions doivent être remplies : 1. **Commandement de payer** : Un commandement de payer doit être délivré au locataire, mentionnant le montant dû et le délai d’un mois pour s’acquitter de cette somme. 2. **Inexécution** : Le locataire doit avoir manqué à son obligation de paiement dans le délai imparti. 3. **Absence de contestation sérieuse** : Le bailleur doit prouver que le défaut de paiement est manifestement fautif et que la clause résolutoire est claire et sans ambiguïté. Ainsi, dans le cas présent, le commandement de payer délivré à la société Pharmacie [Localité 4] mentionnait clairement le montant dû et le délai d’un mois pour s’acquitter de cette somme. Le non-paiement dans ce délai a conduit à l’acquisition de la clause résolutoire. Quelles sont les conséquences de la résiliation de plein droit d’un bail commercial ?La résiliation de plein droit d’un bail commercial entraîne plusieurs conséquences, notamment en matière d’expulsion et d’indemnité d’occupation. Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » En cas de résiliation, le locataire perd son droit d’occupation des lieux. Cela signifie que : 1. **Expulsion** : Le bailleur peut demander l’expulsion du locataire et de tout occupant des lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire. 2. **Indemnité d’occupation** : Le locataire devient débiteur d’une indemnité d’occupation, qui est généralement équivalente au montant du loyer contractuel, jusqu’à la restitution effective des lieux. 3. **Sort des meubles** : Les meubles laissés sur place sont régis par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoient des modalités de séquestration et de garde. Dans le cas présent, la société Pharmacie [Localité 4] doit être expulsée des locaux, et elle est tenue de payer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Comment se calcule l’indemnité d’occupation due par le locataire après la résiliation du bail ?L’indemnité d’occupation due par le locataire après la résiliation du bail est régie par l’article 1728 du code civil, qui stipule que : « Le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. » Après la résiliation du bail, le locataire n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité est généralement fixée au montant du loyer contractuel, plus les charges et taxes applicables. En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. » Dans le cas présent, l’indemnité d’occupation a été fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, en plus des charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail. Cela signifie que la société Pharmacie [Localité 4] doit payer cette indemnité jusqu’à la restitution des locaux. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… » Cet article permet au juge d’accorder une somme à la partie gagnante pour couvrir ses frais de justice, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Dans le cas présent, la société Pharmacie [Localité 4] a été condamnée à payer à Madame [F] [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700, en raison de sa perte dans le litige. Cette somme est destinée à compenser les frais engagés par le bailleur pour faire valoir ses droits. Il est important de noter que le juge a la discrétion d’accorder ou non cette somme, mais dans ce cas, il n’y avait pas d’éléments suffisants pour écarter la demande de Madame [F] [D]. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56979 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YCF
N° : 2
Assignation du :
25 Septembre 2024
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[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 janvier 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS – #E0235
DEFENDERESSE
La Société PHARMACIE [Localité 4]
[Adresse 1] / [Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 25 juin 2019, Madame [F] [D] a renouvelé le bail commercial donné à Monsieur [X] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2017 moyennant un loyer en principal de 25 000 € par an.
Par acte notarié du 14 décembre 2020, Monsieur [X] a cédé son fonds de commerce à la société Pharmacie [Localité 4].
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, à la société Pharmacie [Localité 4], pour une somme de 7 420,53 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 25 juillet 2024.
Par acte délivré le 25 septembre 2024, Madame [F] [D] a fait assigner la société Pharmacie [Localité 4] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de la société Pharmacie [Localité 4] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner la société Pharmacie [Localité 4] à lui payer la somme provisionnelle de 12 367,44 € au titre de l’arriéré locatif, arrêtés au mois de septembre 2024,
– condamner la société Pharmacie [Localité 4] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
– condamner la société Pharmacie [Localité 4] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 2 décembre 2024, Madame [F] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 6 473,49 € arrêtée au 1er décembre 2024.
Bien que régulièrement assignée à domicile, la société Pharmacie [Localité 4] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
– le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
– le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
– la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Madame [F] [D] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 7 420,53 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 25 juillet 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société Pharmacie [Localité 4] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société Pharmacie [Localité 4] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, au vu du décompte produit par Madame [F] [D], l’obligation de la société Pharmacie [Localité 4] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er décembre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6 473,49 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Pharmacie [Localité 4].
Enfin, la clause du bail relative à la majoration de l’indemnité d’occupation s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Pharmacie [Localité 4], défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Pharmacie [Localité 4] ne permet d’écarter la demande de Madame [F] [D] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 août 2024 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Pharmacie [Localité 4] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] /[Adresse 2] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société Pharmacie [Localité 4] à payer à Madame [F] [D] une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 29 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société Pharmacie [Localité 4] à payer à Madame [F] [D] la somme de 6 473,49 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 1er décembre 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons la société Pharmacie [Localité 4] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société Pharmacie [Localité 4] à payer à Madame [F] [D] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 06 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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