Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Diffamation d’un député du RN sur Twitter : l’auteur identifiable
→ RésuméLe 15 mai 2024, la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY (TIUC) a été assignée en référé par [B] [N] pour obtenir des données d’identification d’un utilisateur du compte X @[04]. [B] [N] a demandé la communication de l’adresse email, du numéro de téléphone, des adresses IP et du nom associé aux paiements de l’abonnement premium, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, ainsi que le remboursement de 5.000 euros pour les frais irrépétibles.
En réponse, TIUC a demandé le rejet de la demande de [B] [N], arguant que les actions envisagées par celui-ci étaient vouées à l’échec et que la demande de communication de données était disproportionnée et non nécessaire. TIUC a également contesté la légalité de certaines demandes, notamment celles concernant les adresses IP et les informations bancaires, et a proposé que seules l’adresse email et le numéro de téléphone soient communiqués, tout en limitant l’usage de ces données à des poursuites pénales. Le 2 septembre 2024, [B] [N] a réitéré ses demandes et a augmenté le montant réclamé pour les frais irrépétibles à 10.000 euros. Après avoir entendu les parties lors de l’audience du 4 septembre 2024, le tribunal a rendu sa décision le 15 octobre 2024, écartant une pièce produite par [B] [N], rejetant ses demandes, le condamnant aux dépens et lui ordonnant de verser 2.000 euros à TIUC pour les frais irrépétibles. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55327 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZSP
N° : 2/MM
Assignation du :
15 mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2024
par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Philippe PRIGENT, avocat au barreau de PARIS – #C2582
DEFENDERESSE
Société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY,(ci-après « TIUC »),
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] – IRLANDE
représentée par Maître Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #J0098
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 mai 2024 à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY (TIUC) sur le fondement des articles 11 et 145 du code de procédure civile et de l’article 10 du code civil, sollicitant du Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, qu’il enjoigne à celle-ci de communiquer à [B] [N], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, les données d’identification suivantes relatives à l’utilisateur du compte X @[04] :
– l’adresse de messagerie électronique associée ;
– le numéro de téléphone associé ;
– l’adresse IP correspondant à son utilisation ou la ou les adresses IP qui s’y sont connectées ;
– le nom figurant sur la ou les cartes bancaires utilisées pour payer l’abonnement premium ou à défaut le nom du titulaire du ou des comptes bancaires qui ont payé l’abonnement premium de ce compte, réclamant, en outre, la condamnation de la société défenderesse aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions en réponse de la société TIUC, notifiées le 2 septembre 2024 et déposées à l’audience, qui nous demande :
A titre principal,
– de débouter [B] [N] de sa demande de communication de données d’identification du compte X @[04] en ce que les actions au fond en diffamation ou sur le fondement de l’injure, de la provocation à la haine ou à la violence à raison de l’orientation sexuelle, ou encore toute autre action au fond sur le fondement de l’outrage, envisagées par [B] [N] sont toutes manifestement vouées à l’échec ; la mesure sollicitée par [B] [N] est inutile ; [B] [N] ne justifie donc pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
– en conséquence, de rejeter l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
– de juger disproportionnée la communication des données d’identification relatives au compte X @[04], en ce qu’elle causerait une atteinte disproportionnée et non nécessaire aux droits à la protection des données personnelles et à la vie privée de l’utilisateur concerné,
– de débouter en conséquence [B] [N] de sa demande de communication de données d’identification relative au compte X @[04] en ce qu’elle est disproportionnée et non nécessaire,
– de rejeter en conséquence car devenue sans objet la demande d’astreinte assortissant cette mesure,
A titre plus subsidiaire,
– de débouter [B] [N] de sa demande de communication de « l’adresse IP» de l’utilisateur du compte X @[04], ou des adresses IP qui s’y sont connectées, cette mesure n’étant pas légalement admissible,
– de débouter [B] [N] de sa demande de communication du nom figurant sur la ou les cartes bancaires utilisées pour payer l’abonnement premium ou à défaut le nom du titulaire du ou des comptes bancaires qui ont payé l’abonnement premium du compte X @[04], une telle mesure n’étant pas légalement admissible,
– d’ordonner que les données qui seront communiquées le cas échéant à [B] [N] par la société TIUC seront limitées aux informations sur l’identité civile de l’utilisateur visées à l’article 2 du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 et L. 34-1 II bis 1° du code des postes et des communications électroniques, à savoir « l’adresse de messagerie électronique ; le numéro de téléphone » – seules données demandées – dans la limite de celles en la possession de TIUC,
– d’ordonner à [B] [N] de réserver l’usage des données ainsi obtenues à des poursuites pénales, à l’exclusion de toute poursuite civile,
En tout état de cause,
– de débouter le demandeur de sa demande d’astreinte,
– d’écarter des débats la pièce adverse n°8, intitulée « transaction [N] et a. avec Twitter du 24 mai 2019 », produite par [B] [N], versée en violation de la clause de confidentialité qu’elle contient et de façon déloyale,
– de débouter le demandeur de sa demande tendant au paiement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10.000 euros,
– de débouter le demandeur de sa demande tendant au paiement des frais de constat d’huissier qu’il a engagés,
– de condamner le demandeur au paiement de la somme 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner le demandeur aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives de [B] [N] notifiées le 2 septembre 2024 et déposées à l’audience, qui réitère ses demandes initiales et élève ses prétentions à la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 04 septembre 2024.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 15 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Ecartons des débats la pièce n°8 versée par [B] [N],
Rejetons les demandes formées par [B] [N],
Condamnons [B] [N] aux dépens de la présente instance
Condamnons [B] [N] à payer à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
Fait à Paris le 15 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Delphine CHAUCHIS
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