Tribunal judiciaire de Nouméa, 31 décembre 2024, RG n° 21/00582
Tribunal judiciaire de Nouméa, 31 décembre 2024, RG n° 21/00582

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nouméa

Thématique : Contrat de régie publicitaire : le juge compétent

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 16 décembre 1988, la CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE CALÉDONIE – FORCE OUVRIÈRE (CSTC-FO) a signé un contrat de régie publicitaire avec la SARL MEDIA ORGANISATION, initialement pour trois ans. Ce contrat a été renouvelé plusieurs fois, avec des modifications des tâches et des conditions financières au fil des ans.

Évolution des contrats

Une nouvelle convention a été établie le 10 janvier 2001, suivie d’un autre contrat le 14 décembre 2006, qui prévoyait une rémunération pour le syndicat par bulletin publié. En 2013, les modalités de la relation ont été réorganisées pour une durée de trois ans. En décembre 2016, la CSTC-FO a exprimé son intention de mettre fin à la relation contractuelle, mais un avenant a été signé.

Notification de non-renouvellement

Le 19 mars 2018, la CSTC-FO a annoncé qu’elle ne souhaitait pas renouveler le contrat à l’issue de la période en cours, avec la publication du dernier bulletin prévue pour décembre 2018. Une nouvelle convention a été signée le 20 février 2019, redéfinissant les tâches et la rémunération.

Rupture des relations commerciales

Le 11 septembre 2020, la CSTC-FO a dénoncé l’absence de renouvellement et a envisagé une rupture à la date anniversaire du contrat, le 20 février 2021. En réponse, la SARL MEDIA ORGANISATION a déposé une requête le 4 février 2021 pour rupture abusive des relations commerciales.

Procédure judiciaire

Le tribunal a examiné la compétence de la juridiction, concluant que le tribunal de première instance était compétent. La SARL MEDIA ORGANISATION a soutenu que la rupture était abusive, tandis que la CSTC-FO a affirmé qu’il ne s’agissait pas d’une relation commerciale.

Arguments des parties

La SARL MEDIA ORGANISATION a fait valoir l’existence d’une relation commerciale établie, tandis que la CSTC-FO a contesté cette qualification, arguant que les relations étaient de nature contractuelle et non commerciale. Les deux parties ont présenté des demandes de dommages et intérêts.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que la CSTC-FO n’entretenait pas de relation commerciale avec la SARL MEDIA ORGANISATION, rejetant ainsi la demande de cette dernière. La SARL MEDIA ORGANISATION a été condamnée à verser des frais à la CSTC-FO, et la décision a été mise à disposition au greffe.

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 21/00582 – N° Portalis DB37-W-B7F-FGHH

JUGEMENT N°24/

Notification le : 31 décembre 2024

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Maître Jean-jacques DESWARTE de la SARL DESWARTE-CALMET
CCC -Maître Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MEDIA ORGANISATION
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le N° 196 097 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice

non comparante, représentée par Maître Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDERESSE

CONFEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE CALEDONIE -FORCE OUVRIERE (CSTC-FO)
dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Président en exercice

non comparante, représentée par Maître Jean-jacques DESWARTE de la SARL DESWARTE-CALMET, société d’avocats au barreau de NOUMEA,

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal en formation collégiale :

PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMEA,
ASSESSEUR : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA,
ASSESSEUR : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, Juge rapporteur,

GREFFIERE lors des débats : Christèle JENNER

Débats à l’audience publique du 08 juillet 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé successivement au 16 décembre puis au 31 décembre 2024.

JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle JENNER, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS

Le 16 décembre 1988, la CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE CALÉDONIE – FORCE OUVRIÈRE (CSTC-FO) a conclu un contrat de régie publicitaire avec la SARL MEDIA ORGANISATION, pour une durée de trois ans reconductible, en échange de la prise en charge des frais d’édition de son bulletin d’information bimestriel devant servir de support.

Le 10 janvier 2001, une nouvelle convention modifiait les tâches des parties et était conclu pour une durée de six ans reconductibles.

Le 14 décembre 2006, un autre contrat était conclu pour des périodes d’un an renouvelable, et prévoyait une récompense pour le syndicat à hauteur de 200.000 francs par bulletin publié.

Le 30 avril 2013, une nouvelle convention réorganisait les modalités de la relation pour une durée de trois ans renouvelables.

La CSTC-FO ayant fait valoir son intention de mettre fin à la relation contractuelle le 01 décembre 2016, la SARL MEDIA ORGANISATION invoquait une demande tardive au regard des échéances de renouvellement prévues selon elle jusque avril 2019. Finalement, un avenant était conclu entre les parties le 27 décembre 2016.

Le 19 mars 2018, la CSTC-FO annonçait son souhait de ne pas reconduire le contrat au terme de la période en cours, fixant la publication du dernier bulletin au mois de décembre 2018.

Finalement, une nouvelle convention était conclue le 20 février 2019, redéfinissant à nouveau les tâches de chacune des parties et la récompense due au syndicat, pour une durée de trois ans renouvelables.

Le 11 septembre 2020, l’absence de renouvellement par la CSTC-FO était à nouveau dénoncée, à compter de la réception de son courrier. Elle précisait le 12 octobre 2020 que la rupture serait envisagée à la date anniversaire du contrat, le 20 février 2021.

Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 04 février 2021, la SARL MEDIA ORGANISATION a fait appeler la CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE CALÉDONIE – FORCE OUVRIÈRE (CSTC-FO) devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, pour rupture abusive de leurs relations commerciales. L’acte était signifié à personne morale le 27 janvier 2023.

Après une clôture ordonnée le 16 février 2023, le tribunal a rabattu l’ordonnance du juge de la mise en état afin de mettre aux débats la question de la compétence du tribunal mixte de commerce de NOUMEA.

Le 28 novembre 2023, à l’occasion de ses dernières conclusions régulièrement notifiées et auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis,la SARL MEDIA ORGANISATION sollicite du tribunal de :

– DECLARER la présente juridiction saisie compétente pour statuer sur les demandes de la sociélé MEDIA ORGANISATION,

– DIRE établies les relalions commerciales entre les sociétés MEDIA
ORGANISATION et Force Ouvrière,

– DIRE que le préavis de résiliation fixé par Force Ouvrière est inexistant et donc insuffisant eu égard à l’ancienneté et la slabilité des relations commerciales établies avec la sociélé MEDIA ORGANISATION,

En conséquence,
– DIRE ET JUGER que Force Ouvrière a brutalement rompu les relations commerciales établies avec la société MEDIA ORGANISATION en ne respectant pas un préavis qui aurait dû être d’au moins 32 mois eu égard à I’ancienneté des relations et à la jurisprudence en la matière,

– DIRE que la société MEDIA ORGANISATION a dès lors droit à réparation,

– CONDAMNER Force Ouvrière à verser à la société MEDIA ORGANISATION la somme de 18.804.576 XPF au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,

– DEBOUTER Force Ouvrière de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,
– CONDAMNER Force Ouvrière à payer à la société MEDIA ORGANISATION la somme de 250.000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outres les frais et entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL D&S LEGAL, avocat aux offres de droit.

Le 26 mai 2021, à l’occasion de ses dernières conclusions régulièrement notifiées et auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis,la CSTC-FO sollicite du tribunal de :

A titre principal,
– CONSTATER que l’article Lp 442-6 I, 6° du code de commerce est inapplicable que présent litige,

– DIRE ET JUGER que le Syndicat CONFEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE CALEDONIE FORCE OUVRIERE n’a pas rompu les relations contractuelles avec la société MEDIA ORGANISATION,

– CONSTATER que la société MEDIA ORGANISATION a cessé d’exécuter la convention en date du 20 février 2019,

En conséquence,
– DEBOUTER la societé MEDIA ORGANISATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– CONDAMNER la société MEDIA ORGANISATION à verser au Syndicat CONFEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE CALEDONIE FORCE OUVRIERE la somme à parfaire de 1.000.000 F.CFP à titre de dommage et intérêts,

A titre subsidiaire,
– CONSTATER que le Syndicat CONFEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE CALEDONIE FORCE OUVRIERE a accordé un préavis de 18 mois à la société MEDIA ORGANISATION,

En conséquence,
– DIRE ET JUGER que le Syndicat CONFEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE CALEDONIE FORCE OUVRIERE a accordé un préavis suffisant à la société MEDIA ORGANISATION au regard de la durée de la relation contractuelle,

– DEBOUTER la société MEDIA ORGANISATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,
– CONSTATER que la société MEDIA ORGANISATION a commis des fautes de natures contractuelles et délictuelles justifiant la résiliation du contrat sans qu’un préavis suffisant ne lui soit accordé,

En conséquence
– DEBOUTER la société MEDIA ORGANISATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– CONDAMNER la société MEDIA ORGANISATION à verser au Syndicat CONFEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE CALEDONIE FORCE OUVRIERE la somme à parfaire de 1.000.000 F.CFP à titre de dommage et intérêts,

En tout état de cause,
– CONDAMNER la société MEDIA ORGANISATION à verser au Syndicat CONFEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE CALEDONIE FORCE OUVRIERE la somme de 500 000 F.CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– CONDAMNER la société MEDIA ORGANISATION aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET- CHAUCHAT.

La clôture de la mise en état était ordonnée le 11 avril 2024.

A l’issue de l’audience de plaidoirie du 08 juillet 2024, après renvoi devant la formation collégiale le même jour, les parties ayant été préalablement avisées, la décision était mise en délibéré au 30 septembre 2024, et prorogée au 16 puis au 31 décembre 2024 compte tenu des émeutes ayant eu lieu en Nouvelle-Calédonie sur la période et de la réorganisation de l’activité juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DEBOUTE la SARL MEDIA ORGANISATION de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la SARL MEDIA ORGANISATION à payer à la CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE CALÉDONIE – FORCE OUVRIÈRE la somme de 250.000 F.CFP (DEUX-CENT CINQUANTE MILLE FRANCS PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,

CONDAMNE la SARL MEDIA ORGANISATION aux entiers dépens,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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