Contrainte et soins psychiatriques : Questions / Réponses juridiques

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Contrainte et soins psychiatriques : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [R] [U], hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [7] depuis le 22 décembre 2024, a vu sa mesure de soins psychiatriques examinée par le juge. Bien qu’il ait exprimé le souhait de mettre fin à son hospitalisation, son avocat a contesté la procédure, soulignant l’absence de motifs pour le refus de signer son admission. Le juge, après avoir pris en compte les certificats médicaux, a décidé de maintenir l’hospitalisation, considérant que les restrictions étaient justifiées par l’état mental du patient. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, uniquement par les parties légales et le ministère public.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques sous contrainte selon le Code de la santé publique ?

L’article L 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Il stipule que l’admission peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante.

Cette admission peut également être justifiée par la nécessité d’une prise en charge adaptée, même si une surveillance régulière est suffisante.

Ainsi, l’article L 3212-1 énonce :

« Article L 3212-1 :
L’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète est décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. »

Ces dispositions garantissent que l’hospitalisation sous contrainte est justifiée par des critères clairs et précis, protégeant ainsi les droits des patients.

Quels sont les droits d’information du patient en matière de soins psychiatriques ?

L’article L3211-3 alinéa 3 du Code de la santé publique établit les droits d’information des patients faisant l’objet de soins psychiatriques.

Il stipule que la personne concernée doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission ainsi que des raisons qui la motivent.

De plus, dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, le patient doit être informé de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours disponibles et des garanties qui lui sont offertes.

Cet article précise :

« Article L3211-3 :
La personne faisant l’objet de soins est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes. »

Ces dispositions visent à garantir la transparence et le respect des droits des patients en matière de soins psychiatriques.

Quelles sont les obligations du directeur d’établissement en cas d’hospitalisation sous contrainte ?

L’article L3212-1 du Code de la santé publique impose des obligations spécifiques au directeur d’établissement lors de l’admission d’un patient en soins psychiatriques sous contrainte.

Il doit s’assurer que la décision d’admission est fondée sur des certificats médicaux circonstanciés, attestant que les conditions d’hospitalisation sont réunies.

En cas d’impossibilité d’obtenir une demande de soins d’un tiers, le directeur doit également constater un péril imminent pour la santé de la personne, justifié par un certificat médical.

L’article précise :

« Article L3212-1 :
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne. »

Ces obligations visent à protéger les droits des patients et à garantir que l’hospitalisation sous contrainte est justifiée et encadrée par des procédures légales.

Quels recours sont ouverts aux patients en cas de maintien de l’hospitalisation sous contrainte ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, en matière d’hospitalisation sous contrainte, est susceptible d’appel.

Selon les articles L 3211-12-4 et R 3211-20 du Code de la santé publique, les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai.

Les articles précisent :

« Article L 3211-12-4 :
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. »

« Article R 3211-20 :
La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire. »

Ces dispositions garantissent aux patients un droit de recours effectif contre les décisions de maintien de l’hospitalisation sous contrainte, renforçant ainsi la protection de leurs droits.


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