Isolement en psychiatrie : enjeux de conformité et protection des droits des patients – Questions / Réponses juridiques

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Isolement en psychiatrie : enjeux de conformité et protection des droits des patients – Questions / Réponses juridiques

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, décidées par un psychiatre, doivent être adaptées et proportionnées au risque évalué. Leur mise en œuvre nécessite une surveillance stricte par des professionnels de santé. En cas de renouvellement, un médecin doit informer un membre de la famille et saisir le juge des libertés. Cependant, des irrégularités dans le suivi peuvent entraîner la mainlevée de ces mesures, comme observé dans le cas de Monsieur [M] [N].. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt du renouvellement envisagé.

De plus, le directeur de l’établissement doit informer le juge des libertés et de la détention.

Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?

Le juge des libertés et de la détention a un rôle de contrôle, mais il ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins.

Il ne procède pas à une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais vérifie si les motifs de la mesure respectent les critères établis dans le paragraphe I de l’article L3222-5-1.

Ainsi, le juge examine si la mesure d’isolement ou de contention est justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

Il s’assure également que la mesure a été prise par un psychiatre et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque évalué.

Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure d’isolement ?

Dans le cas où la procédure d’isolement est jugée irrégulière, comme cela a été constaté dans l’affaire en question, il est nécessaire de prononcer la mainlevée de la mesure d’isolement.

En effet, l’irrégularité peut résulter d’un non-respect des délais d’évaluation ou de renouvellement des mesures.

Dans cette affaire, il a été noté qu’il n’y avait pas eu d’examen médical intermédiaire entre deux périodes d’isolement, ce qui a conduit à la conclusion que la procédure était irrégulière.

Par conséquent, la mainlevée de la mesure d’isolement doit être ordonnée, et il est rappelé qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée, sauf en cas de nouveaux éléments concernant la situation du patient.

Le juge des libertés et de la détention doit être informé sans délai de toute nouvelle mesure.


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