Régularité des procédures d’isolement en psychiatrie – Questions / Réponses juridiques

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Régularité des procédures d’isolement en psychiatrie – Questions / Réponses juridiques

M. [O] [B] est sous soins psychiatriques sous contrainte depuis décembre 2018, avec plusieurs mesures d’isolement. Le 9 décembre 2024, il a été placé en isolement, validé par le magistrat le 13 décembre. Après plusieurs prolongations, le directeur de l’hôpital a demandé une nouvelle prolongation le 30 décembre, acceptée le lendemain. M. [O] [B] a fait appel, arguant d’irrégularités, notamment un retard de 34 minutes dans la saisine du juge. L’appel a été jugé recevable, et la présidente de chambre a finalement infirmé l’ordonnance, ordonnant la levée immédiate de l’isolement.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’article R. 3211-42 du code de la santé publique stipule que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. »

Dans le cas présent, M. [O] [B] a formé un appel le 1er janvier 2025 à 10h26, concernant une ordonnance rendue le 31 décembre 2024 à 10h49.

Cet appel est donc régulier en la forme, car il a été effectué dans le délai imparti de vingt-quatre heures.

Ainsi, l’appel sera déclaré recevable, permettant à M. [O] [B] de contester la décision de maintien de son isolement.

Sur la régularité de la procédure d’isolement

L’article R. 3211-39 du code de la santé publique précise que « I.-Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l’article L. 3211-12-2, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l’expiration, selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d’isolement ou de contention ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II applicable aux mesures d’isolement. »

Il est établi que la mesure d’isolement de M. [O] [B] a été renouvelée à plusieurs reprises, la dernière fois le 24 décembre 2024.

Le directeur du centre hospitalier aurait dû saisir le juge avant l’expiration du délai de sept jours, soit le 30 décembre 2024 à 11h24.

Cependant, la requête a été reçue au greffe le 30 décembre 2024 à 11h58, soit avec un retard de 34 minutes.

Cela constitue une irrégularité dans la procédure, car le juge des libertés et de la détention n’a pas été informé dans le délai requis.

En conséquence, la procédure de renouvellement de l’isolement est déclarée irrégulière, entraînant l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la levée de la mesure d’isolement.

Sur les dépens

Concernant les dépens, il est précisé que « Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. »

Cette disposition signifie que les frais liés à la procédure ne seront pas imputés à M. [O] [B] ou à l’établissement hospitalier, mais seront pris en charge par l’État.

Cela reflète une volonté de ne pas pénaliser le patient dans le cadre de la contestation de mesures privatives de liberté, en raison des irrégularités constatées dans la procédure d’isolement.

Ainsi, la décision de laisser les dépens à la charge du trésor public est conforme aux principes de justice et d’équité.


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