M. [V] [L] a été admis le 19 décembre 2024 en hospitalisation sous contrainte, suivi d’une mesure d’isolement. Bien que cette mesure ait été levée le 27 décembre, un nouvel isolement a été ordonné le même jour. Le 31 décembre, le magistrat a autorisé le maintien de l’isolement, décision que M. [V] [L] a contestée par appel le 1er janvier 2025, invoquant des irrégularités. Malgré une absence d’information sur l’ordonnance précédente, l’isolement a été jugé justifié en raison de comportements violents et de troubles psychiatriques sévères, confirmant la nécessité de cette mesure exceptionnelle.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’article R. 3211-42 du code de la santé publique précise que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. » Dans le cas présent, M. [V] [L] a formé un appel le 1er janvier 2025 à 11h32, concernant une ordonnance rendue le 31 décembre 2024 à 11h57. Cet appel, régulier en la forme, respecte donc le délai de notification prévu par la loi. Ainsi, il sera déclaré recevable, permettant à M. [V] [L] de contester la décision de maintien de son isolement. Sur la régularité de la mesure d’isolementL’article L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique stipule que : « Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. » Dans cette affaire, M. [V] [L] a été placé à nouveau à l’isolement le 27 décembre 2024 à 14h52, après que la première mesure ait été levée le même jour à 11h30. Le compte rendu du Dr [C] [D] indique que cette nouvelle mesure était justifiée par des comportements violents et une agitation non dirigée. Les tentatives de désescalade ayant échoué, la nécessité d’une nouvelle mesure d’isolement est donc caractérisée. Sur l’absence d’information délivrée au patientL’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que : « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent. » Il est noté que M. [V] [L] n’a pas été informé de l’ordonnance du 27 décembre 2024. Cependant, il n’est pas contesté qu’il a été mis fin à la mesure d’isolement avant qu’une nouvelle décision ne soit mise en œuvre. Ainsi, le grief tiré de cette absence de notification sera rejeté. Sur le séquençage des évaluations médicalesL’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique précise que : « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. » Dans le cas de M. [V] [L], la première mesure d’isolement a été levée le 27 décembre à 11h30, et une nouvelle mesure a été prise le même jour à 14h52. Cela signifie que la durée de l’isolement doit être considérée comme continue, et les évaluations médicales doivent être effectuées conformément à la réglementation. Il est constaté que le premier renouvellement de la mesure a eu lieu 19 heures après le placement initial, ce qui contrevient aux dispositions de l’article précité. Cependant, bien que cette irrégularité soit établie, il n’a pas été prouvé que cela ait causé un préjudice à M. [V] [L], qui a bénéficié d’une surveillance constante. Sur le fond de la mesure d’isolementL’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique stipule que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. » Il est mentionné que M. [V] [L] a été placé à l’isolement en raison de troubles psychiatriques sévères, avec un état d’agitation et un potentiel d’hétéro-agressivité. Les observations médicales soulignent un risque de mise en danger pour lui-même ou autrui, justifiant ainsi le recours à l’isolement. Le juge ne doit pas se substituer à l’autorité médicale, et les éléments présentés justifient le maintien de cette mesure exceptionnelle, qui demeure adaptée et proportionnée au risque encouru. Sur les dépensLes dépens seront laissés à la charge du trésor public, conformément aux dispositions applicables en matière de contentieux administratif. Cette décision est prise en tenant compte des circonstances de l’affaire et des droits de M. [V] [L]. |
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