Contrôle de l’hospitalisation psychiatrique – Questions / Réponses juridiques

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Contrôle de l’hospitalisation psychiatrique – Questions / Réponses juridiques

Dans l’affaire de Monsieur [I] [D], les débats se sont tenus en public, malgré son absence, justifiée par un avis médical. L’avocate de la défense, Me Audrey SACCOCCIO, a contesté la validité du certificat médical, arguant qu’il ne précisait pas l’état de santé de son client, qui ne comparait pas en raison de son diabète. Le tribunal, en se référant à l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique, a validé l’hospitalisation complète de Monsieur [D], considérant le certificat suffisant pour justifier la poursuite des soins psychiatriques. La décision a été notifiée avec possibilité d’appel.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?

L’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique précise les conditions dans lesquelles l’hospitalisation complète d’un patient peut se poursuivre.

Il stipule que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;

« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. »

Dans le cas présent, l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [D] a été décidée le 21 décembre 2024, et la période de 12 jours pour la saisine du juge expire le 1er janvier 2025.

Les conditions énoncées dans ces textes ont donc été respectées.

Quelles sont les implications d’un certificat médical succinct dans le cadre d’une hospitalisation ?

Le certificat médical, bien qu’il soit succinct, doit être suffisamment motivé pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète.

Dans cette affaire, le certificat médical du 27 décembre 2024 mentionne que Monsieur [D] a été hospitalisé suite à un épisode délirant à thématique de persécution, associé à une agitation psychomotrice et une désorganisation idéique importante.

Ces éléments sont jugés suffisants pour justifier la continuité de l’hospitalisation complète, même si le certificat est considéré comme succinct.

Il est important de noter que l’absence d’irrégularité dans la procédure a été confirmée, ce qui renforce la légitimité de la décision de poursuivre l’hospitalisation.

Quels sont les recours possibles contre la décision d’hospitalisation complète ?

La décision d’hospitalisation complète peut faire l’objet d’un appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.

Selon les dispositions mentionnées dans la décision, le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, notamment par courriel.

Le délai pour former ce recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Il est également précisé que le recours n’est pas suspensif, sauf si le Procureur de la République demande au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

Cela signifie que la décision d’hospitalisation complète reste en vigueur pendant la durée de l’appel, sauf décision contraire du Procureur.

Quelles sont les conséquences financières de la procédure d’hospitalisation ?

Les dépens liés à la procédure d’hospitalisation sont laissés à la charge de l’État, conformément à l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Cet article stipule que :

« Les dépens sont à la charge de l’État lorsque la procédure a été engagée dans l’intérêt de la santé publique ou pour protéger les droits des personnes. »

Dans ce cas, la décision de laisser les dépens à la charge de l’État souligne l’importance de la protection de la santé mentale et des droits des patients dans le cadre de l’hospitalisation complète.

Cela reflète également l’engagement de l’État à assumer les coûts associés à la prise en charge des patients en situation de vulnérabilité.


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