Liberté et soins psychiatriques : enjeux d’hospitalisation – Questions / Réponses juridiques

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Liberté et soins psychiatriques : enjeux d’hospitalisation – Questions / Réponses juridiques

Monsieur [Z] [W], né le 20 juin 1998 en France, est sous soins psychiatriques à l’établissement dirigé par le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Le 19 décembre 2024, le Préfet a décidé de son admission en hospitalisation complète. Le 27 décembre, il a saisi le juge des libertés pour prolonger cette mesure. Cependant, le juge n’ayant pas statué dans le délai légal de douze jours, la mainlevée de l’hospitalisation est acquise. Monsieur [Z] [W] pourra bénéficier de soins sous une autre forme, si les conditions légales sont remplies. L’affaire a été jugée à Bobigny le 30 décembre 2024.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de maintien de l’hospitalisation complète selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure.

Les conditions sont les suivantes :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient.

Il est également stipulé que si le juge n’a pas statué dans ces délais, la mainlevée de l’hospitalisation est acquise.

Dans le cas présent, le délai de douze jours a commencé à courir le 19 décembre 2024, date de l’admission de Monsieur [Z] [W], et a expiré le 30 décembre 2024.

Ainsi, la mainlevée de la mesure de soins est acquise, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1.

Quelles sont les conséquences de la mainlevée de l’hospitalisation complète ?

Conformément à l’article L. 3211-12-5 du Code de la santé publique, dès que la mainlevée est acquise, Monsieur [Z] [W] pourra faire l’objet de soins psychiatriques sous une autre forme, mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Cette possibilité est conditionnée par le fait que les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 doivent toujours être réunies.

Cela signifie que, même après la mainlevée, le patient peut continuer à recevoir des soins, mais sous une forme différente, si son état le justifie.

Il est donc essentiel de vérifier que les critères d’hospitalisation sous une autre forme sont toujours respectés pour garantir la continuité des soins.

Quelles sont les dispositions concernant les dépens dans cette procédure ?

Les articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale stipulent que les dépens sont à la charge de l’État dans le cadre de cette procédure.

Cela signifie que les frais liés à la procédure judiciaire, y compris ceux relatifs à l’hospitalisation et à l’examen par le juge des libertés et de la détention, ne seront pas imputés à Monsieur [Z] [W] mais à l’État.

Cette disposition vise à garantir que les personnes en soins psychiatriques ne soient pas pénalisées financièrement pour l’exercice de leurs droits dans le cadre de la procédure judiciaire.

Ainsi, le juge a décidé de laisser les dépens à la charge de l’État, conformément à la législation en vigueur.


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