Urgence et consentement en soins psychiatriques : Questions / Réponses juridiques

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Urgence et consentement en soins psychiatriques : Questions / Réponses juridiques

La décision d’admission de Madame [I] [G] en soins psychiatriques, prise le 19 décembre 2024, respecte l’article L.3212-3 du code de la santé publique, permettant une admission en urgence sur la base d’un seul certificat médical. Ce dernier, daté du 18 décembre, évoque un état catatonique et des comportements inadaptés, justifiant l’urgence. L’hospitalisation complète est également fondée sur l’impossibilité de consentement due à ses troubles mentaux, comme le confirme un avis médical du 26 décembre. Le tribunal, statuant le 30 décembre, a accordé l’aide juridictionnelle et autorisé le maintien de l’hospitalisation, rejetant les moyens de nullité.. Consulter la source documentaire.

Sur la régularité de la procédure

La régularité de la procédure d’admission en soins psychiatriques est encadrée par l’article L.3212-3 du code de la santé publique, qui stipule :

« En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. »

Dans le cas présent, Madame [I] [G] a été admise le 19 décembre 2024, sur la base d’un certificat médical daté du 18 décembre 2024 et d’une demande formulée le 19 décembre 2024.

La procédure respecte donc les exigences de l’article L.3212-3, car la décision du directeur a été prise en conformité avec la demande d’un tiers et le certificat médical requis.

De plus, la Haute Autorité de Santé a établi des recommandations qui précisent les critères d’urgence, tels que le risque suicidaire ou des troubles de l’humeur. Le certificat médical mentionne un état catatonique et des comportements inadaptés, ce qui justifie l’urgence de la situation.

Ainsi, les moyens d’irrégularité soulevés par la défense sont rejetés, confirmant la régularité de la procédure.

Sur le fond

L’article L.3212-1 du code de la santé publique précise que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) ».

Dans le cas de Madame [I] [G], il est établi qu’elle présente des troubles du comportement et un état catatonique, ce qui rend son consentement impossible.

L’avis médical motivé, établi le 26 décembre 2024, confirme que son état nécessite des soins constants et justifie le maintien de l’hospitalisation complète.

L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique stipule également que :

« I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). »

Les certificats médicaux requis ont été fournis dans les délais, et l’avis médical indique que la patiente a une conscience limitée de ses troubles, ce qui pourrait entraîner une rupture thérapeutique si l’hospitalisation était levée prématurément.

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est justifié, car il est essentiel pour stabiliser son état et garantir l’observance des soins nécessaires.


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