En 2020, la SCI DE [Localité 19] a assigné l’Association sportive du Golf de Touraine, alléguant un manquement à ses obligations d’entretien. Un expert judiciaire a été désigné pour évaluer la situation. En août 2022, la SCI a de nouveau assigné l’association pour interdire l’abattage d’arbres sans son accord. La SCI soutient que ces abattages sont commerciaux et nécessitent son autorisation, tandis que l’association défend son droit d’agir pour des raisons de sécurité. Le tribunal a finalement débouté la SCI de ses demandes et l’a condamnée à verser 2 000 euros à l’association pour les frais de justice.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité des interventions volontaires des associés de la SCI DE [Localité 19]La question de la recevabilité des interventions volontaires des associés de la SCI DE [Localité 19] se pose dans le cadre de l’article 789 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des associés n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, ce qui rend cette fin de non-recevoir irrecevable. Ainsi, les interventions volontaires des associés sont déclarées recevables, car ils justifient d’un intérêt à agir en dénonçant les agissements du gérant de la SCI. Sur les demandes d’interdiction sous astreinte d’abattage des arbres par l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE TOURAINELa question de l’interdiction d’abattage des arbres par l’Association sportive du Golf de Touraine est régie par les articles L. 451-1 et L. 451-8 du Code rural et de la pêche maritime. L’article L. 451-1 précise que le bail emphytéotique confère au preneur un droit réel, tandis que l’article L. 451-8 impose à l’emphytéote l’obligation de procéder aux réparations et à l’entretien des constructions. Dans le cas présent, le bail emphytéotique stipule que l’association doit entretenir les arbres existants. Toutefois, l’abattage d’arbres ne peut être considéré comme une prérogative de l’emphytéote, sauf si cela est nécessaire pour l’entretien du terrain ou pour des raisons sanitaires. L’Association a produit un rapport d’expertise indiquant que certains arbres présentaient un danger et nécessitaient d’être abattus. La SCI DE [Localité 19] ne conteste pas la nécessité d’abattre des arbres dangereux, mais soutient que l’association procède à des abattages à des fins commerciales. Cependant, la preuve d’un abattage systématique à des fins commerciales n’est pas rapportée. Les constatations faites par le commissaire de justice ne permettent pas d’établir que l’Association aurait agi en dehors de son obligation d’entretien. Ainsi, la demande d’interdiction d’abattage des arbres est rejetée. Sur le remboursement du prix de vente des arbresLa question du remboursement des sommes perçues par l’Association sportive du Golf de Touraine pour la vente des arbres est régie par l’article L. 451-10 du Code rural et de la pêche maritime. Cet article stipule que l’emphytéote bénéficie du droit d’accession pendant la durée de l’emphytéose, ce qui lui permet de conserver le produit de la vente des bois issus des coupes nécessaires à l’entretien des lieux loués. L’Association a reconnu avoir vendu des arbres à ses membres pour un montant total de 5.588,03 euros, représentant moins d’un tiers du coût d’entretien des arbres. Étant donné que ces ventes ont été réalisées dans le cadre de l’entretien des lieux, l’Association a le droit de conserver ces sommes. La SCI DE [Localité 19] sera donc déboutée de sa demande de remboursement des sommes perçues par l’Association au titre des ventes des arbres. Sur les demandes accessoiresConcernant les demandes accessoires, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Étant donné que la SCI DE [Localité 19] a perdu le litige, il serait inéquitable de laisser à l’Association sportive du Golf de Touraine la charge des frais qu’elle a exposés. Par conséquent, la SCI DE [Localité 19] sera condamnée à verser à l’Association la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700. En conclusion, la SCI DE [Localité 19] sera également condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de l’Association, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. |
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