Obligations financières en liquidation : Questions / Réponses juridiques

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Obligations financières en liquidation : Questions / Réponses juridiques

La SCI MANUIA 988, constituée le 29 novembre 2007 par Mme [P] et M. [V], a été confrontée à une liquidation judiciaire suite à la situation de Mme [P] en 2017. Malgré une demande de remboursement du liquidateur en 2018, la SCI n’a pas répondu. En 2020, une évaluation a révélé un solde créditeur de 43 876 966 francs CFP pour Mme [P]. Après plusieurs procédures, le tribunal a finalement condamné la SCI à payer cette somme, avec intérêts, tout en rejetant d’autres demandes et en la condamnant aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

La question de la prescription est soulevée par la SCI MANUIA 988, qui argue que l’action en remboursement du solde créditeur du compte courant d’associé est prescrite.

Selon l’article 2224 du code civil de la Nouvelle-Calédonie :

“Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”

Il est important de noter que le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où l’associé cédant demande effectivement le remboursement.

Dans cette affaire, le liquidateur judiciaire a demandé le remboursement par lettre recommandée le 4 décembre 2018, ce qui est moins de cinq ans avant l’introduction de l’instance.

Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être accueillie, car l’action a été engagée dans le délai légal.

Sur l’irrecevabilité de la demande

La SCI MANUIA 988 soutient que la demande du liquidateur est irrecevable en raison du non-respect de la procédure prévue à l’article L. 612-5 du code de commerce de Nouvelle-Calédonie.

Cet article stipule :

“Le représentant légal ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes d’une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d’une association visée à l’article L. 612-4 présente à l’organe délibérant ou, en l’absence d’organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l’un de ses administrateurs ou l’une des personnes assurant un rôle de mandataire social.”

Cependant, il n’a pas été prouvé que la SCI MANUIA 988 exerçait une activité économique, étant donné qu’elle se limite à la propriété d’un unique studio mis en location.

Par conséquent, les dispositions de l’article L. 612-5 ne s’appliquent pas, et le moyen tiré de l’irrecevabilité doit être écarté.

Sur la créance et le délai de grâce

Le liquidateur judiciaire a produit des pièces justifiant le principe et le montant de la créance de Mme [P].

Il est donc fondé à demander le remboursement de la somme de 43 873 335 francs CFP, avec intérêts au taux légal.

En ce qui concerne la demande de délai de grâce, la situation du débiteur ne justifie pas un tel octroi.

Le tribunal a donc décidé de faire droit à la demande du liquidateur, sans accorder de délai de grâce.

Sur les autres demandes

Enfin, le tribunal a jugé équitable de mettre les dépens à la charge de la SCI MANUIA 988.

Ainsi, le jugement a été prononcé en faveur du liquidateur judiciaire, condamnant la SCI à payer la somme due, tout en rejetant les autres demandes.

Cette décision a été rendue publiquement et mise à disposition au greffe, conformément aux règles de procédure.


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