Rétention administrative et vulnérabilité des étrangers en situation irrégulière – Questions / Réponses juridiques

·

·

Rétention administrative et vulnérabilité des étrangers en situation irrégulière – Questions / Réponses juridiques

Le 27 décembre 2024, [X] [T], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative par le préfet du Pas-de-Calais en raison d’une interdiction de territoire. Le 31 décembre, l’autorité a demandé une prolongation de 26 jours, contestée par [X] [T]. Le 1er janvier 2025, le tribunal a rejeté son recours et ordonné la prolongation. Dans son appel, [X] [T] a soulevé l’absence de nécessité de sa rétention et le manque d’examen de sa vulnérabilité. Bien que l’appel ait été jugé recevable, la prolongation de la rétention a été confirmée, l’administration ayant justifié ses mesures.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel du requérant

L’appel interjeté par [X] [T] a été déclaré recevable car il a été formé dans les formes et délais légaux.

Selon l’article 612 du Code de procédure civile, « le délai pour interjeter appel est de 1 mois à compter de la notification de la décision ».

En l’espèce, l’appel a été effectué le 2 janvier 2025, soit dans le délai imparti après la décision du 1er janvier 2025.

Ainsi, la cour a confirmé la recevabilité de l’appel, permettant à [X] [T] de contester la décision de prolongation de sa rétention administrative.

Sur l’arrêté de placement en rétention administrative

L’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « l’autorité administrative ne peut placer un étranger en rétention administrative que dans les cas et conditions prévus par la loi ».

Cela inclut la prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger, comme le précise l’article L 741-4, qui indique que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».

Dans le cas de [X] [T], le préfet a justifié son placement en rétention par l’absence de garanties de représentation suffisantes, ce qui est conforme à l’article L 612-3.

De plus, l’absence de domicile fixe a été un facteur déterminant pour le placement en rétention, permettant d’éviter un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.

Sur l’absence d’examen de vulnérabilité

L’article L 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « l’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte ».

Il est également mentionné que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, mais seulement sur les éléments de vulnérabilité déjà connus.

Dans le cas présent, l’arrêté de placement a indiqué que [X] [T] avait la possibilité de faire valoir ses observations concernant son état de vulnérabilité.

Cependant, il n’a pas démontré que son état de santé nécessitait des soins urgents et vitaux qui ne pouvaient être fournis dans le cadre du service médical du centre de rétention.

Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles pour réduire au maximum la période de rétention ».

La directive n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, précise que « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours ».

Dans le cas de [X] [T], les autorités ont pris contact avec les autorités consulaires algériennes dès le 27 décembre 2024, ce qui démontre que des diligences ont été entreprises rapidement.

Ainsi, la prolongation de la mesure de rétention a été jugée justifiée et proportionnée, et le moyen soulevé par [X] [T] a été rejeté.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon