Dans cette affaire, Monsieur [B] [I] a été placé en rétention administrative suite à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français. Son avocat a contesté la validité de la prolongation de la rétention, soulignant l’absence de pièces justificatives et l’insuffisance des diligences administratives. Malgré l’absence du représentant de la préfecture lors de l’audience, le tribunal a jugé que la recevabilité de l’appel n’était pas contestée et que les éléments du dossier étaient conformes. Le tribunal a confirmé la légalité du maintien en rétention, rejetant les recours de l’intéressé. La décision a été confirmée le 2 janvier 2025.. Consulter la source documentaire.
|
Quelles sont les conditions de recevabilité d’une requête en prolongation de rétention administrative selon le CESEDA ?La recevabilité d’une requête en prolongation de rétention administrative est régie par l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. L’article L. 744-2 précise que « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. » Il est important de noter que le législateur ne définit pas ce que sont les pièces justificatives utiles. Cependant, il est généralement admis qu’il s’agit des documents nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit. L’absence de dépôt de ces pièces peut entraîner l’irrecevabilité de la demande. De plus, la jurisprudence a établi que l’absence de pièces justificatives ne peut être suppléée par leur communication à l’audience, sauf en cas d’impossibilité justifiée de les annexer à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185). Dans le cas présent, il a été constaté que la requête était accompagnée des pièces justificatives requises, ce qui a conduit à rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’appelant. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de diligence dans le cadre de la rétention administrative ?L’article L. 741-3 du CESEDA stipule qu’« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » Cet article impose à l’administration une obligation de diligence dans l’exécution des mesures d’éloignement. Cela signifie que l’administration doit agir rapidement et efficacement pour organiser le départ de l’étranger retenu. Dans le cas de Monsieur [B] [I], il a été établi qu’une demande de laissez-passer avait été adressée au consulat tunisien le 23 décembre 2024, avant son placement en rétention le 27 décembre 2024. De plus, il a été noté que Monsieur [B] [I] avait exercé un recours contre l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français, et qu’il avait été débouté par le tribunal administratif de Marseille. Ces éléments montrent que l’administration a pris les mesures nécessaires pour assurer le départ de Monsieur [B] [I] dans les meilleurs délais. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de diligence a été rejeté, confirmant ainsi que l’administration avait respecté ses obligations. Quelles sont les conséquences de l’absence de mentions dans le registre de rétention ?L’article L. 744-2 du CESEDA impose à l’autorité administrative de tenir un registre à jour concernant les personnes retenues. Ce registre doit mentionner l’état civil des personnes, les conditions de leur placement, ainsi que les informations relatives aux enfants mineurs accompagnants. Il est également précisé que l’autorité administrative doit mettre à disposition des personnes qui en font la demande des éléments d’information concernant les dates et heures de placement, le lieu de rétention, ainsi que les décisions de prolongation. La jurisprudence a établi que les mentions relatives aux présentations consulaires et aux heures de notification des décisions judiciaires doivent apparaître dans ce registre (Civ. 1re 25 septembre 2024 n°23-13.156). Cependant, il a été constaté que le registre en question comportait les mentions nécessaires, telles que la date et l’heure d’arrivée au centre de rétention, ainsi que les décisions prises. Dans le cas de Monsieur [B] [I], il a été justifié qu’une demande de laissez-passer avait été adressée aux autorités consulaires avant son placement en rétention. Par conséquent, l’absence d’inscription sur le registre concernant cette demande n’a pas eu d’incidence sur la légalité de la mesure de rétention. Ainsi, l’absence de certaines mentions dans le registre n’a pas été considérée comme un motif d’irrégularité dans la procédure de rétention. |
Laisser un commentaire